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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 4Administration de pilotage du Pacifique (suite)

Accident maritime

  •  (1) Si un navire qui est assujetti au pilotage obligatoire ou à l’égard duquel une dispense de pilotage obligatoire a été accordée est mis en cause dans un accident maritime dans une zone de pilotage obligatoire, la personne qui en assure la conduite au moment de l’accident maritime présente au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (2) Si la personne qui assure la conduite du navire au moment de l’accident maritime n’est pas le capitaine, celui-ci présente aussi au ministre un compte rendu complet de l’accident maritime.

  • (3) La personne tenue de présenter un compte rendu complet de l’accident maritime le fait :

    • a) soit dans un délai de soixante-douze heures suivant l’accident maritime;

    • b) soit dans un délai supplémentaire que lui a accordé le ministre en application du paragraphe (4).

  • (4) Le ministre accorde un délai supplémentaire s’il est avisé, dans un délai de soixante-douze heures suivant l’accident maritime, que la personne est incapable de présenter le compte rendu dans ce délai parce qu’elle a subi une blessure lors de l’accident maritime ou qu’elle se trouve à un endroit qui ne dispose pas d’un service de transport régulier ou d’un système de communication qui peut être utilisé pour la présentation du compte rendu.

 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2022-114, art. 6]

 

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