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Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)

Sanctionnée le 2024-10-31

PARTIE 2Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes (suite)

Plaintes (suite)

Note marginale :Avis

 Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

Note marginale :Aide

 La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier ou à tout tiers qui veut déposer une plainte.

Note marginale :Accord de non-divulgation

 Les plaintes déposées en vertu de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’un accord de non-divulgation.

Plaintes déposées par le président de la Commission

Note marginale :Plaintes déposées par le président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.

  • Note marginale :Plaintes déposées par le président de la Commission

    (2) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.

  • Note marginale :Président — plaignant

    (3) Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu des paragraphes (1) ou (2) vaut mention du président de la Commission.

  • Note marginale :Avis au commissaire, au président et au ministre

    (4) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, des plaintes qu’il dépose en vertu des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Avis à l’employé

    (5) Dans les meilleurs délais après avoir été avisé d’une plainte conformément au paragraphe (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.

Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie ou l’Agence

Note marginale :Enquêtes menées par la Gendarmerie ou l’Agence

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 38, 46 et 47, la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, enquête sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 39.

  • Note marginale :Interdiction d’enquêter

    (2) La Gendarmerie ou l’Agence ne peut tenir une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

  • Note marginale :Interdiction d’enquêter — Gendarmerie

    (3) La Gendarmerie ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

  • Note marginale :Interdiction d’enquêter — Agence

    (4) L’Agence ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

Note marginale :Plainte — droit de refuser une enquête

  •  (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de ne pas enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2), si, à son avis :

    • a) elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • b) elle est déposée par un particulier qui :

      • (i) n’est pas visé par cette conduite,

      • (ii) n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,

      • (iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

      • (iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

      • (v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;

    • b.1) elle est déposée par une tierce partie qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte;

    • c) elle concerne une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • d) elle concerne une plainte qui est liée à une mesure disciplinaire que le président de l’Agence a prise ou a omis de prendre;

    • e) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête.

  • Note marginale :Plainte — obligation de refuser d’enquêter

    (2) Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de ne pas enquêter.

  • Note marginale :Avis au plaignant, à son représentant légal et à l’employé

    (3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de ne pas enquêter, le commissaire ou le président transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

  • Note marginale :Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal

    (4) Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (5) Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.

Note marginale :Règles

 Le commissaire et le président peuvent chacun établir conjointement avec la Commission des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur des plaintes ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de les traiter.

Retrait de la plainte

Note marginale :Retrait — paragraphe 33(1)

  •  (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au commissaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (2) Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le commissaire d’une demande de retrait au titre du paragraphe (1), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.

  • Note marginale :Avis à l’employé de la GRC

    (3) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le commissaire avise par écrit l’employé de la GRC en cause du retrait de la plainte.

  • Note marginale :Enquête ou audience à la suite du retrait

    (4) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Conservation de la preuve

    (5) Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) soit protégée et conservée.

Note marginale :Retrait — paragraphe 33(2)

  •  (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au président.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (2) Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le président de la demande de retrait au titre du paragraphe (2), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.

  • Note marginale :Avis à l’employé de l’ASFC

    (3) Lorsque le président reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), il avise par écrit l’employé de l’ASFC en cause du retrait de la plainte.

  • Note marginale :Enquête ou audience à la suite du retrait

    (4) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Conservation de la preuve

    (5) Le président veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) soit protégée et conservée.

Note marginale :Aide

 La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier ou à la tierce partie qui veut retirer une plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2).

Règlement à l’amiable des plaintes

Note marginale :Règlement à l’amiable

  •  (1) Dans les meilleurs délais après avoir reçu la plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2) ou en avoir été avisé, le commissaire ou le président, selon le cas, examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, il peut tenter de la régler ainsi.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :

    • a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;

    • b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.

  • Note marginale :Approbation écrite du règlement à l’amiable

    (3) Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie au titre de la présente partie et, si la Commission tente de régler à l’amiable une telle plainte, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent.

Observations

Note marginale :Droit de présenter des observations

  •  (1) Si une plainte concernant la conduite d’un employé de la GRC ou d’un employé de l’ASFC est déposée en vertu de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eues cette conduite sur elles ou sur le particulier visé par cette conduite :

    • a) le plaignant;

    • b) le tuteur ou le curateur du particulier visé par cette conduite, son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte;

    • c) le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part du particulier visé par la conduite.

  • Note marginale :Représentants syndicaux

    (1.1) Les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause ont également la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Communication et utilisation

    (2) La Commission communique à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, dans les meilleurs délais, les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Prise en considération des observations

    (3) Si possible, l’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération les observations communiquées à la Gendarmerie au titre du paragraphe (2) au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Dossiers

Note marginale :Obligation d’établir et de conserver un dossier

  •  (1) La Commission, le commissaire et le président établissent chacun et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent ou dont ils sont avisés au titre de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable ou retirées par le plaignant.

  • Note marginale :Renseignement

    (2) Sous réserve des articles 17 et 19, le commissaire et le président fournissent à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier, à l’exception des renseignements visés aux alinéas 20a) et b).

Enquête et rapport de la Gendarmerie ou de l’Agence

Note marginale :Interdiction de poursuivre une enquête

  •  (1) La Gendarmerie ou l’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.

  • Note marginale :Interdiction de poursuivre une enquête — Agence

    (2) L’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.

Note marginale :Plainte — droit de clore une enquête

  •  (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2) si, à son avis, un motif visé aux alinéas 38(1)a) à e) s’applique.

  • Note marginale :Plainte — obligation d’intervenir et de refuser

    (2) Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de cesser d’enquêter.

  • Note marginale :Avis au plaignant, à son représentant légal et à l’employé

    (3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de cesser d’enquêter, le commissaire ou le président, selon le cas, transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.

  • Note marginale :Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal

    (4) Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (5) Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.

 

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