Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures
PARTIE 1Brevets et certificats de pilotage — général (suite)
- DORS/2022-114, art. 2
Qualifications relatives à la navigation (suite)
Conditions de base pour les brevets (suite)
11 [Abrogé, DORS/2012-80, art. 7]
États de service en mer
12 (1) Le demandeur doit avoir accumulé les états de service en mer suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq ans qui précèdent la date de sa demande, il a servi en mer à bord de navires effectuant des voyages dans la zone où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage et a ainsi acquis une connaissance générale de la zone;
b) il a servi en mer au moins 12 mois en qualité de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire.
(2) Dans le cas du demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides ou de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, les états de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs si celui-ci est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone de cette région.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), une personne est chargée du quart à la passerelle d’un navire si elle a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité du navire et qu’elle est titulaire d’un brevet l’y autorisant.
- DORS/2012-80, art. 8
Formulaires des brevets et des certificats de pilotage
13 (1) Le brevet est établi selon le formulaire 1 de l’annexe 1.
(2) Le certificat de pilotage est établi selon le formulaire 2 de l’annexe 1.
Renouvellement des photos passeport
14 (1) Tous les cinq ans, à la date d’anniversaire de la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, le titulaire doit fournir, au ministre, le brevet ou le certificat de pilotage accompagné d’une photo passeport de celui-ci, en couleur et mesurant 50 mm × 70 mm, laquelle doit avoir été prise dans les six derniers mois.
(2) Sur réception de la photo passeport et du brevet ou certificat de pilotage, le ministre fixe la nouvelle photo passeport sur le brevet ou certificat de pilotage et retourne le document au titulaire.
[
15 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
16 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
17 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
18 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
19 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
20 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
21 [Réservé, DORS/2022-114, art. 6]
PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage
SECTION 1Administration de pilotage de l’Atlantique
Interprétation et définitions
22 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique en plus de celles prévues à la partie 1.
22.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bureau d’affectation des pilotes
bureau d’affectation des pilotes Le Bureau de contrôle de l’Administration de pilotage de l’Atlantique tel qu’indiqué dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs publiés par la Garde côtière canadienne. (pilot dispatch office)
- déplacement
déplacement Déplacement d’un navire dans une zone de pilotage, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. La présente définition exclut, sauf si un pilote est employé, le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, le rivage ou une bouée d’amarrage. (movage)
- jury d’examen
jury d’examen Les personnes nommées en vertu du paragraphe 22.28(4) pour faire passer les examens en vue de l’obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage. (Board of Examiners)
- navire ravitailleur au large
navire ravitailleur au large Navire très manœuvrable qui est conçu pour l’approvisionnement d’installations pétrolières et gazières en mer. (offshore supply vessel)
- personne chargée du quart à la passerelle
personne chargée du quart à la passerelle Personne qui a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité d’un navire et qui est titulaire d’un brevet l’y autorisant. (person in charge of the deck watch)
Zones de pilotage obligatoire
22.2 Les zones décrites à l’annexe 2 sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
22.3 (1) Les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 22.2 :
a) les navires immatriculés au Canada ayant une jauge brute de plus de 1 500;
b) les navires non immatriculés au Canada, y compris les grues flottantes;
c) les plates-formes de forage pétrolier;
d) toute combinaison remorqueur-unité remorquée dont, selon le cas :
(i) la jauge brute combinée est supérieure à 1 500,
(ii) plus d’une unité est remorquée et la jauge brute combinée est supérieure à 500;
e) les embarcations de plaisance ayant une jauge brute de plus de 500;
f) les traversiers qui entrent dans un port qui n’est pas une gare prévue à leur horaire régulier ou qui le quittent.
(2) Malgré le paragraphe (1), les navires et catégories de navires ci-après ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 22.2 :
a) les navires du gouvernement du Canada;
b) les navires immatriculés au Canada qui sont utilisés pour la capture ou le traitement du poisson ou d’autres ressources vivantes de la mer;
c) les navires ravitailleurs au large immatriculés au Canada qui ont une jauge brute de 5 000 ou moins et qui ont une base d’exploitation dans un port situé dans l’une de ces zones;
d) les traversiers étant exploités, selon un horaire régulier, entre deux gares et ayant comme équipage des capitaines et des personnes chargées du quart à la passerelle qui sont à la fois :
(i) membres réguliers de l’effectif de leur traversier,
(ii) titulaires d’un brevet délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime;
e) les embarcations de plaisance non immatriculées au Canada ayant une jauge brute d’au plus 500;
f) les remorqueurs non immatriculés au Canada ayant une jauge brute d’au plus 500 et ayant comme équipage des capitaines et des personnes chargées du quart à la passerelle qui sont à la fois :
(i) membres réguliers de l’effectif de leur remorqueur,
(ii) titulaires d’un brevet délivré en vertu du Règlement sur le personnel maritime.
(3) Malgré le paragraphe (1), les navires d’une longueur d’au plus 225,5 m (739,83 pi) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton décrite à l’alinéa 1d) de la partie 3 de l’annexe 2 (Zone D, détroit de Canso), sauf s’ils exécutent des opérations qui les obligent à se ranger le long d’un navire ou à s’en éloigner.
(4) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de Halifax décrite à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 si :
a) d’une part, il est sous le commandement opérationnel du chef du Commandement maritime pendant qu’il se trouve dans la zone de pilotage obligatoire et était sous le commandement opérationnel de celui-ci pendant les trente jours précédant son entrée dans cette zone;
b) d’autre part, le chef du Commandement maritime a avisé par écrit l’Administration de pilotage de l’Atlantique que la personne qui est le commandant du navire ou bâtiment pendant que celui-ci se trouve dans la zone de pilotage obligatoire a complété un programme de formation et de familiarisation relatif à cette zone, qui équivaut au programme applicable aux officiers qui commandent les navires ou bâtiments de guerre canadiens dans cette même zone.
(5) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire pendant qu’il se trouve dans la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax dans les cas suivants :
a) il y a à bord un pilote employé par le ministère de la Défense nationale;
b) il est amarré à des remorqueurs du gouvernement canadien et entièrement manoeuvré par ceux-ci.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax est celle décrite à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 qui se trouve à l’intérieur de la zone délimitée par des lignes, tracées à partir d’un point situé par 44°39′15″ de latitude N et 63°34′44″ de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 640 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu’au littoral; à partir d’un point situé par 44°39′50″ de latitude N et 63°35′30″ de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 380 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu’au littoral.
(7) Malgré le paragraphe (1), les navires ayant une jauge brute de moins de 15 000 ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s décrite à l’alinéa 2a) de la partie 2 de l’annexe 2 (Zone A, secteur extérieur).
(8) Malgré le paragraphe (2), tout navire visé aux alinéas (2)b), c), d), e) ou f) est assujetti au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 22.2 si l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :
a) de sa navigabilité;
b) des conditions inhabituelles à son bord;
c) des opérations qu’il exécute;
d) des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l’état des glaces.
Agrandissement de la zone de pilotage obligatoire de Saint John dans le cas des navires-citernes et des méthaniers
22.4 (1) Pour l’application de l’article 22.5, la zone ci-après dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique est établie comme zone de pilotage obligatoire de Saint John : la zone délimitée à l’article 3 de la partie 1 de l’annexe 2, en plus de la totalité des eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°10,7′ de latitude N., 66°02,64′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°11,38′ de latitude N., 66°04,58′ de longitude O.
(2) Pour l’application des articles 22.5 et 22.6, installations maritimes de Canaport s’entend des installations maritimes de Canaport, au large et sur la rive, à Mispec, au Nouveau-Brunswick.
22.5 Les navires-citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John.
22.6 (1) Les navires‑citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport doivent y embarquer un pilote breveté à une station d’embarquement qui se trouve à un point sur un relèvement de 295° (V) à partir d’un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O. jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N. et 66°05,8′ de longitude O.
(2) Les navires‑citernes et les méthaniers qui quittent les installations maritimes de Canaport doivent débarquer un pilote breveté à une station de débarquement qui se trouve à un point situé par 45°10′48″ de latitude N., 66°03′42″ de longitude O.
Dispense de pilotage obligatoire
Stations d’embarquement
22.7 Si une station d’embarquement se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage de l’Atlantique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les cas suivants :
a) le navire entre dans la zone de pilotage obligatoire pour prendre à son bord un pilote breveté à la station d’embarquement;
b) il quitte la zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à la station d’embarquement.
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