Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)
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Sanctionnée le 2024-10-31
PARTIE 3Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi (suite)
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes (suite)
Note marginale :Enquêtes conjointes
80 Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Règles
81 L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.
Note marginale :Rapport final
82 Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 58(2) ou 64(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.
PARTIE 4Dispositions générales
Note marginale :Délégation
83 Le commissaire peut déléguer à tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et du pouvoir de conclure un protocole d’entente au titre du paragraphe 17(7).
Note marginale :Aucun effet
84 Le dépôt d’une plainte en vertu des paragraphes 33(1) ou (2) ou de l’article 36, l’enquête sur une plainte déposée en vertu de l’une de ces dispositions ou la révision d’une plainte au titre de l’article 57 n’ont pas pour effet :
a) d’empêcher la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou de la retarder;
b) d’empêcher la prise de mesures sous le régime de la législation frontalière ou de la retarder;
c) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
d) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées;
e) de permettre à un particulier d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée.
Note marginale :Coopération
85 La Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de la Commission ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’Office.
Note marginale :Droit d’être informé du droit de déposer une plainte
86 La personne qui est arrêtée ou détenue par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer une plainte en vertu de la partie 2 et de la façon de le faire. Si elle est subséquemment détenue pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers, elle a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer, auprès de l’autorité compétente de la province où elle est détenue, une plainte sur son traitement en détention ou ses conditions de détention et de la façon de le faire.
Note marginale :Règlements
87 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant l’établissement des normes de service pour l’application de l’article 8;
b) concernant la communication par la Commission de renseignements à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements;
c) concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu à l’article 17;
d) concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe 26(1);
e) concernant les examens effectués conjointement au titre de l’article 30, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des examens conjoints;
f) pour l’application des paragraphes 40(5) et 41(5), concernant le délai de protection et de conservation de la preuve;
g) prévoyant les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire ou le président au titre de l’article 43;
h) concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 44(1);
i) pour l’application de l’article 54, concernant la réunion des plaintes;
j) pour l’application des articles 61 et 62, concernant les enquêtes, les révisions et les audiences conjointes;
k) concernant les enquêtes, les révisions ou les audiences effectuées conjointement au titre de l’article 63, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des enquêtes, des révisions ou des audiences conjointes;
l) concernant les avis visés aux paragraphes 67(1) et 68(1);
m) concernant le comportement, pour l’application du paragraphe 68(1);
n) définissant les blessures graves, pour l’application du paragraphe 68(1);
o) concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes visées à l’article 80;
o.1) concernant :
(i) la communication de renseignements et la coopération entre la Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou entre la Commission et toute autre entité fédérale prévue par règlement,
(ii) le renvoi de plaintes par la Commission à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou à toute autre entité fédérale prévue par règlement, ou le renvoi de plaintes par cet Office ou par toute autre entité fédérale prévue par règlement à la Commission,
(iii) les procédures effectuées conjointement par la Commission avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou par la Commission avec toute autre entité fédérale prévue par règlement;
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Comparution des témoins, etc.
88 (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
b) comparaissant comme témoin lors d’une procédure, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,
(iii) de répondre à une question;
c) lors d’une procédure, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) sans justification ni excuse légitime, imprime ou publie sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à toute procédure en cours dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une procédure.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 73(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
89 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties 2 ou 3;
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties 2 ou 3,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3;
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, ou de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire, sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties 2 ou 3 ou d’une révision tenue sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;
e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction — non-respect d’obligations
90 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 22(2) ou (6) ou 24(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Note marginale :Infraction — fourniture de renseignements
91 Quiconque contrevient au paragraphe 25(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
92 Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
PARTIE 5L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
93 (1) La définition de procédure, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, est abrogée.
(2) La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- Commission
Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. (Commission)
94 Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
(2) Le commissaire peut déléguer à tout membre, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles.
96 L’alinéa 24.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 35(8), 40(2) ou 45.1(5) de la présente loi ou au paragraphe 50(2) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;
97 Les articles 45.171 à 45.173 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis au plaignant ou à la tierce partie et à la Commission
45.171 Si un particulier ou une tierce partie dépose une plainte en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, la Commission et le particulier ou la tierce partie, selon le cas, doivent être avisés, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel prévu sous le régime de la présente partie, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
Note marginale :Avis à la personne qui a présenté des observations
45.172 Si la Gendarmerie reçoit d’une personne des observations relatives à une contravention à l’une des dispositions du code de déontologie qui aurait été commise par un membre et que cette dernière a eu la possibilité de les présenter au titre du paragraphe 44(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, la personne doit être avisée, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à une contravention alléguée sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
Note marginale :Avis au président de la Commission
45.173 Si le président de la Commission dépose une plainte en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public concernant la conduite d’un membre et que celle-ci constitue une contravention alléguée à l’une des dispositions du code de déontologie, il doit être avisé, dans les meilleurs délais après le prononcé de toute décision définitive relative à cette contravention sous le régime de la présente partie ou après l’expiration du délai d’appel, de la décision et de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre.
98 Les parties VI et VII de la même loi sont abrogées.
99 Le paragraphe 45.79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- président
président Le président de la Commission. (Chairperson)
100 L’article 45.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
45.8 Dans les meilleurs délais après un incident grave, le commissaire en avise la Commission et l’autorité désignée de la province dans laquelle l’incident serait survenu.
101 Les paragraphes 45.83(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Immunité
(5) Lorsqu’un observateur est nommé par l’autorité désignée pour l’application de la présente partie, il bénéficie de la même immunité que l’observateur nommé par la Commission sous le régime du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
Note marginale :Observateur contraignable
(6) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et sous réserve de l’article 45.86, en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.
102 L’article 45.86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements protégés
45.86 La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur des renseignements protégés au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ou les communiquer.
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