Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 20, art. 218
Présente loi
218 (1) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 108 de la présente loi, la définition de lois de mise en oeuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
b) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Accord Acts)
(2) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, la définition de lois de mise en oeuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Accord Acts)
(3) Dès le premier jour où les articles 2 et 108 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de lois de mise en oeuvre, à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
a) La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Accord Acts)
— 2024, ch. 20, art. 219
Présente loi
219 (1) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de la présente loi, le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(2) Si l’article 109 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(3) Dès le premier jour où les articles 3 et 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5.4(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Constitution
5.4 (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.
(4) Dès le premier jour où l’un des articles 3 ou 109 de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 5.4(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en œuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie, l’office et la Régie mentionnés au paragraphe (1).
(5) Dès le premier jour où les articles 3 et 109 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 5.4(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil
(2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en œuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie et les Régies mentionnées au paragraphe (1).
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