Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)
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Sanctionnée le 2024-10-31
PARTIE 2Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes (suite)
Suspension
Note marginale :Obligation de suspendre
60 (1) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.
Note marginale :Pouvoir de suspendre
(2) La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou lui nuirait sérieusement.
Procédures conjointes
Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Gendarmerie
61 Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de la GRC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Agence
62 Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de l’ASFC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement — personnes détenues
63 Si une plainte concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte, selon le cas, conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.
Rapports d’enquête et d’audience
Note marginale :Rapport provisoire
64 (1) Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au commissaire ou au président, selon cas, un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Réponse du commissaire ou du président
(2) Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), de fournir par écrit au président de la Commission et au ministre une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.
Note marginale :Rapport final de la Commission
(3) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
Note marginale :Conclusions et recommandations définitives
65 Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 58(2) ou 64(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Remise
66 La Commission, la Gendarmerie ou l’Agence remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.
Avis recommandant un processus ou des mesures disciplinaires
Note marginale :Processus disciplinaire
67 (1) Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’entamer un processus disciplinaire relativement à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi ou à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada si un tel processus n’a pas encore été entamé, si le président de la Commission est d’avis que le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, dans l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des attributions de l’Agence au titre de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, a eu une conduite qui justifie qu’un processus disciplinaire soit entamé. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.
Note marginale :Avis
(2) Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’un processus disciplinaire a été entamé ou des raisons pour lesquelles un tel processus ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.
Note marginale :Mesures disciplinaires
68 (1) Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’imposer la mesure disciplinaire que le commissaire ou le président estime appropriée dans les circonstances relativement à un membre, une personne, un dirigeant ou un employé visé au paragraphe 67(1) si une telle mesure n’a pas encore été imposée, si le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé a fait l’objet de plus d’une plainte au sujet de laquelle la Commission a conclu que le comportement du membre, de la personne, du dirigeant ou de l’employé, selon le cas, a donné lieu ou peut avoir donné lieu à des blessures graves, au sens des règlements, ou à la mort d’une personne ou peut avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.
Note marginale :Avis
(2) Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’une mesure disciplinaire a été imposée ou des raisons pour lesquelles une telle mesure ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.
Note marginale :Facteurs
69 Lorsqu’il détermine s’il fait une recommandation au titre des articles 67 ou 68, le président de la Commission tient compte des facteurs réglementaires.
Note marginale :Utilisation de renseignements
70 Afin de faire une recommandation au titre de l’article 67 d’entamer un processus disciplinaire ou afin de faire une recommandation au titre de l’article 68 d’imposer une mesure disciplinaire, à l’égard d’un membre, d’une personne, d’un dirigeant ou d’un employé, le président de la Commission peut utiliser les renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi relativement à ce membre, cette personne, ce dirigeant ou cet employé, notamment des renseignements personnels et des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1).
Note marginale :Mesures de sauvegarde
71 Les articles 67 et 68 n’ont pas pour effet :
a) d’affecter les pouvoirs et les droits du commissaire et du président;
b) d’autoriser le commissaire ou le président à entamer un processus ou à imposer des mesures que le commissaire ou le président, selon le cas, n’est pas autrement autorisé à entamer ou à imposer;
c) d’empêcher l’application de toute loi ou convention collective applicable;
d) d’autoriser le fait d’entamer tout processus relativement à une conduite si un processus a déjà été entamé;
e) d’autoriser l’imposition d’une mesure relativement à une conduite si une mesure a déjà été imposée ou un processus relatif à la conduite a pris fin;
f) d’autoriser la collecte ou l’utilisation de renseignements autres que des renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi.
Rapport annuel du commissaire et du président
Note marginale :Rapport concernant les mesures prises
72 (1) Le commissaire et le président présentent au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport énonçant les mesures prises par le commissaire ou le président pendant cet exercice, selon le cas :
a) en réponse aux recommandations énoncées dans les rapports qui leur sont soumis au titre de la présente loi;
b) relativement aux avis qui leur sont envoyés au titre des articles 67 et 68.
Note marginale :Copie
(2) Une copie du rapport est fournie au président de la Commission.
PARTIE 3Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Définitions
Note marginale :Définitions
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent désigné
agent désigné S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (designated officer)
- autorité centrale
autorité centrale L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (Central Authority)
- opération transfrontalière intégrée
opération transfrontalière intégrée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (integrated cross-border operation)
Note marginale :Précision — présente partie
(2) Pour l’application des articles 75 à 82, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1), d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75 ou au paragraphe 79(1), selon le cas.
Note marginale :Précision — articles 90 et 91
(3) Il est entendu que la mention, aux articles 90 et 91, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75.
Objet
Note marginale :Objet
74 La présente partie a pour objet de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations.
Application de dispositions
Note marginale :Application de certaines dispositions
75 Les articles 8, 10, 11, 16 à 25 et 28 à 32, à l’exception du paragraphe 28(6) et de l’article 29, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur le Programme de protection des témoins, à l’alinéa 25(2)c) et au paragraphe 28(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) sauf au paragraphe 17(7), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
c) la mention du commissaire, au paragraphe 17(7), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;
d) la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 28(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
e) la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 28(1) et (5), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
f) la mention de l’article 29, aux paragraphes 17(2) et 32(1), vaut mention de l’article 77;
g) la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 16(1) et 17(2), au passage du paragraphe 19(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 22(2) et au passage du paragraphe 24(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
h) la mention de la Gendarmerie aux alinéas 19(1)d) et f) et 24(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;
i) la mention de la présente partie et de la partie 2, au paragraphe 16(1), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);
j) la mention d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi, aux alinéas 17(1)f) et 19(1)a) et d), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
k) la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 19(1)g), vaut mention de toute réunion avec la Commission;
l) la mention de la partie 2, au paragraphe 17(2), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);
m) la mention de l’article 13, à l’alinéa 25(2)b), vaut mention de l’article 78.
Rapport
Note marginale :Copie du rapport pour les ministres provinciaux
76 La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 28, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.
Note marginale :Examen pour faire suite à la demande d’une province
77 (1) Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Note marginale :Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Note marginale :Rapport annuel — provinces
78 (1) Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Note marginale :Application de certaines dispositions
79 (1) Les articles 33 à 66, à l’exception du paragraphe 44(2) et des articles 39 et 61, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
b) la mention dans la plainte d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
c) sauf à l’alinéa 33(7)b), la mention d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné;
d) la mention de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au paragraphe 52(2), vaut mention de la partie IV de cette loi ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;
e) sauf au paragraphe 33(11), à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3), à l’alinéa 57(3)b) et à l’article 66, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
f) la mention de la Gendarmerie, à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3) et à l’alinéa 57(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
g) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 33(11) et à l’article 66, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
h) la mention d’un employé de la GRC, au paragraphe 44(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 50(6), valent mention de l’agent désigné;
i) la mention de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur le Programme de protection des témoins, aux paragraphes 33(1) et 36(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Communication et utilisation à des fins disciplinaires
(2) La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 44(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :
a) toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
b) la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en oeuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.
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