Règlement sur les poids et mesures (C.R.C., ch. 1605)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2024-09-20 Versions antérieures
PARTIE VNormes visant les instruments (suite)
SECTION VIAppareils de pesage à fonctionnement automatique (suite)
Conception, composition et construction (suite)
155 et 156 [Abrogés, DORS/98-115, art. 13]
157 Un appareil doit être muni de dispositifs permettant de régler le point d’équilibre à zéro, et tout matériel supplémentaire utilisé à cette fin doit être enfermé afin qu’il ne se déplace pas et qu’on puisse l’enlever ou le manipuler facilement, de façon à modifier l’équilibre de l’appareil.
158 Les boules d’équilibrage, poids compensateurs, ressorts de réglage, potentiomètres d’équilibre ou tout autre dispositif de réglage à zéro ne doivent pouvoir être actionnés qu’à l’aide d’un outil détachable, mais sur un appareil d’une portée jusqu’à 15 kg ou 30 livres, la boule d’équilibrage peut être actionnée au moyen d’un outil non détachable lorsque l’appareil est construit de façon à ce que la boule puisse être maintenue dans n’importe quelle position donnée au moyen d’une friction contrôlée.
159 (1) La plage totale du dispositif de mise à zéro d’un appareil électronique qui peut être réglée de l’extérieur ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil, à moins que le réglage ne soit effectué au moyen d’un outil non fixé en permanence au dispositif de réglage; le dispositif de réglage, une fois mis en marche, doit ramener l’affichage du poids à zéro.
(2) La plage totale du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas excéder 4 pour cent de la portée nominale de l’appareil.
(3) Le dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique ne doit pas être commandé par l’opérateur et la valeur pondérale maximale corrigée en une fois par le dispositif ne peut dépasser 0,6 fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 6
- DORS/2017-17, art. 20(F)
160 Lorsqu’un appareil calculateur électronique affiche un poids inférieur à zéro, l’indicateur du prix total ne doit pas afficher de valeur et les autres éléments d’enregistrement, sauf les éléments indicateurs, doivent être synchronisés de façon à empêcher l’enregistrement de valeurs pondérales négatives.
- DORS/2012-28, art. 6
161 Le contraste de luminosité entre les indications visuelles et l’arrière-plan de l’indicateur d’un appareil électronique doit avoir un rapport égal ou supérieur à 4 pour 1.
- DORS/2012-28, art. 6
162 Le signal de pesée d’un appareil calculateur électronique doit demeurer mobile pour permettre le réajustement du poids de la marchandise jusqu’au moment où le poids final de la marchandise est obtenu.
- DORS/2012-28, art. 6
163 Un appareil électronique doit être muni de moyens permettant de sceller les commandes de réglage du zéro brut et de l’ajustement de la portée afin de rendre facilement accessibles tous les autres composants ou dispositifs de réglage sans bris des sceaux; ces moyens doivent être facilement observables lors de l’examen sans qu’il ne soit nécessaire de démonter des pièces à l’aide d’outils qui ne sont pas fournis avec l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 6
- DORS/2014-111, art. 46
164 Un appareil électronique doit être muni d’un système de contrôle permettant de vérifier que chaque segment de l’affichage n’est ni continuellement allumé ni continuellement éteint; cette vérification doit être effectuée sans l’aide d’outils ou par un circuit automatique d’auto-vérification qui indique toute défaillance.
- DORS/2012-28, art. 6
165 à 168 [Abrogés, DORS/98-115, art. 14]
169 Lorsqu’un appareil est muni d’un imprimeur de billets ou d’étiquettes, les chiffres et lettres imprimés doivent être de taille, de forme et de couleur permettant une lecture facile dans les conditions normales d’utilisation.
170 (1) Un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, ne doit ni enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède 105 pour cent de la portée nominale de l’appareil.
(2) Un appareil calculateur électronique ne doit enregistrer ni imprimer de valeur lorsque la charge excède la portée nominale de l’appareil de plus de dix fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.
- DORS/2012-28, art. 7
- DORS/2017-17, art. 5(F) et 20(F)
171 L’appareil comportant un dispositif indicateur numérique électronique doit être capable d’indiquer visuellement qu’il a été ramené à la charge zéro, dans la limite du plus grand des écarts suivants :
a) ¼ de la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil;
b) 0,01 pour cent de la portée de l’appareil.
- DORS/90-118, art. 21
- DORS/2017-17, art. 20(F)
172 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil ne peut dépasser 10 kg, si l’appareil mesure en kilogrammes, ou 20 livres, si l’appareil mesure en livres, à moins que la portée de l’appareil ne soit supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres, auquel cas la valeur du plus petit échelon d’enregistrement ne peut dépasser respectivement 20 kg ou 50 livres.
(2) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’une balance-réservoir conçue pour le pesage de l’alcool ou d’une bascule à trémie conçue pour peser le grain dans une installation terminale ou de transbordement ne peut dépasser :
a) 5 kg ou 10 livres, si la portée de l’appareil est égale ou inférieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres;
b) 10 kg ou 20 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 100 000 kg ou à 200 000 livres sans dépasser 200 000 kg ou 400 000 livres;
c) 20 kg ou 50 livres, si la portée de l’appareil est supérieure à 200 000 kg ou à 400 000 livres.
(3) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil de pesage totalisateur en continu ne peut dépasser 100 kg ou 200 livres.
(4) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil calculateur électronique ne peut dépasser 10 grammes ou 0,01 livre.
(5) La valeur maximale du plus petit échelon d’enregistrement permise pour un appareil électronique, autre qu’un appareil calculateur électronique, est indiquée dans les tableaux suivants :
TABLEAU 1
Article Colonne 1 Colonne 2 Portée de l’appareil Valeur maximale du plus petit échelon kilogrammes kilogrammes 1 plus de 100 000 20 2 plus de 20 000 à 100 000 10 3 plus de 10 000 à 20 000 5 4 plus de 5000 à 10 000 2 5 plus de 2000 à 5000 1 6 plus de 1000 à 2000 0,5 7 plus de 500 à 1000 0,2 8 plus de 200 à 500 0,1 9 plus de 100 à 200 0,05 10 plus de 50 à 100 0,02 11 plus de 20 à 50 0,01 12 20 et moins 0,005 TABLEAU 2
Article Colonne 1 Colonne 2 Portée de l’appareil Valeur maximale du plus petit échelon livres livres 1 plus de 200 000 50 2 plus de 40 000 à 200 000 20 3 plus de 20 000 à 40 000 10 4 plus de 10 000 à 20 000 5 5 plus de 5000 à 10 000 2 6 plus de 2000 à 5000 1 7 plus de 1000 à 2000 0,5 8 plus de 500 à 1000 0,2 9 plus de 200 à 500 0,1 10 plus de 100 à 200 0,05 11 plus de 50 à 100 0,02 12 50 et moins 0,01 (6) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique autre qu’un appareil calculateur électronique ne peut, lors de sa conversion du système canadien d’unités au système international d’unités, dépasser la valeur convertie indiquée dans le tableau suivant :
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Valeur actuelle (plus petit échelon) Valeur convertie (plus petit échelon) livres onces kilogrammes 1 50 – 20 2 20 – 10 3 10 – 5 4 5 – 2 5 2 – 1 6 1 – 0,5 7 0,5 8 0,2 8 0,2 4 0,1 9 0,1 2 0,05 10 0,05 1 0,02 11 0,02 0,25 0,01 12 0,01 0,125 0,005 (7) La valeur du plus petit échelon d’enregistrement d’un appareil électronique doit être égale au nombre de kilogrammes ou de livres calculé selon l’une des formules suivantes :
1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n,
où « n » représente un nombre entier, positif, négatif ou égal à zéro.
- DORS/90-118, art. 21
- DORS/2012-28, art. 8
- DORS/2017-17, art. 6
173 [Abrogé, DORS/98-115, art. 16]
Fonctionnement
- DORS/2005-297, art. 42(F)
174 Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance à l’acceptation, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance à l’acceptation relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne II.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 22
- DORS/98-115, art. 17
175 Sous réserve des articles 181 à 184 et 188 à 193, lorsqu’aux fins de la vérification du respect de la marge de tolérance en service, une charge connue figurant à la colonne I d’un tableau des articles 176 ou 177 est déposée sur un appareil, celui-ci respecte la marge de tolérance en service relativement à la charge connue si la charge indiquée par chacun de ses dispositifs indicateurs n’accuse pas, par rapport à la charge connue, un écart plus grand que la valeur indiquée à la colonne III.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/90-118, art. 22
- DORS/98-115, art. 17
176 Sous réserve des articles 188, 192 et 193, les marges de tolérance prévues dans le tableau suivant s’appliquent à tous les appareils qui enregistrent en unités métriques de masse :
TABLEAU
| Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
|---|---|---|---|
| Charge connue | Marge de tolérance à l’acceptation | Marge de tolérance en service | |
| Grammes | Milligrammes | Milligrammes | |
| 1 | 50 | 500 | 650 |
| 2 | 70 | 550 | 750 |
| 3 | 100 | 650 | 850 |
| Grammes | |||
| 4 | 150 | 750 | 1 |
| 5 | 200 | 900 | 1,2 |
| Grammes | |||
| 6 | 300 | 1 | 1,4 |
| 7 | 500 | 1,3 | 2 |
| 8 | 700 | 1,6 | 2,4 |
| Kilogrammes | |||
| 9 | 1 | 1,8 | 3 |
| 10 | 1,5 | 2,2 | 3,8 |
| 11 | 2 | 2,6 | 4,6 |
| 12 | 3 | 3,2 | 6 |
| 13 | 5 | 4,5 | 8,2 |
| 14 | 7 | 6 | 11 |
| 15 | 10 | 8,4 | 14 |
| 16 | 15 | 12 | 19 |
| 17 | 20 | 16 | 24 |
| 18 | 30 | 23 | 33 |
| 19 | 50 | 37,5 | 50 |
| 20 | Plus de 50 kg | 0,075 % de la charge connue | 0,10 % de la charge connue |
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/98-115, art. 18
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