Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)
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PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)
SECTION 3Administration de pilotage des Grands Lacs (suite)
Maintien des conditions
24.22 (1) Le titulaire du brevet répond aux conditions suivantes :
a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant à la partie 1;
b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;
c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;
d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du brevet;
e) il effectue, chaque année, au moins cinq voyages simples dans chaque zone de pilotage obligatoire pour laquelle le brevet lui a été délivré.
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’égard d’un brevet pour le port de Churchill (Manitoba).
24.23 Le titulaire du certificat répond aux conditions suivantes :
a) il demeure apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences médicales figurant à la partie 1;
b) il maintient et, si possible, accroît ses compétences relatives aux fonctions de pilotage;
c) il est titulaire des certificats de compétence valides et des certificats valides délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat de pilotage;
d) il maintient en état de validité les certificats de formation, s’ils étaient exigés pour la délivrance du certificat;
e) il effectue, au cours des trois ans suivant la date de délivrance de son certificat, à titre de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle, au moins dix voyages simples dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle le certificat lui a été délivré;
f) il fournit, à la demande du ministre, une preuve satisfaisante qu’il s’est conformé aux exigences de l’alinéa e).
Formation complémentaire
24.24 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, sur l’ordre du ministre, acquérir une formation complémentaire, selon le cas :
a) qui lui permettra de remplir toutes les nouvelles conditions prescrites par la présente section;
b) qui accroîtra sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage, si l’Administration de pilotage des Grands Lacs ou le ministre a des raisons de croire qu’il peut être devenu un risque pour la sécurité parce qu’il n’a plus la compétence pour exercer l’une quelconque de ses fonctions de pilotage.
Accident maritime
24.25 (1) Lorsqu’un navire est impliqué dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire et se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage se trouvant à bord du navire au moment de l’accident et toute autre personne qui assurait la conduite du navire à ce moment-là doivent immédiatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :
a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété sise dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non;
b) il est avarié, s’échoue, est perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.
(2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l’accident qu’elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.
(3) S’il ne peut être fait directement au ministre, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.
(4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par le ministre.
(5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et le ministre ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.
SECTION 4Administration de pilotage du Pacifique
Interprétation et définitions
25 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage du Pacifique en plus de celles prévues à la partie 1.
25.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- accident maritime
accident maritime S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (marine occurrence)
- cabotage
cabotage Action d’utiliser régulièrement et d’exploiter des navires dans les eaux de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, les eaux de Puget Sound, le détroit de Juan de Fuca et les eaux côtières de l’État d’Alaska qui ne sont pas sises à l’ouest de Cook Inlet. (coastal trade)
- commission d’examen
commission d’examen Commission d’examen nommée conformément à l’article 25.20 pour faire passer des examens en vue de l’obtention des brevets ou des certificats de pilotage de toute catégorie ou pour le système d’apprentissage. (committee of examiners)
- déplacement
déplacement Action de déplacer un navire entièrement dans les limites d’un havre ou d’un port, d’un point de mouillage ou d’amarrage à un autre, ou de le déplacer d’un tel point et de l’y ramener, mais non le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres, sauf si un pilote est employé. L’expression désigne aussi l’action d’ancrer un navire à cause du mauvais temps, de la marée, de la sécurité du navire ou de l’équipage, pendant qu’il fait route entre un havre, un port ou une station d’embarquement de pilote et un autre havre, port ou station d’embarquement de pilote, ou le fait d’attendre avant de pouvoir occuper un poste ou de s’immobiliser à cause de petites réparations à faire aux machines ou à l’équipement par le personnel du navire et qui sont considérées comme des travaux d’entretien raisonnables. (movage)
- halage
halage Le mouvement d’un navire d’un poste d’amarrage à un autre uniquement à l’aide d’amarres. (warping)
- jour de service
jour de service Période de quart de navire effectuée au cours d’une période de douze heures qui n’ont pas à être consécutives. (day of service)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- personne responsable du quart à la passerelle
personne responsable du quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire. (person in charge of the deck watch)
- remorqueur
remorqueur Navire utilisé pour remorquer ou pousser. (tug)
- station d’embarquement de pilotes
station d’embarquement de pilotes Lieu servant à l’embarquement ou au débarquement des pilotes. (pilot boarding station)
- traversier
traversier Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux. (ferry)
- voyage
voyage Comprend un passage ou une excursion d’un navire et tout mouvement d’un navire d’un lieu à un autre, à l’exclusion d’un déplacement. (voyage)
- voyage d’entraînement
voyage d’entraînement Voyage effectué à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire au cours duquel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage observe le pilote breveté affecté au navire. (familiarization trip)
- zone 1
zone 1 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1a) de l’annexe 5. (Area 1)
- zone 2
zone 2 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 5. (Area 2)
- zone 3
zone 3 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1c) de l’annexe 5. (Area 3)
- zone 4
zone 4 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1d) de l’annexe 5. (Area 4)
- zone 5
zone 5 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1e) de l’annexe 5. (Area 5)
- zone de contrôle de la circulation de Second Narrows
zone de contrôle de la circulation de Second Narrows La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000° à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000° à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal. (Second Narrows Traffic Control Zone)
Zones de pilotage obligatoire
25.2 Les zones décrites à l’annexe 5 sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique.
États de service en mer
25.3 (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit remplir les conditions suivantes :
a) être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;
b) avoir effectué dix voyages d’entraînement avant la date de la demande;
c) avant la date à laquelle il demande à subir l’examen visé à l’article 25.22, avoir effectué dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :
(i) soit au moins sept cents jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime et au moins cinq cent quarante-sept jours supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) et i) à n) de ce règlement.
(2) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime et avoir effectué, avant la date de la demande, selon le cas :
a) dix voyages d’entraînement et un total d’au moins sept cents jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;
b) quinze voyages d’entraînement et, dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :
(i) un total d’au moins trois cent soixante-cinq jours de service à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) un total d’au moins cinq cent quarante-sept jours de service supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;
c) vingt voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;
d) trente voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service qui se composent :
(i) d’au moins six cent trente-cinq jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,
(ii) pour le nombre de jours complémentaire, selon le cas :
(A) de jours en dehors des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 100 ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,
(B) de jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100g) et p) à r) du Règlement sur le personnel maritime.
(3) Au moins cent des jours de service totaux exigés aux paragraphes (1) et (2) doivent avoir été effectués au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la demande.
(4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins deux cent cinquante des jours de services totaux exigés au paragraphe (2) dans la zone pour laquelle le certificat est demandé.
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