Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)
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PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)
SECTION 2Administration de pilotage des Laurentides
Interprétation et définitions
23 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage des Laurentides en plus de celles prévues à la partie 1.
23.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- déplacement
déplacement Déplacement d’un navire dans les limites d’un port, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste, mais ne comprend pas le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage, sauf si un pilote est employé. (movage)
- jury d’examen
jury d’examen Les personnes nommées en vertu de l’article 23.34 pour faire passer les examens en vue de l’obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage. (Board of Examiners)
- port en lourd
port en lourd Le poids de la cargaison, de l’approvisionnement en carburant, des passagers et de l’équipage transportés par un navire chargé à sa ligne de charge maximale d’été, exprimé en tonnes métriques. (deadweight tonnage)
- poste
poste Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste un navire amarré ou mouillé. (berth)
(2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire, exprimée en mètres et en centimètres.
(3) Dans la présente section, une partie d’une circonscription s’entend :
a) s’agissant d’un brevet, des eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux stations d’embarquement de pilotes;
b) s’agissant d’un certificat de pilotage, des eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux postes indiqués sur le certificat de pilotage et leur périphérie.
Zone de pilotage obligatoire
23.2 La zone décrite à la partie 1 de l’annexe 3 est établie comme zone de pilotage obligatoire dans la région de l’Aministration de pilotage des Laurentides et est divisée en circonscriptions portant les nos 1, 1-1 et 2 telles que décrites à la partie 2 de cette annexe.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
23.3 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :
a) les navires immatriculés au Canada qui, selon le cas :
(i) naviguent dans les circonscriptions nos 1 ou 1-1 et qui ont plus de 70 m de longueur et une jauge brute de plus de 2 400,
(ii) naviguent dans la circonscription no 2 et qui ont plus de 80 m de longueur et une jauge brute de plus de 3 300;
b) les navires non immatriculés au Canada qui ont plus de 35 m de longueur.
(2) Les gabarres et barges immatriculées au Canada qui transportent une cargaison d’un polluant au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont assujetties au pilotage obligatoire.
(3) Les navires ou catégories de navires ci-après immatriculés au Canada ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :
a) les navires du gouvernement du Canada non employés à des fins commerciales;
b) les traversiers affectés au transport payant de passagers entre plusieurs terminus, selon un horaire établi;
c) les navires conçus pour la pêche et affectés à la pêche;
d) les remorqueurs, grues flottantes et dragues;
e) les barges autopropulsées affectées régulièrement au commerce entre plusieurs terminus du Québec situés dans la circonscription no 2 ou à l’est, sauf les barges visées au paragraphe (2).
(4) Malgré le paragraphe (3), tout navire visé à l’un des alinéas (3)b) à e) est assujetti au pilotage obligatoire si, par suite de l’une des conditions ci-après, son utilisation risquerait de compromettre la sécurité de la navigation :
a) l’état du navire;
b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
c) les conditions atmosphériques, les marées, les courants ou les glaces.
23.4 Malgré l’alinéa 23.3(3)d), est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur utilisé pour tirer ou pousser une ou plusieurs barges ou gabarres d’une longueur et d’une jauge brute précisées à l’alinéa 23.3(1)a) ou d’une longueur précisée à l’alinéa 23.3(1)b), selon le cas.
23.5 Malgré l’alinéa 23.3(1)a), tout navire immatriculé au Canada qui, avant le 24 septembre 2002, n’était pas assujetti au pilotage obligatoire en raison de sa longueur ou de sa jauge nette au registre demeure non assujetti au pilotage obligatoire en vertu de cet alinéa.
Dispense de pilotage obligatoire
23.6 (1) L’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire, la quitter ou y effectuer un déplacement, si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux articles 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 ou 23.11, selon le cas, et si aucun pilote breveté n’est disponible au moment de l’arrivée, du départ ou du déplacement du navire, selon le cas;
b) le navire pour lequel un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilote, sauf le cas où cette Administration considère que le navire est peu sûr.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire si le navire est en détresse, s’il se dirige vers un autre navire en détresse ou s’il entre dans la zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri.
Préavis d’arrivée
23.7 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, à la station d’embarquement de pilotes de Les Escoumins, doit donner, selon cas :
a) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’est du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso, à la fois :
(i) un premier préavis de vingt-quatre heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,
(ii) un deuxième préavis de douze heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,
(iii) un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire;
b) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’ouest du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso, à la fois :
(i) un premier préavis de douze heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,
(ii) un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire.
(2) Les préavis prévus aux alinéas (1)a) et b) se donnent en appelant une station radio maritime côtière ou un centre d’affectation des pilotes.
23.8 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, en provenance d’un endroit situé en amont de l’entrée de l’écluse de Saint-Lambert, doit faire connaître les destinations prochaine et ultime du navire dans cette zone, en appelant le centre de radio contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent lorsque le navire passe par l’écluse d’Iroquois et par l’écluse de Beauharnois.
Préavis de départ
23.9 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un poste dans la zone de pilotage obligatoire pour une raison quelconque, sauf pour effectuer un déplacement, doit, en appelant un centre d’affectation des pilotes, à la fois :
a) donner un premier préavis de douze heures de l’heure prévue du départ du navire;
b) donner un dernier préavis d’au moins quatre heures pour confirmer ou corriger l’heure de départ prévue.
Préavis de déplacement
23.10 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit effectuer un déplacement doit donner, selon le cas :
a) dans un port situé dans la zone de pilotage obligatoire, sauf le port de Montréal et le port de Québec, à la fois :
(i) un premier préavis de douze heures de l’heure prévue du déplacement du navire,
(ii) un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du déplacement quatre heures avant l’heure prévue du déplacement du navire;
b) dans le port de Montréal ou dans le port de Québec, un préavis de trois heures de l’heure du déplacement du navire.
(2) Les préavis prévus au paragraphe (1) se donnent en appelant un centre d’affectation des pilotes.
Préavis facultatifs
23.11 (1) Malgré les articles 23.9 et 23.10, le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un port ou y effectuer un déplacement peut, dans les huit heures qui suivent le moment où il a donné le premier préavis visé à l’alinéa 23.9a) ou au sous-alinéa 23.10(1)a)(i), donner un deuxième préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du départ du navire d’une zone de pilotage obligatoire ou du déplacement du navire dans une telle zone.
(2) Lorsqu’un deuxième préavis a été donné à l’égard d’un navire conformément au paragraphe (1), le départ ou le déplacement du navire doit avoir lieu dans les douze heures qui suivent le moment où ce préavis a été donné.
Renseignements requis
23.12 Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire donne le préavis prévu aux sous-alinéas 23.7(1)a)(i) ou 23.7(1)b)(i), il doit déclarer, à la fois :
a) lorsqu’il s’agit de la première arrivée du navire dans la zone de pilotage obligatoire au cours d’une année civile, les renseignements suivants :
(i) le nom, la nationalité, le signal d’appel et l’agent du navire,
(ii) la longueur, la largeur, le creux sur quille, le plus fort tirant d’eau, la vitesse, le port en lourd et la jauge brute du navire,
(iii) les destinations prochaine et ultime du navire dans la zone de pilotage obligatoire;
b) lorsqu’il s’agit d’une arrivée, d’un déplacement ou d’un départ subséquents du navire dans la zone de pilotage obligatoire au cours d’une année civile, les renseignements suivants :
(i) le nom, le signal d’appel, le plus fort tirant d’eau, la vitesse du navire et tout changement à apporter aux renseignements donnés en application de l’alinéa a),
(ii) les destinations prochaine et ultime du navire dans la zone de pilotage obligatoire.
23.13 Lorsqu’un navire a à son bord un ou plusieurs titulaires de certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, le capitaine du navire doit, chaque fois que le navire y navigue, faire connaître, à la fois :
a) les noms des titulaires de certificat de pilotage ainsi que les numéros des certificats;
b) les renseignements précisés aux sous-alinéas 23.12b)(i) et (ii).
23.14 L’Administration de pilotage des Laurentides n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote à un navire si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire omet, sans motif valable, de donner les préavis prévus aux articles 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 ou 23.11 dans les cas prévus à ces articles.
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