Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)
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Sanctionnée le 2024-10-31
PARTIE 1Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (suite)
Dispositions relatives aux renseignements (suite)
Note marginale :Réserve — tierce partie
24 (1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 16(4) qu’elle reçoit de la Gendarmerie ou de l’Agence à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le président de la Commission ne soit convaincu de ce qui suit :
a) la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;
b) la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 23;
c) la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Commission à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Commission et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.
Note marginale :Obligations des tiers
(2) Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu de l’alinéa 87b).
Note marginale :Interdiction — Commission
25 (1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 17(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de son caractère privilégié.
Note marginale :Exception
(2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :
a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 13;
c) au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
d) au président, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Communication de renseignements protégés — procédure judiciaire
(3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 17(2).
Note marginale :Application
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Application
(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Utilisation de renseignements
26 (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
a) utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :
(i) les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs employés de la GRC et un ou plusieurs employés de l’ASFC,
(ii) ils sont pertinents et nécessaires pour le traitement d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements déposée en vertu des articles 33 ou 36 ou pour le dépôt, en vertu de l’article 36, d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements,
(iii) ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;
b) utiliser des renseignements que la Commission a obtenus dans le cadre d’un examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29 relatif à des activités que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer si :
(i) d’une part, les renseignements sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29 relatif à des activités semblables que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer,
(ii) d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).
Note marginale :Possibilité de présenter des observations
(2) Si les renseignements en cause sont des renseignements protégés obtenus de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission, de son personnel ou une personne agissant pour son compte ne peut les utiliser avant d’avoir donné au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Interdiction
27 Le membre ou l’ancien membre de la Commission ou de son personnel ou la personne qui agit ou a agi pour son compte ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice des attributions qui lui sont ainsi conférées ou est autorisée ou exigée par toute autre règle de droit.
Examen d’activités précises
Note marginale :Examen et rapport
28 (1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.
Note marginale :Examen et rapport
(2) Dans le but de veiller à ce que l’Agence exerce ses activités conformément à la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à toute instruction donnée par le ministre en vertu de celle-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au président.
Note marginale :Exigence
(3) Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.
Note marginale :Avis
(4) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée de l’exigence prévue au paragraphe (3) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.
Note marginale :Politiques, procédures et lignes directrices
(5) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas.
Note marginale :Copie du rapport pour les ministres provinciaux
(6) La Commission peut fournir une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Résumé
(7) La Commission rend public le résumé de tout rapport.
Note marginale :Observations
(8) Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport, dans les soixante jours de la date de réception de ce rapport ou à l’intérieur de tout délai plus long que le ministre estime indiqué. Au moment où elle rend public le résumé, la Commission rend publique toute observation présentée.
Note marginale :Examen pour faire suite à la demande d’une province
29 (1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
Note marginale :Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
a) à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Note marginale :Examens conjoints
30 Si un examen effectué en vertu du paragraphe 28(2) concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut effectuer un examen conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.
Note marginale :Sécurité nationale
31 (1) La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.
Note marginale :Renvoi
(2) Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre des paragraphes 28(1) ou (2) ou de l’article 29.
Note marginale :Pouvoirs
32 (1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus au paragraphe 50(1).
Note marginale :Application
(2) Les paragraphes 50(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 2Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Plaintes
Note marginale :Plaintes
33 (1) Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.
Note marginale :Plaintes
(2) Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.
Note marginale :Délai
(3) La plainte est déposée dans les deux ans suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu des paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Prolongation du délai — paragraphe (1)
(4) La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (1) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Note marginale :Prolongation du délai — paragraphe (2)
(5) La Commission ou le président, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (2) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Note marginale :Avis
(6) Si la plainte est déposée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ou le président, selon le cas, ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il en avise le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que la Commission et leur fournit les motifs justifiant de ne pas le prolonger.
Note marginale :Prolongation du délai — Commission
(6.1) La Commission peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte si elle l’estime approprié malgré toute décision contraire du commissaire ou du président à cet égard.
Note marginale :Dépôt de la plainte — paragraphe (1)
(7) La plainte est déposée au titre du paragraphe (1), selon le cas :
a) auprès de la Commission;
b) auprès d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne employée sous le régime de la partie I de cette loi;
c) auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
Note marginale :Dépôt de la plainte — paragraphe (2)
(8) La plainte est déposée au titre du paragraphe (2), selon le cas :
a) auprès de la Commission;
b) auprès de l’Agence.
Note marginale :Plainte renvoyée à la Commission
(8.1) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), une plainte renvoyée à la Commission au titre d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) est réputée être une plainte déposée auprès de la Commission.
Note marginale :Avis — paragraphe (7)
(9) Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (7), selon le cas, en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, et en avise par écrit :
a) s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);
b) s’agissant d’une plainte reçue par une personne visée à l’alinéa (7)b), la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);
c) s’agissant d’une plainte reçue par une autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c), la Commission et le commissaire.
Note marginale :Avis — paragraphe (8)
(10) Dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte au titre du paragraphe (8) :
a) s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’au président;
b) s’agissant d’une plainte reçue par l’Agence, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à la Commission.
Note marginale :Activités secrètes
(11) La Commission, la Gendarmerie et l’Agence sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir :
a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;
b) l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.
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