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Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)

Sanctionnée le 2024-10-31

PARTIE 5L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (suite)

 Le titre de la partie VII.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Incident grave — Opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi

 Les paragraphes 45.88(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision — article 50.3

    (3) Il est entendu que la mention, à l’article 50.3, de l’article 45.86 au titre de l’article 45.98 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 45.98.

 Les articles 45.89 à 45.97 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Objet

45.89 La présente partie a pour objet d’établir des exigences relativement aux enquêtes sur les incidents graves liés aux opérations transfrontalières intégrées.

 Le sous-alinéa 50(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) de nature à nuire à la réputation d’un membre d’une commission d’enquête visée à la partie I, du Comité visé aux parties III, IV ou V, d’un comité d’arbitrage visé à la partie IV, d’une commission de licenciement et de rétrogradation visée à la partie V, de la Commission visée aux parties 2 ou 3 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou à celle des témoins comparaissant devant ceux-ci et exposant ces membres et témoins au mépris ou au ridicule, ou destinés à leur faire outrage,

 Les articles 50.1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Infraction — fourniture de renseignements

50.3 Quiconque contrevient à l’article 45.86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Peine

51 Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 et 50.3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

PARTIE 62005, ch. 38Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

 L’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission

Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. (Commission)

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation par le président

  • 9 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le président ne peut déléguer le pouvoir d’établir des règles au titre de l’article 39 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et le pouvoir de conclure des protocoles d’entente au titre du paragraphe 17(7) de cette loi.

 L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) L’Agence ne peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente concernant la détention de personnes pour son compte que si le ministre est d’avis qu’il y a dans la province un individu ou un organisme indépendant habilité à recevoir et à traiter des plaintes sur le traitement de personnes détenues et leurs conditions de détention.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’Agence peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente visés au paragraphe (3) même si le ministre est d’avis qu’il n’y a dans la province aucun individu ou organisme indépendant visé à ce paragraphe si le ministre est d’avis qu’il existe un besoin urgent de pourvoir à la détention temporaire de personnes.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (5) Si l’Agence est avisée qu’une personne qui est ou était détenue pour son compte au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe (3) a déposé, auprès d’une autorité compétente de la province où elle est ou était détenue, une plainte sur son traitement en détention ou sur ses conditions de détention, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, tout renseignement qu’elle a reçu ou reçoit et qui concerne la plainte.

  • Note marginale :Obligation de fournir une copie de documents

    (6) Si elle conclut un accord ou une entente concernant la surveillance du traitement des personnes détenues par elle ou pour son compte et de leurs conditions de détention ou concernant l’inspection de tout établissement où des personnes sont ainsi détenues, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, une copie de tout document qui comprend des conclusions ou des recommandations et qu’elle reçoit au titre de l’accord ou de l’entente.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Incidents graves

Note marginale :Définitions

  • 14.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 14.2 à 14.9.

    blessure grave

    blessure grave Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement. (serious injury)

    employé

    employé S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence sous le régime de la présente loi. (employee)

    incident grave

    incident grave Tout incident qui met en cause un dirigeant ou un employé de l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et au cours duquel les actes du dirigeant ou de l’employé :

    • a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;

    • b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public que l’Agence enquête, selon la décision prise par le ministre ou le président. (serious incident)

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de blessure grave au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.

Note marginale :Avis

14.2 Dans les meilleurs délais après avoir pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, le président avise la force de police compétente du lieu où l’incident grave serait survenu et la Commission de ce fait.

Note marginale :Enquêtes

  • 14.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les meilleurs délais après que le président a pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, l’Agence enquête sur l’incident grave.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si l’incident grave qui serait survenu met en cause les actes d’une ou de plusieurs personnes, l’enquête ne porte pas sur les actes des personnes qui assistent l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3).

Note marginale :Copie des documents

14.4 Dans les meilleurs délais après la fin de l’enquête, le président fournit à la Commission une copie des documents liés à l’enquête qui sont en sa possession. Il fournit également à la Commission une copie de tout document que l’Agence reçoit après l’enquête et qui est lié à toute autre enquête sur l’incident grave dont la conduite est autorisée par la loi.

Note marginale :Observateur

  • 14.5 (1) L’Agence permet à l’observateur nommé par la Commission en vertu du paragraphe (2) de vérifier si l’enquête se déroule avec impartialité.

  • Note marginale :Nomination de l’observateur

    (2) La Commission peut nommer un observateur afin qu’il vérifie si l’Agence agit avec impartialité au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Observateur contraignable

    (3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et sous réserve du paragraphe 14.8(1), en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.

  • Note marginale :Aucun observateur

    (4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu du paragraphe (2), le président est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.

Note marginale :Recommandations

14.6 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer l’Agence et il peut faire des recommandations quant aux mesures qu’il estime indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.

Note marginale :Rapport

  • 14.7 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission et au président.

  • Note marginale :Réponse

    (2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le président fournit au président de la Commission une réponse écrite comportant un énoncé des mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport.

  • Note marginale :Rapport sur la réponse

    (3) S’il n’est pas satisfait de la réponse du président, le président de la Commission transmet un rapport au ministre.

Note marginale :Renseignements protégés

  • 14.8 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur de renseignements protégés au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ni les communiquer.

  • Note marginale :Infraction — fourniture de renseignements

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites par procédure sommaire de l’infraction visée par le paragraphe (2) se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Note marginale :Règlements

14.9 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur;

  • b) concernant la portée du rôle de l’observateur;

  • c) concernant les obligations de l’observateur en matière de rapport;

  • d) concernant l’accès aux notes, aux rapports ou à tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;

  • e) prévoyant le délai dont dispose le président pour fournir une réponse au titre du paragraphe 14.7(2);

  • f) prévoyant toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 14.5 à 14.8.

PARTIE 7Modification terminologique

Note marginale :Mention — version anglaise

 Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de toute loi fédérale et de tout texte d’application, « Force » est remplacé par « RCMP ».

PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancienne Commission

    ancienne Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (former Commission)

    nouvelle Commission

    nouvelle Commission La Commission. (new Commission)

  • Note marginale :Membres de l’ancienne Commission

    (2) Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) sont maintenues dans leur poste de président, de vice-président et de membre, respectivement, de la nouvelle Commission jusqu’à la fin du mandat pour lequel elles ont été nommées.

  • Note marginale :Personnel

    (3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne Commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle Commission.

  • Note marginale :Transfert de crédits

    (4) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Commission.

  • Note marginale :Transfert des droits et obligations

    (5) Les droits et biens de l’ancienne Commission, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

  • Note marginale :Renvois

    (6) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle Commission.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (7) La nouvelle Commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne Commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.

  • Note marginale :Demandes

    (8) Toute demande effectuée au titre des articles 45.34, 45.35 ou 45.51 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 28 de la présente loi, pour laquelle l’ancienne Commission n’a pas présenté de rapport au ministre avant cette date est réputée être une demande effectuée au titre des articles 12, 28 ou 29 de la présente loi, selon le cas.

  • Note marginale :Plaintes

    (9) Toute plainte déposée au titre des articles 45.53 ou 45.59 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la présente loi, qui n’a pas été réglée par l’ancienne Commission avant cette date peut être réglée par la nouvelle Commission conformément aux dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Conduite

    (10) Une plainte peut être déposée au titre des articles 33 et 36, que la conduite en cause ait eu lieu avant, après ou à la date d’entrée en vigueur de ces articles.

  • Note marginale :Application des articles 67 et 68

    (11) Les articles 67 et 68 s’appliquent uniquement à l’égard des plaintes déposées au titre des articles 33 et 36 à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.

 

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