Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)
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Règlement général sur le pilotage
DORS/2000-132
Enregistrement 2000-03-30
Règlement général sur le pilotage
C.P. 2000-444 2000-03-30
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 52Note de bas de page a de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement général sur le pilotage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 86
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- brevet
brevet ou certificat[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- demandeur
demandeur S’entend du demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (applicant)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
- ensemble de navires
ensemble de navires Plusieurs navires qui voyagent ensemble et qui sont reliés par des amarres ou un autre moyen. (arrangement of ships)
- jauge brute
jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
- Loi
Loi La Loi sur le pilotage. (Act)
- médecin
médecin Personne qui est titulaire d’un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l’ordre des médecins et chirurgiens d’une province. (physician)
- médecin désigné
médecin désigné S’entend d’un médecin qui, à la fois :
a) a une connaissance des fonctions de pilotage;
b) a été désigné par un ministre ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par un ministre. (designated physician)
- officier de quart à la passerelle
officier de quart à la passerelle[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- titulaire
titulaire S’entend du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage. (holder)
- TP 11343
TP 11343[Abrogée, DORS/2012-80, art. 1]
- DORS/2012-80, art. 1
- DORS/2022-114, art. 1
- DORS/2022-114, art. 8
PARTIE 1Brevets et certificats de pilotage — général
- DORS/2022-114, art. 2
Exigences relatives à la santé
Capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage
2 (1) Le demandeur ou le titulaire doit subir, au moment ou selon l’intervalle fixés au présent paragraphe, un examen médical effectué par un médecin désigné dans le but de déterminer sa capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage :
a) dans le cas du demandeur, avant que le brevet ou le certificat ne soit délivré;
b) dans le cas du titulaire, au moins une fois tous les deux ans.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone d’une région de pilotage s’il remplit les conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone dans la même région de pilotage;
b) il possède un rapport médical valide.
(3) Le demandeur ou le titulaire possède la capacité physique et mentale requise pour exercer les fonctions de pilotage si les conditions suivantes sont remplies :
a) il ne souffre d’aucune incapacité visée au paragraphe 3(1);
b) il se conforme aux normes médicales visées au paragraphe 3(2).
(4) Malgré le paragraphe (1), le demandeur ou le titulaire doit subir des examens médicaux supplémentaires si le médecin désigné les exige pour faire le suivi de sa capacité physique ou mentale.
- DORS/2002-314, art. 1(A)
- DORS/2012-80, art. 2
Examen médical
3 (1) Le médecin désigné qui effectue l’examen médical doit déterminer si le demandeur ou le titulaire est atteint de l’une des incapacités suivantes :
a) d’une incapacité qui pourrait causer une perte de conscience imprévisible et qui n’est pas contrôlée à l’aide de médicaments ou autrement;
b) de troubles de nature à l’empêcher de réagir efficacement dans l’exercice de ses fonctions de pilotage;
c) de troubles de nature à l’empêcher d’avoir la force musculaire, l’agilité ou l’aptitude nécessaire pour exécuter les fonctions de pilotage quels que soient les conditions atmosphériques ou l’état de la mer que celui-ci peut rencontrer au cours de l’exécution des fonctions de pilotage;
d) de troubles de nature à l’empêcher de communiquer oralement de façon claire et rapide lorsqu’il exerce ses fonctions de pilotage;
e) de troubles de nature à poser un risque pour la sécurité des autres personnes compte tenu de la durée des fonctions de pilotage et des conditions à bord;
f) d’un problème de santé qui risque de nécessiter des soins médicaux urgents et qui n’est pas contrôlé à l’aide de médicaments ou autrement;
g) d’un trouble psychiatrique actif, notamment d’une dépendance à l’égard de la drogue ou de l’alcool ou de l’abus de l’un ou de l’autre.
(2) Le médecin désigné qui effectue un examen médical doit :
a) tenir compte, à l’évaluation du demandeur ou du titulaire, des normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime;
b) établir si le demandeur ou le titulaire possède la perception de la profondeur.
- DORS/2002-314, art. 2
- DORS/2012-80, art. 3
Rapports médicaux
4 (1) Après avoir fait subir au demandeur ou au titulaire l’examen médical, le médecin désigné remet son rapport médical au ministre.
(2) Le médecin désigné inscrit sur le rapport médical son évaluation du demandeur ou du titulaire en y indiquant si le demandeur ou le titulaire :
a) est inapte à exercer les fonctions de pilotage;
b) est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions;
c) est apte à exercer les fonctions de pilotage, sans restrictions.
(3) Le médecin désigné qui détermine que le demandeur ou le titulaire est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions, doit inscrire les restrictions sur le rapport médical.
Validité du rapport médical
5 (1) Sauf si un nouvel examen est exigé en vertu de l’article 6 et sous réserve du paragraphe (2), le rapport médical demeure valide pour une période d’au plus deux ans à compter de sa date de remise.
(2) Le médecin peut, compte tenu de l’état de santé du demandeur ou du titulaire examiné en ce qui concerne les fonctions de pilotage, remettre un rapport médical indiquant une période moindre que celle prévue au paragraphe (1).
- DORS/2012-80, art. 4
Nouvel examen
6 (1) Le ministre peut, à tout moment, exiger un nouvel examen médical :
a) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’état de santé du demandeur ou du titulaire peut constituer un risque pour la sécurité du navire ou celle des personnes se trouvant à bord;
b) si le demandeur ou le titulaire en fait la demande.
(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacité physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformément au paragraphe 2(3) doit en aviser sans délai le ministre et demander un nouvel examen médical.
- DORS/2012-80, art. 5
- DORS/2022-114, art. 3
Contestation du rapport médical
7 (1) Le demandeur ou le titulaire qui n’accepte pas le rapport médical peut demander par écrit au ministre, dans les 15 jours suivant la date où il reçoit le résultat du rapport médical, de subir un nouvel examen médical par un médecin de son choix.
(2) Le médecin doit effectuer l’examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.
(3) Si le médecin n’accepte pas l’évaluation du médecin désigné, le ministre doit, sur recommandation des deux médecins, nommer un troisième médecin pour effectuer l’examen médical du demandeur ou du titulaire.
(4) Le médecin nommé par le ministre doit effectuer l’examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.
(5) Le rapport du médecin nommé est définitif et lie le ministre et le demandeur ou le titulaire.
Appareils de correction visuelle ou auditive
8 Le titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour se conformer aux normes relatives aux aptitudes physiques et aux aptitudes mentales visées et prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime doit, dans l’exercice de ses fonctions de pilotage :
a) utiliser cet appareil;
b) dans le cas d’un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession, au moins un double de cet appareil;
c) dans le cas d’un appareil auditif, avoir en sa possession des piles de rechange pour l’appareil.
- DORS/2012-80, art. 6
Qualifications relatives à la navigation
9 [Abrogé, DORS/2012-80, art. 7]
Conditions de base pour les brevets
10 (1) Le demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être titulaire du brevet figurant à la colonne 2 ou, si plus d’un brevet figure à cette colonne, d’au moins un de ces brevets.
Article Colonne 1 Colonne 2 Zone de pilotage obligatoire Brevet exigé Administration de pilotage de l’Atlantique 1 Zone de pilotage obligatoire de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 2 Zone de pilotage obligatoire de Holyrood (Terre-Neuve-et-Labrador) 3 Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Terre-Neuve-et-Labrador) 4 Zone de pilotage obligatoire de la baieVoisey’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 5 Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits (Terre-Neuve-et-Labrador) 6 Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador) 7 Zone de pilotage obligatoire de Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) 8 Zone de pilotage obligatoire de Halifax (Nouvelle-Écosse) 9 Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse) 10 Zone de pilotage obligatoire de Pugwash (Nouvelle-Écosse) 11 Zone de pilotage obligatoire de Saint John (Nouveau-Brunswick) 12 Zone de pilotage obligatoire de Miramichi (Nouveau-Brunswick) 13 Zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Nouveau-Brunswick) 14 Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 15 Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération (Île-du-Prince-Édouard) 16 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique autre que celle figurant aux articles 1 à 15 Administration de pilotage des Laurentides 17 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides Administration de pilotage des Grands Lacs 18 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs Administration de pilotage du Pacifique 19 Toute zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique (2) [Abrogé, DORS/2022-114, art. 5]
(3) Malgré le paragraphe (1), le demandeur d’un certificat de pilotage qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs peut être titulaire d’un brevet d’officier de pont de quart ou d’un brevet d’officier de pont de quart, à proximité du littoral au lieu d’un brevet figurant à la colonne 2 de l’article 18 du tableau du paragraphe (1).
- DORS/2012-80, art. 7
- DORS/2022-114, art. 5
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