Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)
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Sanctionnée le 2024-10-31
PARTIE 2Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes (suite)
Enquête et rapport de la Gendarmerie ou de l’Agence (suite)
Note marginale :Compte rendu
48 Le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC, selon le cas, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant que le commissaire ou le président, selon le cas, soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou de lui nuire.
Note marginale :Rapport
49 Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire ou le président, selon le cas, établit et transmet au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :
a) un résumé de la plainte;
b) les conclusions de l’enquête;
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
d) la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.
Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Note marginale :Pouvoirs
50 (1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :
a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles;
c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment ou d’une affirmation solennelle, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;
d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
(2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Sous réserve de l’article 70, la déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
Note marginale :Restriction
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;
c) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 43.
Note marginale :Restriction
(5) Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au titre du paragraphe 17(2).
Note marginale :Indemnités — témoins
(6) À l’exception des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Enquête par la Commission
Note marginale :Plaintes
51 (1) Sous réserve de l’article 52, lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte qu’elle a reçue ou dont elle a été avisée.
Note marginale :Avis
(2) La Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.
Note marginale :Droit de cesser d’enquêter
52 (1) La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée si, à son avis :
a) elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
b) elle est déposée par un particulier qui :
(i) n’est pas visé par cette conduite,
(ii) n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne ou une tierce partie nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,
(iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,
(iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
(v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;
b.1) elle est déposée par une tierce partie qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte.
Note marginale :Plainte relative à une décision
(2) La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes
(4) La Commission refuse d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe 33(1) par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsqu’elle a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
Note marginale :Autres procédures
(5) La Commission peut refuser d’examiner la plainte si elle est d’avis que la plainte a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
Note marginale :Législation frontalière ou infractions
(6) La Commission refuse d’examiner la plainte si elle est d’avis que cela compromettrait, selon le cas :
a) l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière;
b) une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.
Note marginale :Avis
(7) Si elle refuse d’examiner la plainte au titre des paragraphes (2) à (6), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé du refus. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.
Note marginale :Sécurité nationale
(8) La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et la renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi de la plainte à l’Office.
Note marginale :Avis à l’employé
(9) Après avoir reçu l’avis visé aux paragraphes (7) ou (8), le commissaire ou le président, selon le cas, avise l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause du refus et, le cas échéant, du renvoi visé au paragraphe (8).
Note marginale :Droit de clore une enquête
53 (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :
a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 52(1)a) ou b), ou du paragraphe 52(5) s’applique;
b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.
Note marginale :Obligation de clore une enquête
(2) La Commission cesse d’enquêter si, à son avis, l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle est tenue d’invoquer en application des paragraphes 52(2) à (4) ou (6) s’applique.
Note marginale :Avis
(3) Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé de la cessation. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.
Note marginale :Renvoi — sécurité nationale
(4) Si le paragraphe 52(8) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi.
Note marginale :Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte
(5) Après avoir reçu l’avis visé aux paragraphes (3) ou (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause, selon le cas, de la cessation et, le cas échéant, du renvoi visé au paragraphe (4).
Note marginale :Réunion des plaintes
54 Sous réserve des règlements, la Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes, qu’elles soient déposées au titre des paragraphes 33(1) ou (2), lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.
Note marginale :Compte rendu
55 La commission avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.
Plaintes renvoyées à la Commission
Note marginale :Renvoi devant la Commission
56 (1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 38 ou 47 ou du rapport visé à l’article 49 peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Note marginale :Documents à transmettre
(3) En cas de renvoi de la plainte devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :
a) la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, du renvoi;
b) le commissaire ou le président, selon le cas, transmet à la Commission, dans le délai réglementaire, une copie :
(i) de l’avis visé aux paragraphes 38(3) ou 47(3) ou une copie du rapport visé à l’article 49,
(ii) de tout autre document lié à la plainte que la Gendarmerie ou l’Agence a fourni au plaignant.
Note marginale :Révision par la Commission
57 (1) Sous réserve de l’article 52, la Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 56.
Note marginale :Commission satisfaite
(2) Après révision d’une plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause. Le rapport contient également les renseignements réglementaires.
Note marginale :Commission non satisfaite
(3) Après révision d’une plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :
a) soit établir et transmettre au commissaire ou au président, selon le cas, un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;
b) soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie — ou au président d’ordonner à l’Agence — d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;
c) soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.
Note marginale :Réponse du commissaire ou du président
58 (1) Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé à l’alinéa 57(3)a), de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. Si le commissaire ou le président choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.
Note marginale :Rapport final de la Commission
(2) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet dès que possible copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
Audience
Note marginale :Audience
59 (1) Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 51 ou de l’alinéa 57(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause.
Note marginale :Commission
(2) Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.
Note marginale :Définition de partie
(3) Au présent article, partie s’entend :
a) de l’individu désigné par le commissaire ou le président, selon le cas, au titre de la présente partie;
b) de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC, selon le cas;
c) du plaignant.
Note marginale :Avis
(4) La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.
Note marginale :Séances de la Commission
(5) La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.
Note marginale :Audiences publiques
(6) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :
a) que des renseignements risquant vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales seront probablement révélés au cours de l’audience;
b) que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
c) que des renseignements risquant vraisemblablement de compromettre l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou de lui nuire sérieusement seront probablement révélés au cours de l’audience;
d) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
e) que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;
f) que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements visés à l’alinéa 20b) seront probablement révélés au cours de l’audience;
g) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.
Note marginale :Droits des intéressés
(7) Les parties et les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie, ont la possibilité, à l’audience, de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.
Note marginale :Représentation des témoins
(8) La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.
Note marginale :Personne désignée
(9) La personne désignée par le commissaire ou le président, selon le cas, pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.
Note marginale :Communications confidentielles
(10) Lorsque la personne désignée visée au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’elles échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente partie, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par la personne désignée et son conseiller juridique.
Note marginale :Frais
(11) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, cet employé, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.
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