Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)
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PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)
SECTION 2Administration de pilotage des Laurentides (suite)
Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage
23.38 (1) Un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage est requis en tout temps à bord d’un navire; cependant, deux pilotes brevetés ou titulaires d’un certificat de pilotage sont requis pour tout navire dans les cas suivants :
a) le navire sera piloté dans la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières ou entre Trois-Rivières et Québec et y fera probablement route pendant plus de onze heures consécutives;
b) il sera piloté dans la circonscription no 2 et y fera probablement route pendant plus de onze heures consécutives;
c) il sera piloté dans la circonscription no 1 et il a un port en lourd de plus de 63 999;
d) il sera piloté dans la circonscription no 2 et il a un port en lourd de plus de 74 999;
e) il sera piloté dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 2 et il s’agit :
(i) soit d’un navire-citerne de 40 000 de port en lourd ou plus,
(ii) soit d’un navire à passagers de plus de 100 mètres de longueur;
f) il sera piloté dans la circonscription no 1 et la circonscription no 2 durant la période de navigation d’hiver;
g) la présence de plus d’un pilote pour remplir les fonctions à bord du navire est exigée compte tenu des conditions ou de la nature du voyage;
h) il est un remorqueur et il tire ou pousse une ou plusieurs barges ou gabarres lorsque l’une de ces barges ou gabarres ou le remorqueur est assujetti au pilotage obligatoire.
(2) Malgré l’alinéa (1)h), un seul pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage peut être affecté à un remorqueur si les conditions suivantes sont remplies :
a) le remorqueur est accouplé pour la durée du voyage d’une façon fixe à l’arrière de la barge ou gabarre poussée en tandem ou en unité composite ou avec d’autres barges ou gabarres;
b) la barge ou la gabarre ne transporte pas des marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et est conforme aux exigences de construction prévues à la partie 2 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)f), l’Administration de pilotage des Laurentides détermine la période de navigation d’hiver dans chaque circonscription de pilotage en fonction de la sécurité de la navigation, après consultation de la Garde côtière canadienne, des pilotes qui sont membres d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) de la Loi et des groupes d’armateurs intéressés, compte tenu :
a) de l’état des aides à la navigation;
b) des conditions météorologiques;
c) de la formation ou de l’état des glaces;
d) d’autres facteurs pertinents.
(4) Après avoir déterminé la période de navigation d’hiver conformément au paragraphe (3), l’Administration de pilotage des Laurentides en informe les intéressés dans les meilleurs délais.
Formation complémentaire
23.39 Dans le cas où le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en vertu de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat doit acquérir la formation complémentaire qui lui permettra de remplir les conditions prescrites aux alinéas 23.26(1)c) à e).
23.40 Lorsque le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage est incapable de remplir les conditions prescrites au paragraphe 23.26(2), il doit acquérir une formation complémentaire afin d’assurer qu’il connaît suffisamment la circonscription ou la partie de celle-ci pour laquelle son brevet ou son certificat de pilotage est en vigueur.
Accident maritime
23.41 (1) Tout titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui exerce les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire lorsque celui-ci est mis en cause dans un accident maritime à signaler conformément au Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, doit donner immédiatement au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails de l’accident à signaler, y compris les renseignements sur toute pollution ou tout danger de pollution, dans les cas suivants :
a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement de tout autre bâtiment ou de tout bien immeuble situé dans les eaux de la zone ou adjacent à celles-ci;
b) le navire est d’une façon ou d’une autre mis en cause dans un accident maritime à signaler qui peut être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.
(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport écrit donnant les mêmes détails.
Disposition générale
23.42 Il est interdit au titulaire d’un certificat de pilotage de piloter un navire dans plus d’une circonscription ou plus d’une partie d’une circonscription au cours d’un même voyage simple, s’il a eu moins de dix heures de repos entre chaque affectation à des tâches de pilotage.
SECTION 3Administration de pilotage des Grands Lacs
Interprétation et définitions
24 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs en plus de celles prévues à la partie 1.
24.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- jury d’examen
jury d’examen Jury d’examen établi en vertu de l’article 24.21. (Board of Examiners)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle Désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)
(2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre son extrémité avant et son extrémité arrière, exprimée en mètres.
(3) Dans la présente section, la largeur d’un navire est la distance maximale entre la face extérieure de ses bordés extérieurs, exprimée en mètres.
Zones de pilotage obligatoire
24.2 Les zones décrites à l’annexe 4 sont établies comme des zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
Disposition générale
24.3 Sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :
a) ceux qui ont une jauge brute de plus de 1 500;
b) ceux qui ne sont pas immatriculés au Canada et sont d’une longueur de plus de 35 m.
Traversiers
24.4 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des traversiers utilisés selon un horaire régulier.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :
a) de sa navigabilité;
b) de circonstances exceptionnelles à son bord;
c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.
Remorqueurs
24.5 Les navires qui ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 sont assujettis au pilotage obligatoire s’ils sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) ils remorquent ou poussent deux navires ou plus, et la longueur totale, y compris celle des câbles de remorque, est de 80 m ou plus;
b) ils se trouvent à l’extérieur d’un port et font partie d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.
24.6 (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) ils ne remorquent ni ne poussent un autre navire ou objet;
b) ils remorquent ou poussent un navire d’une longueur de moins de 80 m;
c) ils remorquent ou poussent un navire dans un port.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :
a) de sa navigabilité;
b) de circonstances exceptionnelles à son bord;
c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.
Navires sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle titulaires d’un brevet des États-Unis
24.7 Les navires assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 n’ont pas à être sous la conduite d’un pilote breveté ou d’un titulaire de certificat de pilotage si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils naviguent uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux internes du Canada, sauf pour d’occasionnels voyages à proximité du littoral;
b) ils sont sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle qui sont titulaires d’un certificat de compétence ou d’un document similaire qui sont délivrés en vertu des lois des États-Unis et qui les autorisent à assurer la conduite de ces navires dans la zone de pilotage obligatoire où ceux-ci naviguent.
Dispense de pilotage obligatoire
24.8 (1) L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il est en détresse;
b) il se dirige vers un navire en difficulté ou en position dangereuse, ou l’assiste;
c) il effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
d) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour s’y mettre à l’abri;
e) il se trouve dans l’une des zones de pilotage obligatoire décrites à l’alinéa 1e) de l’annexe 4 et, selon le cas :
(i) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone est à bord et est en disponibilité,
(ii) le capitaine du navire ou l’officier de quart à la passerelle est titulaire d’un certificat de pilotage ou d’un document similaire délivré par une administration compétente des États-Unis, qui l’autorise à assurer la conduite d’un navire dans cette zone;
f) aucun pilote breveté n’est disponible pour remplir les fonctions de pilote et les conditions suivantes sont réunies :
(i) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire s’est conformé à l’article 24.11,
(ii) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire a notifié à cette Administration les services de pilotage à effectuer, l’étendue de la zone pour laquelle une dispense est demandée, les prochaine et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire et le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire, ainsi que la nature des marchandises à bord,
(iii) le capitaine du navire connaît bien le trajet et, le cas échéant, les systèmes de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire et est prêt à poursuivre sa route sans les services d’un pilote,
(iv) une personne mentionnée au sous-alinéa (i) a transmis à cette Administration tout autre renseignement exigé par elle pour assurer la sécurité de la navigation;
g) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilotage pour une raison n’ayant aucun rapport avec la sécurité du navire;
h) le navire est nécessaire pour effectuer l’un ou l’autre des travaux ci-après ou pour des opérations connexes, et cette Administration juge que la dispense ne compromettra pas la sécurité de la navigation :
(i) des travaux de dragage, auquel cas la dispense ne s’applique que pour l’endroit qui y figure et pour les trajets vers le port et à partir de celui-ci, ainsi que vers des lieux de déblayage en deçà de la distance qui y figure et à partir de ceux-ci,
(ii) des travaux techniques exécutés par des plongeurs tels que la construction, la pose ou l’entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires.
(2) La dispense accordée en application de l’alinéa (1)h) n’est valable que si elle est accordée par écrit par l’Administration de pilotage des Grands Lacs et elle peut être assujettie à la condition qu’un pilote breveté soit engagé pour exercer la surveillance générale des navires spécifiés dans la dispense, auquel cas la dispense ne s’applique que si un pilote breveté est ainsi engagé.
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