Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Dispositions connexes (suite)
Note marginale :Amende supplémentaire
78 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum imposable, le triple du montant qu’il juge égal à ces avantages, à titre d’amende supplémentaire.
Note marginale :Publication de renseignements concernant des contraventions
79 (1) Le ministre peut publier des renseignements concernant toute contravention à la présente loi ou aux règlements, y compris les contraventions désignées comme violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, et ce afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Publication de renseignements personnels
(2) Ces renseignements peuvent être des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
80 (1) Dès que possible après la fin de chaque exercice, le ministre établit et fait déposer, devant chaque chambre du Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le ministre incorpore au rapport annuel, pour la période visée :
a) un état d’avancement des homologations, notamment celles de produits antiparasitaires à risque réduit, des réévaluations et des examens spéciaux en cours en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985);
b) un exposé des développements scientifiques importants concernant l’évaluation des risques sanitaires et environnementaux et de la valeur des produits antiparasitaires et l’intégration de ces développements dans le processus de prise de décisions en vertu de la présente loi.
Note marginale :Examen permanent
80.1 (1) Au début de la septième année suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, et tous les sept ans par la suite, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.
Note marginale :Rapport
(2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Dispositions transitoires
Note marginale :Demandes pendantes
81 (1) La présente loi et les règlements s’appliquent aux demandes d’agrément ou de modification d’agrément d’un produit antiparasitaire présentées avant l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette date faisant droit à la demande ou la refusant. Toutefois, l’alinéa 28(1)a) et le paragraphe 35(1) de la présente loi ne s’appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er avril 1995.
Note marginale :Produits agréés sous le régime de l’ancienne loi
(2) La présente loi et les règlements s’appliquent aux agréments accordés sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985), en cours de validité le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la présente loi, à l’exception des alinéas 42(2)c) à f), qui ne s’appliquent qu’aux agréments qui ont fait l’objet d’une consultation prévue aux alinéas 28(1)a) ou b).
Modifications corrélatives
82 à 88 [Modifications]
Abrogation
89 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *90 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 28 juin 2006, voir TR/2006-93.]
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