Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)

Sanctionnée le 2024-10-31

PARTIE 1Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (suite)

Rapports (suite)

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le président de la Commission présente au ministre, dans les six premiers mois suivant le 31 mars de chaque année, le rapport des activités exercées par la Commission au titre de la présente loi pendant cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport :

    • a) comprend des renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 8;

    • b) précise le nombre de plaintes déposées, en vertu de la présente loi, par des personnes détenues par l’Agence et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, y compris celles, le cas échéant, dont il a été disposé dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones;

    • c) précise le nombre de plaintes qui sont déposées par des personnes qui sont ou étaient détenues pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et qui concernent leur traitement en détention ou leurs conditions de détention et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, dans la mesure où le président de la Commission connaît ces informations;

    • d) précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 45.79(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 45.8 de cette loi, notamment en application de l’article 45.98 de la même loi, et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;

    • e) précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 14.1(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 14.2 de cette loi et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;

    • e.1) précise le nombre de questions ou de plaintes qui ont été renvoyées à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 31(2), 52(8) et 53(4);

    • f) comprend toute donnée concernant les plaignants, notamment toute donnée ventilée fondée sur la démographie et la race, sous une forme qui ne permet pas d’associer les données obtenues d’une personne identifiable à celle-ci;

    • g) comprend tout autre renseignement réglementaire.

Note marginale :Rapport annuel — provinces

  •  (1) La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, y compris celles, le cas échéant, qui ont été réglées dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones, et toute tendance qui s’en dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.

  • Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter

    (2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.

Note marginale :Protection des renseignements confidentiels

  •  (1) Lorsqu’elle établit le rapport annuel visé à l’article 13, les résumés visés aux paragraphes 12(1) ou 28(7) ou les rapports visés aux paragraphes 57(2), 58(2) ou 64(3), la Commission prend les mesures qu’elle estime nécessaires pour éviter que ces documents ne contiennent :

    • a) des renseignements visés au paragraphe (2) dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou dont la communication compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou y nuirait sérieusement;

    • b) des renseignements visés à ce paragraphe qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Les renseignements en cause sont ceux que la Commission a obtenus au titre de la présente partie ou qu’elle a créés à partir de renseignements ainsi obtenus.

Dispositions relatives aux renseignements

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Sous réserve des articles 17 et 19, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en sa possession et qu’elle estime pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente partie et la partie 2.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) Si l’accès est demandé au titre du paragraphe (1), la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, se conforme à la demande dans le délai réglementaire qui suit la date à laquelle la demande est effectuée.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (3) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Indication des renseignements

    (4) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire ou le président, selon le cas, désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.

  • Note marginale :Application

    (5) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.

Note marginale :Définition de renseignement protégé

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 19 à 26, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :

    • a) tout renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;

    • b) tout renseignement protégé par le privilège de l’informateur;

    • c) tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;

    • d) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

    • e) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;

    • f) tout renseignement médical, incluant des informations provenant de professionnels de la santé mentale, qui a trait à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;

    • g) tout renseignement médical qui a trait à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Note marginale :Renseignements protégés

    (2) Malgré le caractère privilégié des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès :

    • a) aux renseignements protégés, notamment les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29;

    • b) aux renseignements protégés, sauf les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie 2.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire ou du président, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Demande de communication

    (4) Lorsqu’elle a un droit d’accès à des renseignements au titre du paragraphe (2) qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en la possession de la Gendarmerie ou de l’Agence, la commission peut demander au commissaire ou au président, selon le cas, qu’ils lui soient communiqués.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (5) Le commissaire ou le président, selon le cas, saisi de la demande communique ou fait communiquer à la commission, dans le délai réglementaire, les renseignements visés par elle auxquels celle-ci a un droit d’accès au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Motivation du refus

    (6) Si le commissaire ou le président refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :

    • a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;

    • b) la nature et la date des renseignements protégés.

  • Note marginale :Protocole d’entente

    (7) Le président de la Commission, le commissaire et le président ou le président de la Commission et soit le commissaire, soit le président, peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés au titre du paragraphe (2) et ceux relatifs à leur protection.

  • Note marginale :Publication

    (7.1) Le président publie sur le site Internet de la Commission tout protocole d’entente conclu.

  • Note marginale :Application

    (8) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu de l’alinéa 87c) s’applique malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu que la communication à la Commission, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.

Note marginale :Documents et explications

 La Commission a le droit de recevoir d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, d’une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et explications dont elle estime avoir besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Malgré l’article 17, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :

    • a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;

    • b) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • c) des communications visées au paragraphe 47.1(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • d) des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;

    • e) des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le dirigeant ou l’employé mais non par l’Agence;

    • f) des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui concernent les rapports de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission lorsque ce secret ou ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie ou l’Agence, notamment :

      • (i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission,

      • (ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, portant sur sa façon d’agir avec la Commission;

    • g) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion;

    • h) tout rapport qui est établi à l’intention du président pour toute réunion de l’Agence et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.

  • Note marginale :Restriction — caractère confidentiel

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.

Note marginale :Exception

 La Commission n’a pas un droit d’accès :

  • a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b) aux renseignements commerciaux dont le Canada s’est engagé à assurer la confidentialité dans le cadre d’une entente internationale.

Note marginale :Utilisation des renseignements protégés

 Lorsqu’elle a obtenu l’accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 17(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.

Note marginale :Protection des renseignements

  •  (1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.

  • Note marginale :Consultation et approbation

    (2) Sous réserve du paragraphe 25(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 16(4) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission ou de son personnel ni aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire ou du président, selon le cas.

  • Note marginale :Délai

    (3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire ou le président indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Obligation de respecter les règlements

    (6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).

Note marginale :Conditions de sécurité

 Les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus :

  • a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret réglementaire;

  • b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;

  • c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.

 

Date de modification :