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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 1Administration de pilotage de l’Atlantique (suite)

Conditions (suite)

  •  (1) En plus de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues à l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) En plus de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de service en mer prévues à l’article 22.22, le demandeur d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il présente sa demande au cours de la période de six mois suivant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire;

    • b) il fournit au jury d’examen des documents établissant qu’il a été dans cette zone, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de l’article 22.3, au cours de la période de cinq ans précédant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire.

États de service en mer — titulaires
  •  (1) Le titulaire d’un brevet pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) Le titulaire d’un brevet pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit que le trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire n’a pas été suffisant pour permettre au titulaire d’effectuer, pendant la période visée, le nombre exigé de voyages;

    • b) le titulaire termine avec succès un programme de familiarisation établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique;

    • c) il démontre à l’Administration de pilotage de l’Atlantique qu’il a acquis, pendant la période visée, une expérience équivalente au nombre de voyages exigé pour cette zone.

  •  (1) Sous réserve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins douze voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) Sous réserve de l’article 22.34, le titulaire d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

 Le titulaire d’un brevet ou certificat de pilotage doit fournir, sur demande, au ministre des documents confirmant, selon le cas, qu’il satisfait aux exigences des articles 22.24 et 22.25.

Condamnations pour infractions à la Loi ou au Code criminel

 Aucune personne ne peut être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si, au cours de l’année qui a précédé la date de sa demande en vue d’obtenir ce brevet ou ce certificat, elle a été trouvée coupable :

  • a) soit d’une infraction en vertu de la Loi;

  • b) soit d’une infraction à l’article 320.13 du Code criminel;

  • c) soit d’une infraction à l’article 320.14 du Code criminel.

Examens

  •  (1) Pour établir si le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (2) Pour établir si le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions prévues au présent règlement, le ministre doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (3) Tout examen se tient à l’heure et au lieu que fixe le ministre et celui-ci doit en aviser chaque demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), le jury d’examen est nommé par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et se compose d’un représentant de celle-ci, qui agit à titre de président du jury, et de deux pilotes brevetés pour la zone de pilotage obligatoire visée.

  • (5) Les pilotes brevetés visés au paragraphe (4) peuvent être remplacés de la façon suivante :

    • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire;

    • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage obligatoire présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage obligatoire visée, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire.

  • (6) L’Administration de pilotage de l’Atlantique peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de pilotage où le demandeur ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin d’observer la façon dont le jury d’examen fait passer l’examen, et une telle personne peut remettre au président de cette Administration, après l’examen, un rapport écrit à ce sujet.

 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit fournir au ministre, au moins quatorze jours et au plus soixante jours avant la date de l’examen, les documents suivants :

  • a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes du paragraphe 38.1(3) de la Loi;

  • b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;

  • c) des documents établissant ses compétences relatives à la navigation;

  • d) des documents confirmant, dans le cas du demandeur de certificat de pilotage, qu’il remplit les conditions relatives aux états de service en mer prévues aux articles 22.22 et 22.23;

  • e) le rapport médical visé à l’article 4;

  • f) une lettre de recommandation qui comprend des renseignements sur ses antécédents en matière de manœuvre et de navigation de navires :

    • (i) soit de son plus récent employeur, s’il a travaillé pour lui deux ans ou plus,

    • (ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son plus récent employeur moins de deux ans.

 Les examens que fait passer le jury d’examen peuvent comprendre des questions sur les sujets suivants :

  • a) la connaissance des lieux de la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris la connaissance des marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation et du système de régulation du trafic maritime;

  • b) la connaissance pratique de l’interprétation du radar;

  • c) la connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans cette zone de pilotage, la connaissance du Règlement sur les abordages, de la Loi et de ses règlements d’application;

  • d) la connaissance de la manoeuvre des navires dont la jauge ne dépasse pas celle prévue pour la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage détenu ou demandé;

  • e) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote, y compris l’utilisation des instruments de navigation modernes pour le pilotage.

  •  (1) Le président du jury d’examen doit faire rapport au ministre des résultats de tout examen, y compris

    • a) le nom de chaque personne qui a réussi à l’examen;

    • b) la catégorie de brevet à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen pour l’obtention du brevet;

    • c) la catégorie de certificat de pilotage qui sera attribuée à chaque personne ayant réussi à l’examen pour l’obtention du certificat de pilotage.

  • (2) L’Administration de pilotage de l’Atlantique doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen, lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

 Il doit y avoir en tout temps à bord d’un navire au moins un pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage, sauf qu’il doit y en avoir au moins deux si l’Administration de pilotage de l’Atlantique détermine qu’il faut plus d’une personne pour remplir les fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.

Formation complémentaire

 Lorsque le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en application de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage doit, s’il désire que son brevet ou son certificat de pilotage soit rétabli, acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir continuer de remplir les conditions fixées aux alinéas 22.21(1)e) à g) du présent règlement.

 Le titulaire d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire qui est incapable de remplir la condition applicable prévue à l’article 22.25 doit acquérir une formation complémentaire afin de s’assurer que sa connaissance de la zone de pilotage est équivalente à celle du titulaire d’un certificat de pilotage qui remplit cette condition.

Accident maritime

  •  (1) Si un navire est impliqué dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui remplit les fonctions de pilote à bord de ce navire et qui se trouve dans l’un ou l’autre des cas ci-après doit immédiatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété située dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non;

    • b) il est avarié, échoué, perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.

  • (2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport par écrit donnant les mêmes détails.

 

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