Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)
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Sanctionnée le 2024-10-31
PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
114 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
115 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
116 L’annexe II de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Act
ainsi que de la mention « paragraphe 45.47(1) » en regard de ce titre de loi.
117 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission Act
ainsi que de la mention « paragraphe 25(1) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
118 L’article 22 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
22 La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, pour l’application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais seulement pour les renseignements qui relèvent de la Gendarmerie royale du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada ou de l’autorité centrale, selon le cas, ou qui sont en sa possession.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
119 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
120 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
121 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
122 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
123 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
124 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information
125 L’annexe de la Loi sur la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
126 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
127 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
128 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
129 Le paragraphe 107(4) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) le renseignement est communiqué conformément à la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
130 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police
131 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Public Complaints and Review Commission
2017, ch. 15Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
132 L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacé par ce qui suit :
a) La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;
133 Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Organismes de surveillance informés de la décision
(3) Le ministre compétent communique la décision et les motifs à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, s’il s’agit d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
134 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements au Comité
22 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 25 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.
135 L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;
2019, ch. 13, art. 2Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
136 (1) La définition de administrateur général, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, du président;
(2) L’alinéa a) de la définition de organisme de surveillance, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public;
137 Le sous-alinéa 8(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les plaintes qui lui sont renvoyées au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi,
138 L’alinéa 10d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) relativement à une plainte qui lui est renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, les informations liées à la plainte qui relèvent de la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications ou de l’Agence des services frontaliers du Canada ou qui sont en la possession de l’un d’eux.
139 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication d’informations à l’Office de surveillance
14 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 25 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer à l’Office de surveillance les informations qui relèvent de lui ou qui sont en sa possession s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par les alinéas 8(1)a) à c).
140 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
15 (1) L’Office de surveillance peut communiquer à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public les informations qu’il a obtenues de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada — ou qu’il a créées à partir d’une information ainsi obtenue — s’il estime qu’elles sont liées à l’exercice des attributions conférées à cette commission par les paragraphes 28(1) et (2) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
Note marginale :Exception
(2) Il ne peut toutefois lui communiquer un renseignement visé au paragraphe 19(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
141 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plaintes renvoyées par l’organisme de surveillance
19 Si une plainte lui est renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, l’Office de surveillance fait enquête à la condition de s’assurer au préalable que la plainte n’est pas frivole, vexatoire, sans objet ou entachée de mauvaise foi.
142 L’alinéa 29(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’issue d’une enquête sur une plainte qui lui a été renvoyée au titre des paragraphes 52(8) ou 53(4) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) de cette loi, envoie au ministre compétent et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.
2019, ch. 13, art. 49.1Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
143 L’article 6 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copie des instructions
6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, dès que possible après les avoir reçues.
144 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir copie
8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et, le cas échéant, à la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
Dispositions de coordination
Note marginale :2013, ch. 18
145 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
(2) Si les paragraphes 77(7) à (11), (14), (15) et (19) et l’alinéa 82a) de l’autre loi produisent leurs effets avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, les renvois à « nommée ou employée » dans les dispositions ci-après sont remplacés par « nommée » :
a) l’alinéa b) de la définition de employé de la GRC au paragraphe 2(1);
b) l’alinéa 17(1)f);
c) l’article 18;
d) les alinéas 19(1)a) et d);
e) le paragraphe 52(4);
f) le paragraphe 67(1);
g) l’alinéa 75j).
(3) Si le paragraphe 77(12) de l’autre loi produit ses effets avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, l’alinéa 33(7)b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
b) auprès d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
(4) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant la date à laquelle les paragraphes 77(7) à (12), (14), (15) et (19) et les alinéas 82a) et b) de l’autre loi aient produit leurs effets, ces paragraphes 77(7) à (12), (14), (15) et (19) et l’article 82 de l’autre loi sont abrogés.
(5) Si les paragraphes 77(7) à (11), (14), (15) et (19) et l’alinéa 82a) de l’autre loi produisent leurs effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ces paragraphes 77(7) à (11), (14), (15) et (19) et cet alinéa 82a) sont réputés avoir produit leurs effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(6) Si le paragraphe 77(12) de l’autre loi produit ses effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, ce paragraphe 77(12) est réputé avoir produit ses effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(7) Si l’alinéa 82b) de l’autre loi produit ses effets à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, cet alinéa 82b) est réputé avoir produit ses effets avant que cet article 2 n’entre en vigueur.
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