Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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PARTIE 1Eaux du Nunavut (suite)
SECTION 1Office des eaux du Nunavut (suite)
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
32 (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre.
Note marginale :Documents comptables
(2) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
Note marginale :États financiers consolidés
(3) Dans le délai fixé par le ministre, il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés; il y inclut les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.
Note marginale :Vérification
(4) Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celui-ci et, à la demande du ministre, par le vérificateur général du Canada. Le rapport du vérificateur de l’Office et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à l’Office et au ministre.
- 2002, ch. 10, art. 32
- 2017, ch. 26, art. 62
Règles et règlements administratifs
Note marginale :Pouvoir de l’Office
33 (1) L’Office peut établir des règles et des règlements administratifs pour régir la conduite et la gestion de ses activités.
Note marginale :Principes directeurs
(2) Pour l’établissement des règles et des règlements administratifs concernant ses enquêtes publiques, l’Office applique les principes suivants :
a) permettre l’admission d’éléments de preuve par ailleurs inadmissibles au regard des règles habituelles et, le cas échéant, leur accorder l’importance voulue;
b) accorder l’attention et l’importance voulues à la culture, aux coutumes et aux connaissances des Inuit;
c) respecter l’équité procédurale.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles ni aux règlements administratifs de l’Office.
Note marginale :Publication préalable
34 (1) Au moins soixante jours avant l’établissement d’une règle ou d’un règlement administratif portant sur la procédure applicable aux demandes dont il est saisi ou au déroulement de ses séances et enquêtes publiques, l’Office en donne avis par :
a) la publication du projet de règle ou de règlement administratif dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) l’envoi d’un exemplaire du projet au conseil de chaque municipalité du Nunavut.
Note marginale :Présentation d’observations
(2) L’avis doit inviter les intéressés à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs observations à l’égard du projet.
Note marginale :Réaction aux observations
(3) La règle ou le règlement administratif ne peut être établi tant que l’Office n’a pas répondu aux observations reçues dans le délai prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Dispense
(4) Il n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règle ou de règlement administratif qui a été modifié à la suite d’observations.
Note marginale :Publication
(5) Dès l’établissement de la règle ou du règlement administratif, l’Office :
a) les publie dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Nunavut;
b) publie dans la Gazette du Canada un avis de leur établissement qui indique en outre dans quel journal ou périodique la règle ou le règlement administratif a été publié.
Mission et rapports avec d’autres organismes
Note marginale :Mission
35 L’Office a pour mission de veiller à la conservation et à l’utilisation des eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants du Nunavut en particulier et les Canadiens en général.
Note marginale :Aménagement du territoire
36 (1) L’Office collabore pleinement à l’élaboration des plans d’aménagement du territoire qui touchent les eaux du Nunavut en présentant à la Commission d’aménagement ses recommandations à cet égard.
Note marginale :Examen des projets par la Commission d’aménagement
(2) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore également avec la Commission en vue de coordonner l’examen des demandes dont il est saisi et l’examen des projets par la Commission — conformément aux articles 76 à 85 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut — au regard des plans d’aménagement applicables qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 55(1) de cette loi.
- 2002, ch. 10, art. 36
- 2013, ch. 14, art. 6
Note marginale :Examens préalable et approfondi des projets
37 (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe constituée en vertu du paragraphe 115(1) ou des alinéas 160(1)a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’examen approfondi à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.
Note marginale :Enquêtes conjointes
(2) L’Office peut, au lieu de tenir sa propre enquête publique relativement à un permis lié à un projet dont est saisie une autorité visée au paragraphe (1), tenir avec celle-ci une enquête publique conjointe ou participer à l’enquête publique tenue par elle.
- 2002, ch. 10, art. 37
- 2013, ch. 14, art. 7
Note marginale :Restrictions
38 (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — ou entreprise principale qui est un projet, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, et :
a) dont l’évaluation au titre de la partie 3 de cette loi n’est pas terminée;
b) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3) de cette loi;
c) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 de cette loi, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a) de cette loi, selon le cas;
d) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de cette loi, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;
e) qui, aux termes de la décision prise par toute autorité compétente — au sens de l’article 163 de cette loi — en vertu de l’article 165 de cette loi, n’est pas conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré l’alinéa (1)a), l’Office peut délivrer, renouveler ou modifier un permis à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation visées au paragraphe 154(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ou à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur visées aux alinéas 155(1)a) ou b) de cette loi.
Note marginale :Non-renouvellement
(3) Les permis ne peuvent cependant être renouvelés ou modifiés si le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de la Loisur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, a décidé au titre de la partie 3 de cette loi que le projet auquel se rapportent les activités en question pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement ou à l’autorité compétente, au sens de l’article 163 de cette loi, selon le cas — ou ne doit pas être réalisé.
- 2002, ch. 10, art. 38
- 2013, ch. 14, art. 8
39 [Abrogé, 2013, ch. 14, art. 8]
Note marginale :Autres autorités de gestion des eaux
40 L’Office peut, lorsque l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans un parc national ou à l’extérieur du Nunavut, collaborer avec toute autorité compétente en matière de gestion des eaux pour le parc ou la région visée.
Note marginale :Gestion des zones marines
41 L’Office peut, soit individuellement, soit conjointement avec la Commission d’aménagement, la Commission d’examen des projets de développement et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut constitué par l’Accord dans le cadre des activités du Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l’article 15.4.1 de l’Accord, conseiller tout ministère ou organisme public en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements fédéral et territorial tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.
SECTION 2Attribution de permis
Règles générales
Note marginale :Délivrance
42 (1) Saisi d’une demande à cet effet et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut délivrer le permis approprié.
Note marginale :Exceptions
(2) Il ne délivre aucun permis à l’égard des formes d’utilisation des eaux mentionnées aux alinéas 11(2)b) ou c) ou des rejets de déchets mentionnés à l’alinéa 12(2)b).
Note marginale :Refus de délivrer un permis
(3) Il ne peut refuser de délivrer un permis pour la seule raison que les règlements autorisent déjà l’exercice sans permis de l’activité visée.
Note marginale :Renouvellement, modification et annulation
43 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’Office peut :
a) à la demande du titulaire, renouveler le permis de celui-ci, avec ou sans modification;
b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis :
(i) soit à la demande du titulaire,
(ii) soit en cas de pénurie d’eau,
(iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;
c) annuler un permis dans les situations suivantes :
(i) le titulaire le demande,
(ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,
(iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.
Note marginale :Conditions, formalités et exigences
(2) Le renouvellement et la modification d’un permis sont subordonnés aux conditions, formalités et exigences prévues aux articles 57 à 76.
Note marginale :Avis — initiative de l’Office
43.1 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de modifier toute condition d’un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)b)(ii) ou (iii), soit d’annuler un permis en vertu des sous-alinéas 43(1)c)(ii) ou (iii), par publication d’un avis sur son site Internet, dans le registre public, dans la Gazette du Canada ou dans un journal ou autre périodique qui, selon lui, jouit d’une vaste distribution au Nunavut.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que la modification ou l’annulation est urgente et nécessaire.
- 2015, ch. 19, art. 42
Note marginale :Cession de permis
44 (1) L’aliénation — notamment par vente — des droits, titres ou intérêts d’un titulaire de permis relatifs à une entreprise principale emporte, sous réserve de l’autorisation de l’Office, cession du permis à l’acquéreur.
Note marginale :Autorisation de cession
(2) L’Office autorise sur demande la cession s’il est convaincu que celle-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par l’acquéreur, n’entraîneraient vraisemblablement aucune contravention des conditions du permis ou des dispositions de la présente partie ou de ses règlements.
Note marginale :Incessibilité sans autorisation
(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis n’est pas cessible.
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