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Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)

Sanctionnée le 2024-10-31

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

L.C. 2024, ch. 25

Sanctionnée 2024-10-31

Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires ».

SOMMAIRE

Le texte, notamment :

  • a) établit, pour remplacer la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, un organisme indépendant nommé la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, pour examiner et enquêter sur les plaintes concernant la conduite et le niveau de service du personnel de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada et pour effectuer l’examen d’activités précises de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • b) autorise le président de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public à recommander d’entamer des processus disciplinaires ou d’imposer des mesures disciplinaires à l’égard d’individus qui ont fait l’objet d’une plainte;

  • c) modifie la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada afin de prévoir des enquêtes sur les incidents graves mettant en cause des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • d) modifie la version anglaise des lois fédérales et des textes d’application pour remplacer les mentions de « Force » par « RCMP »;

  • e) apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Agence

    Agence L’Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    Commission

    Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1). (Commission)

    employé de l’Agence

    employé de l’Agence S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de toute personne qui assiste ou qui a assisté l’Agence du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3) de cette loi. (employee of the Agency)

    employé de l’ASFC

    employé de l’ASFC Toute personne qui est ou a été un dirigeant ou un employé de l’Agence. (CBSA employee)

    employé de la GRC

    employé de la GRC Toute personne qui est ou a été :

    enfant

    enfant Toute personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)

    Gendarmerie

    Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

    législation frontalière

    législation frontalière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (program legislation)

    ministre

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile. (Minister)

    président

    président Le président de l’Agence. (President)

    procédure

    procédure S’entend de toute enquête ou audience à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties 2 ou 3. (proceedings)

  • Note marginale :Désignation

    (2) Toute personne désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada pour l’application de la présente loi et, lorsqu’elle exerce des attributions en raison de la désignation, elle est réputée exercer des attributions sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Plaintes concernant le niveau de service — Gendarmerie

    (3) Pour l’application des paragraphes 33(1) et 36(1), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par la Gendarmerie par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un employé de la GRC est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Ministre provincial pas un employé de la Gendarmerie

    (4) Il est entendu que les paragraphes (3), 33(1) et 36(1) n’ont pas pour effet de faire en sorte qu’un ministre provincial impliqué dans la détermination d’un niveau de service fourni par la GRC agit en tant qu’employé de la GRC.

  • Note marginale :Plaintes concernant le niveau de service — Agence

    (5) Pour l’application des paragraphes 33(2) et 36(2), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par l’Agence par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un dirigeant ou un employé de l’Agence est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Employé qui assiste l’Agence

    (6) Pour l’application de la présente loi, l’employé de l’Agence qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé exercer ou avoir exercé ces attributions.

PARTIE 1Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, composée d’un président, d’un vice-président et d’au plus trois autres membres, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Diversité et autres facteurs

    (1.1) Lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination des membres de la Commission, le ministre cherche à refléter la diversité de la société canadienne et tient compte de facteurs comme l’égalité des genres et la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les peuples autochtones et les personnes noires.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Est inadmissible à titre de membre de la Commission, notamment à titre de président ou de vice-président, quiconque :

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.

Note marginale :Temps plein ou temps partiel

  •  (1) Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (5) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (6) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Président de la Commission

  •  (1) Le président de la Commission a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Réunions

    (2) Il préside les réunions de la Commission.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 17(7), 25(2), 67(1) et 68(1).

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé au lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil ou, à défaut de désignation, dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux

    (2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Assistance d’un expert

    (4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :

    • a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;

    • b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Pouvoirs et fonctions

Note marginale :Attributions de la Commission

 La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Note marginale :Normes de service concernant les délais

  •  (1) La Commission, la Gendarmerie et les représentants syndicaux des employés de la GRC établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(1) ou à l’article 29 et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.

  • Note marginale :Normes de service concernant les délais

    (2) La Commission, l’Agence et les représentants syndicaux des employés de l’ASFC établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(2) et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.

Note marginale :Éducation et information

 La Commission met en oeuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat. Elle peut effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.

Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :

    • a) ses séances;

    • b) la fixation du quorum pour l’exercice de ses fonctions;

    • c) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

    • d) la répartition de ses travaux entre ses membres;

    • e) de façon générale, l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Publication préalable

    (2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Modification

    (3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.

Note marginale :Immunité

  •  (1) Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.

  • Note marginale :Observateur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’observateur nommé par la Commission au titre du paragraphe 45.83(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — notamment en application de l’article 45.98 de cette loi — ou celui nommé par la Commission au titre de l’article 14.5 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé agir pour le compte ou sous la direction de la Commission dans l’exercice effectif ou censé des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission.

  • Note marginale :Non-assignation

    (3) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.

Rapports

Note marginale :Rapports spéciaux

  •  (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, elle lui présente également un résumé du rapport spécial.

  • Note marginale :Copie

    (2) Le jour même où il reçoit le rapport spécial ou le sommaire, le ministre en fournit une copie au commissaire et au président.

  • Note marginale :Résumé rendu public

    (3) Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé est présenté au ministre.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 21 et le paragraphe 22(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 16(4) et aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), contenus dans le rapport spécial.

 

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