Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)
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PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)
SECTION 1Administration de pilotage de l’Atlantique (suite)
Dispense de pilotage obligatoire (suite)
Situations d’urgence
22.8 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :
a) le navire est affecté à des opérations de sauvetage;
b) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri;
c) un pilote breveté est incapable, en raison des conditions météorologiques ou de l’état des glaces, d’embarquer à bord du navire sans retarder indûment le passage normal du navire dans la zone de pilotage obligatoire;
d) le navire est en détresse.
Pilotes non disponibles
22.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :
a) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote;
b) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilote pour une raison autre que la sécurité du navire.
(2) Elle ne dispense le navire du pilotage obligatoire en vertu du présent article que si son propriétaire, capitaine ou agent s’est conformé aux articles 22.13 à 22.15 et si la demande de dispense contient les renseignements suivants :
a) le nom, la nationalité, le signal d’appel, le tirant d’eau et la jauge brute du navire;
b) ses première et dernière destinations dans la zone de pilotage obligatoire;
c) le genre de toute cargaison qui se trouve à son bord;
d) une mention portant que son capitaine connaît ou non le trajet et le système de régulation du trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire;
e) une mention portant que son capitaine est prêt ou non à poursuivre sa route sans les services d’un pilote.
Dispenses prolongées
22.10 (1) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire pour une période d’au plus un an dans les cas suivants :
a) le navire est nécessaire à l’exécution des opérations ou des travaux suivants :
(i) les travaux de dragage,
(ii) la construction, la pose ou l’entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires,
(iii) des travaux techniques sous-marins autres que ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii),
(iv) la construction d’un quai, d’une jetée, d’un bâtiment ou d’une autre infrastructure sur le littoral,
(v) les travaux liés à toutes opérations ou à tous travaux prévus aux sous-alinéas (i) à (iv);
b) il est affecté à des opérations de récupération;
c) il est affecté au mouvement d’une barge dans un rayon de 100 m ou moins d’un quai, d’une jetée ou du littoral;
d) il est un navire ravitailleur au large qui est affecté à des opérations dans un rayon de 150 m ou moins de sa base d’exploitation.
(2) La dispense accordée en vertu de l’alinéa (1)a) n’est valide que pour les endroits qui y figurent, pour les trajets à destination ou en provenance des ports qui y figurent et, dans le cas de travaux de dragage, pour les trajets à destination ou en provenance des lieux de déblayage qui y figurent.
(3) La dispense accordée en vertu du présent article est délivrée par écrit.
(4) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, sur demande, renouveler à plusieurs reprises, pour une période d’au plus un an, la dispense accordée en vertu du présent article.
Conditions et annulations
22.11 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut assujettir une dispense de pilotage obligatoire à toutes conditions nécessaires à la sécurité de la navigation.
22.12 L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut, en tout temps, annuler une dispense de pilotage obligatoire si, selon le cas :
a) une condition à laquelle est assujettie la dispense n’est pas respectée;
b) les opérations du navire compromettent la sécurité de la navigation.
Avis pour obtenir les services de pilotes — arrivées
22.13 (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire doit, à la fois :
a) au moins douze heures avant l’heure d’arrivée prévue du navire, donner un préavis de l’heure d’arrivée prévue du navire (temps moyen de Greenwich);
b) donner un préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue du navire dans le délai indiqué pour la zone de pilotage obligatoire particulière visée par l’Administration de pilotage de l’Atlantique dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par la Garde côtière canadienne.
(2) Le préavis visé à l’alinéa (1)a) est donné au moyen, selon le cas :
a) d’un appel au bureau d’affectation des pilotes;
b) d’un appel à une station radio de la Garde côtière canadienne demandant que le préavis soit retransmis au bureau d’affectation des pilotes.
Avis pour obtenir les services de pilotes — départs ou déplacements
22.14 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire qui doit quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit donner un avis au bureau d’affectation des pilotes de l’heure prévue du départ ou du déplacement du navire dans le délai indiqué pour cette zone par l’Administration de pilotage de l’Atlantique dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par la Garde côtière canadienne.
Renseignements requis
22.15 (1) Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire donne le préavis prescrit par l’alinéa 22.13(1)a), il indique, à la fois :
a) le nom, la nationalité, le signal d’appel, le tirant d’eau et la jauge brute au registre du navire;
b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire.
(2) Lorsque le navire a à son bord le titulaire d’un certificat de pilotage qui est breveté pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, les préavis prescrits par les articles 22.13 ou 22.14 doivent indiquer, à la fois :
a) le nom du titulaire du certificat de pilotage ainsi que le numéro du certificat;
b) les renseignements prescrits par les alinéas (1)a) et b).
22.16 L’Administration de pilotage de l’Atlantique n’est pas tenue de fournir les services d’un pilote à un navire dont le propriétaire, le capitaine ou l’agent n’a pas donné les avis prévus aux articles 22.13 à 22.15.
Catégories de brevets et de certificats de pilotage
22.17 (1) Le ministre peut délivrer des brevets et des certificats de pilotage de la catégorie A, de la catégorie B et de la catégorie C.
(2) Il est interdit au titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’exercer les fonctions de pilote à bord d’un navire excédant la limite de jauge brute inscrite sur le brevet ou le certificat par le ministre.
(3) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie A une limite de jauge brute supérieure à 40 000.
(4) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie B une limite de jauge brute d’au plus 40 000.
(5) Le ministre peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la catégorie C une limite de jauge brute d’au plus 10 000.
Permis d’apprenti-pilote
22.18 Un apprenti-pilote qui est titulaire d’un permis d’apprenti-pilote peut, sous la surveillance d’un pilote breveté, recevoir la formation de pilote à bord de n’importe quel navire, quelles qu’en soient les dimensions.
Inscriptions
22.19 Le brevet ou le certificat de pilotage qui est délivré par le ministre pour une zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette zone permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone.
Certificats de pilotage
22.20 Le ministre doit inscrire sur un certificat de pilotage la limite de jauge brute et la catégorie du navire sur lequel le titulaire est autorisé à exercer les fonctions de pilotage.
Conditions
Conditions générales
22.21 (1) En plus de remplir les conditions relatives à la navigation et à la santé prévues à la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM);
b) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;
c) au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingt jours avant la date de l’examen visé à l’alinéa b), il est déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément aux exigences prévues à la partie 1;
d) il maîtrise suffisamment l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilote;
e) il a une connaissance des lieux de chaque zone de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;
f) il a une connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans chacune des zones de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans chacune des zones de pilotage, le Règlement sur les abordages, la Loi et ses règlements d’application;
g) il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.
(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :
a) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;
b) il continue de remplir les conditions prévues aux alinéas (1)d) à g);
c) il continue d’être titulaire du certificat et du brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage.
États de service en mer — demandeurs
22.22 (1) En plus de remplir les conditions relatives aux états de service en mer prévues à la partie 1, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire doit, au cours de la période de cinq ans qui précède la date de sa demande :
a) soit avoir servi lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire pendant, selon le cas :
(i) au moins dix-huit mois en qualité de capitaine,
(ii) au moins un an en qualité de personne chargée du quart à la passerelle et au moins un an en qualité de capitaine,
(iii) au moins trois ans en qualité de personne chargée du quart à la passerelle;
b) soit avoir effectué dans la zone de pilotage obligatoire, selon le cas :
(i) au moins trente voyages simples en qualité de capitaine,
(ii) au moins vingt voyages simples en qualité de capitaine et au moins vingt voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle,
(iii) au moins soixante voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle.
(2) Le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.
(3) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent :
a) la zone de pilotage obligatoire de Miramichi ou de Restigouche, au Nouveau-Brunswick;
b) la zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits, de la baie Voisey’s, de Humber Arm ou de Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) la zone de pilotage obligatoire de Pugwash, en Nouvelle-Écosse.
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