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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 1Administration de pilotage de l’Atlantique (suite)

Dispense de pilotage obligatoire (suite)

Conditions et annulations

 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut assujettir une dispense de pilotage obligatoire à toutes conditions nécessaires à la sécurité de la navigation.

 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, en tout temps, annuler une dispense de pilotage obligatoire si, selon le cas :

  • a) une condition à laquelle est assujettie la dispense n’est pas respectée;

  • b) les opérations du navire compromettent la sécurité de la navigation.

Avis pour obtenir les services de pilotes — arrivées

  •  (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire doit, à la fois :

    • a) au moins douze heures avant l’heure d’arrivée prévue du navire, donner un préavis de l’heure d’arrivée prévue du navire (temps moyen de Greenwich);

    • b) donner un préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue du navire dans le délai indiqué pour la zone de pilotage obligatoire particulière visée par l’Administration de pilotage de l’Atlantique dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par la Garde côtière canadienne.

  • (2) Le préavis visé à l’alinéa (1)a) est donné au moyen, selon le cas :

    • a) d’un appel au bureau d’affectation des pilotes;

    • b) d’un appel à une station radio de la Garde côtière canadienne demandant que le préavis soit retransmis au bureau d’affectation des pilotes.

Avis pour obtenir les services de pilotes — départs ou déplacements

 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire qui doit quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit donner un avis au bureau d’affectation des pilotes de l’heure prévue du départ ou du déplacement du navire dans le délai indiqué pour cette zone par l’Administration de pilotage de l’Atlantique dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par la Garde côtière canadienne.

Renseignements requis

  •  (1) Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire donne le préavis prescrit par l’alinéa 22.13(1)a), il indique, à la fois :

    • a) le nom, la nationalité, le signal d’appel, le tirant d’eau et la jauge brute au registre du navire;

    • b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire.

  • (2) Lorsque le navire a à son bord le titulaire d’un certificat de pilotage qui est breveté pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, les préavis prescrits par les articles 22.13 ou 22.14 doivent indiquer, à la fois :

    • a) le nom du titulaire du certificat de pilotage ainsi que le numéro du certificat;

    • b) les renseignements prescrits par les alinéas (1)a) et b).

 L’Administration de pilotage de l’Atlantique n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote à un navire dont le propriétaire, le capitaine ou l’agent n’a pas donné les avis prévus aux articles 22.13 à 22.15.

Catégories de brevets et de certificats de pilotage

  •  (1) Le ministre peut délivrer des brevets et des certificats de pilotage de la catégorie A, de la catégorie B et de la catégorie C.

  • (2) Il est interdit au titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’exercer les fonctions de pilote à bord d’un navire excédant la limite de jauge brute inscrite sur le brevet ou le certificat par le ministre.

  • (3) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie A une limite de jauge brute supérieure à 40 000.

  • (4) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie B une limite de jauge brute d’au plus 40 000.

  • (5) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie C une limite de jauge brute d’au plus 10 000.

Permis d’apprenti-pilote

 Un apprenti-pilote qui est titulaire d’un permis d’apprenti-pilote peut, sous la surveillance d’un pilote breveté, recevoir la formation de pilote à bord de n’importe quel navire, quelles qu’en soient les dimensions.

Inscriptions

 Le brevet ou le certificat de pilotage qui est délivré par le ministre pour une zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette zone permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone.

Certificats de pilotage

 Le ministre doit inscrire sur un certificat de pilotage la limite de jauge brute et la catégorie du navire sur lequel le titulaire est autorisé à exercer les fonctions de pilotage.

Conditions

Conditions générales
  •  (1) En plus de remplir les conditions relatives à la navigation et à la santé prévues à la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il est titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM);

    • b) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;

    • c) au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingt jours avant la date de l’examen visé à l’alinéa b), il est déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément aux exigences prévues à la partie 1;

    • d) il maîtrise suffisamment l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilote;

    • e) il a une connaissance des lieux de chaque zone de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;

    • f) il a une connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans chacune des zones de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans chacune des zones de pilotage, le Règlement sur les abordages, la Loi et ses règlements d’application;

    • g) il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.

  • (2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;

    • b) il continue de remplir les conditions prévues aux alinéas (1)d) à g);

    • c) il continue d’être titulaire du certificat et du brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage.

États de service en mer — demandeurs
  •  (1) En plus de remplir les conditions relatives aux états de service en mer prévues à la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire doit, au cours de la période de cinq ans qui précède la date de sa demande :

    • a) soit avoir servi lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire pendant, selon le cas :

      • (i) au moins dix-huit mois en qualité de capitaine,

      • (ii) au moins un an en qualité de personne chargée du quart à la passerelle et au moins un an en qualité de capitaine,

      • (iii) au moins trois ans en qualité de personne chargée du quart à la passerelle;

    • b) soit avoir effectué dans la zone de pilotage obligatoire, selon le cas :

      • (i) au moins trente voyages simples en qualité de capitaine,

      • (ii) au moins vingt voyages simples en qualité de capitaine et au moins vingt voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle,

      • (iii) au moins soixante voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle.

  • (2) Le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

  • (3) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Miramichi ou de Restigouche, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits, de la baie Voisey’s, de Humber Arm ou de Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire de Pugwash, en Nouvelle-Écosse.

  •  (1) En plus de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues à l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) En plus de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues à l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il présente sa demande au cours de la période de six mois suivant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire;

    • b) il fournit au jury d’examen des documents établissant qu’il a été dans cette zone, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de l’article 22.3, au cours de la période de cinq ans précédant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire.

États de service en mer — titulaires
  •  (1) Le titulaire d’un brevet pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) Le titulaire d’un brevet pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit que le trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire n’a pas été suffisant pour permettre au titulaire d’effectuer, pendant la période visée, le nombre exigé de voyages;

    • b) le titulaire termine avec succès un programme de familiarisation établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique;

    • c) il démontre à l’Administration de pilotage de l’Atlantique qu’il a acquis, pendant la période visée, une expérience équivalente au nombre de voyages exigé pour cette zone.

  •  (1) Sous réserve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) Sous réserve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

 Le titulaire d’un brevet ou certificat de pilotage doit fournir, sur demande, au ministre des documents confirmant, selon le cas, qu’il satisfait aux exigences des articles 22.24 et 22.25.

Condamnations pour infractions à la Loi ou au Code criminel

 Aucune personne ne peut être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si, au cours de l’année qui a précédé la date de sa demande en vue d’obtenir ce brevet ou ce certificat, elle a été trouvée coupable :

  • a) soit d’une infraction en vertu de la Loi;

  • b) soit d’une infraction à l’article 320.13 du Code criminel;

  • c) soit d’une infraction à l’article 320.14 du Code criminel.

Examens

  •  (1) Pour établir si le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (2) Pour établir si le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (3) Tout examen se tient à l’heure et au lieu que fixe le ministre et celui-ci doit en aviser chaque demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le jury d’examen est nommé par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et se compose d’un représentant de celle-ci, qui agit à titre de président du jury, et de deux pilotes brevetés pour la zone de pilotage obligatoire visée.

  • (5) Les pilotes brevetés visés au paragraphe (4) peuvent être remplacés de la façon suivante :

    • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire;

    • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage obligatoire présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage obligatoire visée, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire.

  • (6) L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de pilotage où le demandeur ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait passer l’examen, et une telle personne peut remettre au président de cette Administration, après l’examen, un rapport écrit à ce sujet.

 

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