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Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2000-100)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-12-13 Versions antérieures

Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

DORS/2000-100

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 2000-03-15

Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

C.P. 2000-317 2000-03-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.

Définitions et interprétation

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

PARTIES 1 À 4[Abrogées, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2007-303, art. 43]

PARTIE 5Report du recouvrement des paiements de péréquation résultant de la révision méthodologique des données

  •  (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le ministre recouvre d’une province pour chaque exercice débutant respectivement le 1er avril 1999, le 1er avril 2000, le 1er avril 2001 et le 1er avril 2002, tout paiement en trop effectué au titre de la péréquation révélé par la révision méthodologique des données avant l’entrée en vigueur de la présente partie, y compris tout paiement en trop relatif à l’exercice débutant le 1er avril 2002 et résultant des calculs visés au paragraphe (2).

  • (2) Si, après une révision méthodologique des données, les calculs visés au paragraphe (3) se soldent par un excédent, les données sur le stock net de capital résidentiel qui auraient été utilisées, n’eût été la révision méthodologique des données, sont utilisées pour calculer les montants estimatifs provisoires pour l’exercice débutant le 1er avril 2002 conformément aux sous-alinéas 8(1)a)(i) et (ii) pour la province en cause.

  • (3) Le montant d’un paiement en trop versé à une province au titre de la péréquation et révélé par la révision méthodologique des données correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant estimatif du paiement de péréquation pour l’exercice, établi conformément à l’alinéa 8(1)a) d’après les données sur le stock net de capital résidentiel prises en compte pour cette estimation avant la révision méthodologique des données;

    • b) le montant estimatif du paiement de péréquation pour l’exercice, établi conformément à l’alinéa 8(1)a) d’après les données sur le stock net de capital résidentiel prises en compte pour cette estimation immédiatement après la révision méthodologique des données.

  • (4) Les paiements en trop sont recouvrés par versements mensuels égaux pendant la période débutant le 1er avril 2003 et se terminant le 31 mars 2008.

  • (5) Les sommes à recouvrer d’une province pour un exercice donné en application de la présente partie sont réduites de l’excédent du total des sommes à recouvrer d’elle, pour cet exercice, en application des paragraphes (1) à (4) et de l’article 24, sur les sommes maximales recouvrables de cette province aux termes du paragraphe 24(2) pour ce même exercice.

  • (6) Le recouvrement de tout solde impayé, une fois effectués les rajustements prévus au paragraphe (5), est reporté à l’exercice suivant.

  • (7) Malgré les paragraphes (5) et (6), tout solde impayé le 1er avril 2007 par suite de l’application de ces paragraphes est recouvré par versements mensuels égaux au cours de la période débutant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2008.

  • (8) Si des révisions méthodologiques des données effectuées après l’entrée en vigueur de la présente partie mais avant le 1er mars 2003 révèlent des paiements en trop additionnels à une ou plusieurs provinces, les mesures suivantes s’appliquent :

    • a) dans le cas de la province qui a reçu un paiement en trop, la somme à recouvrer est rajustée par majoration du montant du paiement en trop qu’elle a reçu;

    • b) dans le cas d’une province qui n’avait pas jusque-là reçu de paiement en trop, le paiement en trop qu’elle a reçu est recouvré conformément à la présente partie.

  • (9) Si des révisions méthodologiques des données effectuées après l’entrée en vigueur de la présente partie mais avant le 1er mars 2003 ont pour résultat de diminuer le montant des paiements en trop, la somme à recouvrer de cette province est rajustée en conséquence.

  • (10) Les paragraphes (4) à (7) continuent à s’appliquer malgré les rajustements des sommes à recouvrer du fait de l’application des paragraphes (8) ou (9).

  • (11) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.

    données sur le stock net de capital résidentiel

    données sur le stock net de capital résidentiel Données figurant à la description de la composante « E » prévue à l’alinéa 6(3)z). (residential net capital stock data)

    révision méthodologique des données

    révision méthodologique des données Révision des données sur le stock net de capital résidentiel qui est effectuée dans le cadre d’un programme de recherche et de développement pour améliorer la méthodologie statistique, mais non par suite de la mise à jour ou de l’étalonnage des données sans révision méthodologique de la part de Statistique Canada. (methodological revision of data)

  • DORS/2002-125, art. 1

PARTIE 6Report du recouvrement de paiements en trop résultant de la révision de données de recensement et de cotisations d’impôt fédéral

  •  (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le ministre doit, au plus tard le 15 mars 2004, faire une nouvelle estimation pour chaque province des paiements au titre de la péréquation fiscale et du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, pour les exercices débutant les 1er avril 2000, 1er avril 2001, 1er avril 2002 et 1er avril 2003, fondée sur la population de la province au 1er juin de l’exercice selon le recensement de Statistique Canada de 1996.

  • (2) Tout paiement en trop ou insuffisant révélé par cette nouvelle estimation est, selon le cas, recouvré auprès de la province ou versé à celle-ci les premier et troisième jours ouvrables suivant le 15 mars 2004.

  • (3) Les estimations provisoires ou calcul définitif ultérieurs sont fondés sur la population de la province au 1er juin de l’exercice selon le recensement de Statistique Canada de 2001 conformément :

  • DORS/2004-32, art. 1
  •  (1) Le ministre recouvre tout paiement en trop visé au paragraphe (2) au titre de la péréquation fiscale et du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux résultant :

    • a) de la révision des données sur la population de la province au 1er juin de l’exercice selon le recensement de Statistique Canada de 2001 pour les exercices débutant les 1er avril 2000, 1er avril 2001, 1er avril 2002 et 1er avril 2003;

    • b) de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers et sur le revenu imposable des sociétés pour 2002 cotisé au 31 décembre 2003, pour les exercices débutant les 1er avril 2002 et 1er avril 2003.

  • (2) Le paiement en trop à une province en date du 15 mars 2004 correspond au total des sommes ci-après, s’il est supérieur à 0 $ :

    • a) au titre de la péréquation fiscale dans le cadre de l’alinéa (1)a), la somme suivante :

      • (i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, 139 110 000 $,

      • (ii) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 35 708 000 $,

      • (iii) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 109 298 000 $,

      • (iv) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 59 393 000 $,

      • (v) dans le cas du Québec, -69 207 000 $,

      • (vi) dans le cas du Manitoba, -123 609 000 $,

      • (vii) dans le cas de la Saskatchewan, 188 112 000 $,

      • (viii) dans le cas de la Colombie-Britannique, 343 478 000 $;

    • b) au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux dans le cadre de l’alinéa (1)a), la somme suivante :

      • (i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, 29 585 000 $,

      • (ii) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 5 915 000 $,

      • (iii) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 26 149 000 $,

      • (iv) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 15 465 000 $,

      • (v) dans le cas du Québec, 27 874 000 $,

      • (vi) dans le cas de l’Ontario, -85 025 000 $,

      • (vii) dans le cas du Manitoba, -9 381 000 $,

      • (viii) dans le cas de la Saskatchewan, 30 668 000 $,

      • (ix) dans le cas de l’Alberta, -16 704 000 $,

      • (x) dans le cas de la Colombie-Britannique, -22 762 000 $;

    • c) au titre de la péréquation fiscale dans le cadre de l’alinéa (1)b), la somme suivante :

      • (i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, 11 902 000 $,

      • (ii) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, -14 257 000 $,

      • (iii) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 62 709 000 $,

      • (iv) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 98 681 000 $,

      • (v) dans le cas du Québec, 1 143 311 000 $,

      • (vi) dans le cas du Manitoba, 161 734 000 $,

      • (vii) dans le cas de la Saskatchewan, -13 685 000 $,

      • (viii) dans le cas de la Colombie-Britannique, 389 289 000 $;

    • d) au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux dans le cadre de l’alinéa (1)b), la somme suivante :

      • (i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, 8 767 000 $,

      • (ii) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 2 162 000 $,

      • (iii) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 14 720 000 $,

      • (iv) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 11 816 000 $,

      • (v) dans le cas du Québec, 117 415 000 $,

      • (vi) dans le cas de l’Ontario, -140 299 000 $,

      • (vii) dans le cas du Manitoba, 18 231 000 $,

      • (viii) dans le cas de la Saskatchewan, 31 507 000 $,

      • (ix) dans le cas de l’Alberta, 39 677 000 $,

      • (x) dans le cas de la Colombie-Britannique, -109 034 000 $.

  • (3) Le paiement en trop est recouvré en versements mensuels égaux au cours de la période débutant le 1er avril 2006 et se terminant le 31 mars 2016.

  • DORS/2004-32, art. 1
  • DORS/2004-83, art. 1
  • DORS/2005-54, art. 5
  •  (1) Si les sommes à recouvrer auprès d’une province dépassent 120 $ par habitant selon la population de la province, la somme à recouvrer pour l’exercice en application de la présente partie est réduite de l’excédent.

  • (2) Le recouvrement de tout solde qui reste après les recouvrements visés au paragraphe (1) est reporté à l’exercice suivant.

  • (3) Tout solde non encore recouvré au 1er avril 2016 est recouvré au cours de la période débutant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017.

  • DORS/2004-32, art. 1
  • DORS/2004-83, art. 2
  • DORS/2005-54, art. 6 et 7

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 2000.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2003-71, art. 3

    • 3 Les sous-alinéas 6(1)a)(i) et (ii), les alinéas 6(1)c) et d), la division 6(3)a)(ii)(A) et les définitions de impôt fédéral sur le revenu à payer et impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice au paragraphe 6(4) du même règlement, édictés par l’article 1 du présent règlement, ne s’appliquent pas à l’exercice 2000-2001.


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