Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique (C.R.C., ch. 1264)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2016-03-23 Versions antérieures

Avis pour obtenir les services de pilotes — départs ou déplacements

 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire qui doit quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit, dans le délai prévu pour cette zone par l’Administration dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par le ministère des Pêches et des Océans, donner un avis au bureau d’affectation des pilotes de l’heure prévue du départ ou du déplacement du navire.

  • DORS/90-576, art. 4
  • DORS/2006-73, art. 5

Renseignements requis

  •  (1) Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l'agent du navire donne le préavis prescrit par l'alinéa 6(1)a), il doit faire connaître

    • a) le nom, la nationalité, le signal d'appel, le tirant d'eau et la jauge brute au registre du navire; et

    • b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire.

  • (2) Lorsque le navire a à son bord le titulaire d'un certificat de pilotage qui est breveté pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, les préavis prescrits par les articles 6 ou 7 doivent indiquer

    • a) le nom du titulaire du certificat de pilotage ainsi que le numéro du certificat; et

    • b) les renseignements prescrits par les alinéas (1)a) et b).

 L'Administration n'est pas tenue de fournir les services d'un pilote à un navire dont le propriétaire, le capitaine ou l'agent n'a pas donné les avis prévus aux articles 6 à 8.

Catégories de brevets et de certificats de pilotage

  •  (1) L’Administration peut délivrer des brevets et des certificats de pilotage de la classe A, de la classe B et de la classe C.

  • (2) Il est interdit au titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’exercer les fonctions de pilote à bord d’un navire excédant la limite de jauge brute indiquée sur le brevet ou le certificat par l’Administration.

  • (3) L’Administration peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la classe A une limite de jauge brute supérieure à 40 000 tonneaux.

  • (4) L’Administration peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la classe B une limite de jauge brute d’au plus 40 000 tonneaux.

  • (5) L’Administration peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la classe C une limite de jauge brute d’au plus 10 000 tonneaux.

  • DORS/2006-73, art. 6

Permis d'apprenti

 Un apprenti pilote qui est titulaire d'un permis d'apprenti peut, sous la surveillance d'un pilote breveté, recevoir la formation de pilote à bord de n'importe quel navire, quelles qu'en soient les dimensions.

Inscriptions

 Le brevet ou le certificat de pilotage qui est délivré par l’Administration pour une zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette zone permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone et à l’approche ou au départ d’un poste d’embarquement pour cette zone qui est situé à l’extérieur de celle-ci.

  • DORS/2006-73, art. 7(F)
  • DORS/2014-36, art. 4

Certificats de pilotage

  •  (1) Le certificat de pilotage délivré par l’Administration permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement à bord du navire dont il est membre régulier de l’effectif.

  • (2) L’Administration doit inscrire sur un certificat de pilotage la limite de jauge brute et la classe du navire sur lequel le titulaire est permis d’exercer les fonctions de pilote.

  • DORS/2006-73, art. 8

Conditions

Conditions générales

  •  (1) En plus des conditions relatives à la navigation et à la santé fixées par le Règlement général sur le pilotage, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il est titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM);

    • b) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;

    • c) au moins 14 jours et au plus 180 jours avant la date de l’examen visé à l’alinéa b), il est déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

    • d) il parle et écrit l’anglais dans la mesure nécessaire pour exercer les fonctions de pilote;

    • e) il a une connaissance des lieux de chaque zone de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;

    • f) il a une connaissance récente des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans chacune des zones de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans chacune des zones de pilotage, le Règlement sur les abordages, la Loi et ses règlements d’application;

    • g) il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.

  • (2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;

    • b) il continue de remplir les conditions prévues aux alinéas (1)d) à g);

    • c) il continue d’être titulaire du certificat et du brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage.

  • DORS/82-52, art. 2
  • DORS/83-741, art. 1
  • DORS/90-576, art. 5
  • DORS/92-679, art. 1
  • DORS/95-430, art. 1
  • DORS/98-326, art. 1
  • DORS/2006-73, art. 9, 16 et 17(F)
  • DORS/2009-78, art. 5(F)
  • DORS/2014-36, art. 5

États de service en mer — demandeurs

  •  (1) En plus de remplir les conditions relatives aux états de service en mer fixées par le Règlement général sur le pilotage, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire doit, au cours de la période de cinq ans qui précède la date de sa demande :

    • a) soit avoir servi lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire pendant, selon le cas :

      • (i) au moins 18 mois en qualité de capitaine,

      • (ii) au moins un an en qualité de personne chargée du quart à la passerelle et au moins un an en qualité de capitaine,

      • (iii) au moins trois ans en qualité de personne chargée du quart à la passerelle;

    • b) soit avoir effectué dans la zone de pilotage obligatoire, selon le cas :

      • (i) au moins 30 voyages simples en qualité de capitaine,

      • (ii) au moins 20 voyages simples en qualité de capitaine et au moins 20 voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle,

      • (iii) au moins 60 voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle.

  • (2) Le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire n’est pas tenu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

  • (3) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après n’est pas tenu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration et qui offre un niveau d’expérience équivalent :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Miramichi ou de Restigouche, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits, de la baie Voisey’s, de Humber Arm ou de Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire de Pugwash, en Nouvelle-Écosse.

  • DORS/2014-36, art. 5
  • DORS/2016-45, art. 1
  •  (1) En plus de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues à l’article 14.1, le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins 12 voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) En plus de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues à l’article 14.1, le demandeur d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il présente sa demande au cours de la période de six mois suivant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire;

    • b) il fournit au jury d’examen des documents établissant qu’il a été dans cette zone, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de l’article 4, au cours de la période de cinq ans précédant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire.

  • DORS/2014-36, art. 5

États de service en mer — titulaires

  •  (1) Le titulaire d’un brevet pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins 12 voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) Le titulaire d’un brevet pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Administration établit que le trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire n’a pas été suffisant pour permettre au titulaire d’effectuer, pendant la période visée, le nombre exigé de voyages;

    • b) le titulaire termine un programme de familiarisation établi par l’Administration;

    • c) il démontre à l’Administration qu’il a acquis, pendant la période visée, une expérience équivalant au nombre de voyages exigé pour cette zone.

  • DORS/2014-36, art. 5
  •  (1) Sous réserve de l’article 24, le titulaire d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins 12 voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) Sous réserve de l’article 24, le titulaire d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • DORS/2014-36, art. 5

 Le titulaire d’un brevet ou certificat de pilotage doit fournir, sur demande, à l’Administration des documents confirmant, selon le cas, qu’il satisfait aux exigences des articles 14.3 et 14.4.

  • DORS/2014-36, art. 5

Brevets pour une zone de pilotage non obligatoire

 Le paragraphe 14(1) ne s’applique pas au demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage non obligatoire s’il est titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire.

  • DORS/90-576, art. 6
  • DORS/95-430, art. 2
  • DORS/2006-73, art. 10(F)
  • DORS/2014-36, art. 5

Condamnations pour infractions à la Loi ou au Code criminel

 Aucune personne ne peut être titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage si, au cours de l'année qui a précédé la date de sa demande en vue d'obtenir ce brevet ou ce certificat, elle a été trouvée coupable

  • a) d'une infraction en vertu de la Loi; ou

  • b) d'une infraction à l'article 249 du Code criminel pour avoir conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire d'une façon dangereuse pour le public;

  • c) d'une infraction à l'article 253 du Code criminel pour avoir conduit ou aidé à conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire ou avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire lorsque sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue ou lorsqu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 mg d'alcool par 100 mL de sang.

  • DORS/92-679, art. 2

Examens

  •  (1) Pour établir si le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées par le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement, l’Administration doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (1.1) Pour établir si le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées par le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement, l’Administration doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (2) Tout examen se tient à l’heure et au lieu ou aux lieux que fixe l’Administration, et celle-ci doit en aviser chaque demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), le jury d’examen est nommé par l’Administration et se compose d’un représentant de l’Administration, qui fait fonction de président du jury, et des examinateurs additionnels suivants :

    • a) dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage obligatoire, deux pilotes brevetés pour cette zone;

    • b) dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage non obligatoire, un pilote breveté pour cette zone.

  • (3.1) Les examinateurs additionnels dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage obligatoire peuvent être remplacés de la façon suivante :

    • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire;

    • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage obligatoire présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage obligatoire visée, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire.

  • (3.2) L’examinateur additionnel dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage non obligatoire peut être remplacé de la façon suivante :

    • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage non obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour toute autre zone de pilotage;

    • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage non obligatoire visée, mais qui est breveté pour toute autre zone de pilotage.

  • (4) L'Administration peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de pilotage où le demandeur ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin d'observer la façon dont le jury d'examen fait passer l'examen, et une telle personne peut remettre au président de l'Administration, après l'examen, un rapport écrit à ce sujet.

  • DORS/90-576, art. 7
  • DORS/2006-73, art. 11(F) et 18(F)
  • DORS/2014-36, art. 6 et 12(A)
 

Date de modification :