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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 3Administration de pilotage des Grands Lacs (suite)

Conditions (suite)

 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande doit fournir à l’Administration de pilotage des Grands Lacs les documents suivants :

  • a) une preuve qu’il est un citoyen canadien ou qu’il est un résident permanent aux termes du paragraphe 38.1(3) de la Loi;

  • b) une preuve de son expérience et de ses états de service en ce qui concerne la conduite de navires canadiens ou d’ensembles de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus dans et à travers les parties de chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) une photocopie de son certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou de son certificat général d’opérateur radio (COG);

  • d) une photocopie de chacun des certificats de formation exigés par l’alinéa 24.16e);

  • e) une photocopie de chacun des certificats de compétence dont il est titulaire;

  • f) une preuve de son âge.

Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs

 Il est entendu que l’Administration de pilotage des Grands Lacs veille à ce que la réussite au Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs soit comparable à la réussite à l’examen en vue d’un certificat de pilotage.

Examens

  •  (1) L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit porter sur les connaissances que le candidat possède des sujets suivants :

    • a) les exigences relatives au pilotage et à la navigation dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage, y compris des connaissances en ce qui concerne les courants, la profondeur des eaux, les aires de mouillage, les aides à la navigation et, le cas échéant, les marées;

    • b) le système de contrôle de la circulation maritime, s’il y a lieu, dans chaque zone dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

    • c) les parties pertinentes de la Loi et de ses règlements d’application;

    • d) la manoeuvre des navires, y compris les caractéristiques connexes d’un navire et les principes de l’hydrodynamique;

    • e) l’utilisation de tous les instruments de navigation de bord;

    • f) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote;

    • g) les règlements pertinents relatifs aux douanes, aux ports, à l’immigration et à la pollution.

  • (2) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans une zone autre que le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les biens de la voie maritime.

  • (3) Si un candidat entend exercer les fonctions de pilotage dans le port de Churchill au Manitoba, l’examen doit porter également sur la connaissance du Règlement sur les abordages et de tout règlement relatif au port de Churchill.

 L’examen en vue d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit avoir lieu à l’endroit déterminé par l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en avise les candidats à un brevet ou à un certificat de pilotage.

Jury d’examen

  •  (1) Le jury d’examen est composé d’un dirigeant de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, qui en est le président, et des membres du jury nommés par celle-ci en application des paragraphes (2) ou (3).

  • (2) Dans le cas d’un candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs doit nommer les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet pour la zone;

    • b) une personne qui n’est pas titulaire d’un brevet pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (3) Dans le cas d’un candidat à un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire, l’Administration de pilotage des Grands Lacs nomme les membres du jury suivants :

    • a) deux titulaires d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone;

    • b) une personne qui n’est titulaire ni d’un brevet ni d’un certificat de pilotage pour la zone, mais qui connaît bien celle-ci, et qui est titulaire :

  • (4) Le président du jury d’examen doit communiquer au ministre les résultats de chaque examen, notamment à la fois :

    • a) le nom de chaque personne qui a réussi à l’examen;

    • b) la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen.

Maintien des conditions

  •  (1) Le titulaire du brevet répond aux conditions suivantes :

    • a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant à la partie 1;

    • b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

    • c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

    • d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;

    • e) il effectue, chaque année, au moins cinq voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle le brevet lui a été délivré.

  • (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).

 Le titulaire du certificat répond aux conditions suivantes :

  • a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant à la partie 1;

  • b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;

  • c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat de pilotage;

  • d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat;

  • e) il effectue, au cours des trois ans suivant la date de délivrance de son certificat, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, au moins dix voyages simples dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat lui a été délivré;

  • f) il fournit, à la demande du ministre, une preuve satisfaisante qu’il s’est conformé aux exigences de l’alinéa e).

Formation complémentaire

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, sur l’ordre du ministre, acquérir une formation complémentaire, selon le cas :

  • a) qui lui permettra de remplir toutes les nouvelles conditions prescrites par la présente section;

  • b) qui accroîtra sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage, si l’Administration de pilotage des Grands Lacs ou le ministre a des raisons de croire qu’il peut être devenu un risque pour la sécurité parce qu’il n’a plus la compétence pour exercer l’une quelconque de ses fonctions de pilotage.

Accident maritime

  •  (1) Lorsqu’un navire est impliqué dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire et se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage se trouvant à bord du navire au moment de l’accident et toute autre personne qui assurait la conduite du navire à ce moment-là doivent immédiatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété sise dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non;

    • b) il est avarié, s’échoue, est perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.

  • (2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l’accident qu’elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.

  • (3) S’il ne peut être fait directement au ministre, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.

  • (4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par le ministre.

  • (5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et le ministre ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.

SECTION 4Administration de pilotage du Pacifique

Interprétation et définitions

 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage du Pacifique en plus de celles prévues à la partie 1.

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

accident maritime

accident maritime S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (marine occurrence)

cabotage

cabotage Action d’utiliser régulièrement et d’exploiter des navires dans les eaux de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, les eaux de Puget Sound, le détroit de Juan de Fuca et les eaux côtières de l’État d’Alaska qui ne sont pas sises à l’ouest de Cook Inlet. (coastal trade)

commission d’examen

commission d’examen Commission d’examen nommée conformément à l’article 25.20 pour faire passer des examens en vue de l’obtention des brevets ou des certificats de pilotage de toute catégorie ou pour le système d’apprentissage. (committee of examiners)

déplacement

déplacement Action de déplacer un navire entièrement dans les limites d’un havre ou d’un port, d’un point de mouillage ou d’amarrage à un autre, ou de le déplacer d’un tel point et de l’y ramener, mais non le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres, sauf si un pilote est employé. L’expression désigne aussi l’action d’ancrer un navire à cause du mauvais temps, de la marée, de la sécurité du navire ou de l’équipage, pendant qu’il fait route entre un havre, un port ou une station d’embarquement de pilote et un autre havre, port ou station d’embarquement de pilote, ou le fait d’attendre avant de pouvoir occuper un poste ou de s’immobiliser à cause de petites réparations à faire aux machines ou à l’équipement par le personnel du navire et qui sont considérées comme des travaux d’entretien raisonnables. (movage)

halage

halage Le mouvement d’un navire d’un poste d’amarrage à un autre uniquement à l’aide d’amarres. (warping)

jour de service

jour de service Période de quart de navire effectuée au cours d’une période de douze heures qui n’ont pas à être consécutives. (day of service)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

personne responsable du quart à la passerelle

personne responsable du quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire. (person in charge of the deck watch)

remorqueur

remorqueur Navire utilisé pour remorquer ou pousser. (tug)

station d’embarquement de pilotes

station d’embarquement de pilotes Lieu servant à l’embarquement ou au débarquement des pilotes. (pilot boarding station)

traversier

traversier Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux. (ferry)

voyage

voyage Comprend un passage ou une excursion d’un navire et tout mouvement d’un navire d’un lieu à un autre, à l’exclusion d’un déplacement. (voyage)

voyage d’entraînement

voyage d’entraînement Voyage effectué à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire au cours duquel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage observe le pilote breveté affecté au navire. (familiarization trip)

zone 1

zone 1 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1a) de l’annexe 5. (Area 1)

zone 2

zone 2 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 5. (Area 2)

zone 3

zone 3 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1c) de l’annexe 5. (Area 3)

zone 4

zone 4 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1d) de l’annexe 5. (Area 4)

zone 5

zone 5 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1e) de l’annexe 5. (Area 5)

zone de contrôle de la circulation de Second Narrows

zone de contrôle de la circulation de Second Narrows La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000° à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000° à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal. (Second Narrows Traffic Control Zone)

Zones de pilotage obligatoire

 Les zones décrites à l’annexe 5 sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique.

 

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