Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes (DORS/2002-421)
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Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes
DORS/2002-421
LOI SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI
Enregistrement 2002-11-21
Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes
C.P. 2002-1957 2002-11-21
Attendu que, conformément à l’alinéa 4(1)d) de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a, les Forces canadiennes ont été désignées comme élément du secteur public comportant au moins cent salariés en vertu du décret C.P. 2002-1956 du 21 novembre 2002;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 44
Attendu que, conformément aux paragraphes 41(5) et (6) de cette loi, la gouverneure en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre du Travail, après consultation du ministre de la Défense nationale, juge nécessaire de prendre un règlement en vue d’adapter les exigences de cette loi aux Forces canadiennes, compte tenu de la nécessité de leur efficacité opérationnelle,
À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre du Travail et en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- catégorie professionnelle militaire
catégorie professionnelle militaire Toute catégorie professionnelle militaire figurant à la colonne 1 des parties 1 ou 2 de l’annexe 1. (military occupational group)
- groupe professionnel militaire
groupe professionnel militaire Tout groupe professionnel militaire figurant à la colonne 2 des parties 1 ou 2 de l’annexe 1. (military occupation)
- Loi
Loi La Loi sur l’équité en matière d’emploi. (Act)
- membre des Forces canadiennes
membre des Forces canadiennes Personne visée au paragraphe 4(1). (Canadian Forces member)
- période de rapport
période de rapport
a) Pour le premier rapport que le chef d’état-major de la défense fournit au président du Conseil du Trésor conformément aux paragraphes 21(3) et (4) de la Loi, la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 mars 2003;
b) pour tout rapport subséquent, l’exercice qui le précède. (reporting period)
Note marginale :Autres définitions
(2) Sauf indication contraire, les termes du présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la défense nationale ou de ses règlements.
Note marginale :Définitions pour l’application de la Loi
2 Les termes qui suivent sont ainsi définis pour l’application de la Loi aux Forces canadiennes.
- avancement
avancement ou promotion Promotion d’un membre des Forces canadiennes sous le régime de l’article 28 de la Loi sur la défense nationale. (promoted)
- catégorie professionnelle
catégorie professionnelle Catégorie professionnelle militaire. (occupational group)
- cessation de fonctions
cessation de fonctions ou cessation d’emploi Libération au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (terminated)
- recrutement
recrutement, engagement ou embauche Enrôlement d’une personne à titre de membre des Forces canadiennes sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la défense nationale. (hired)
- rémunération
rémunération Solde versée aux membres des Forces canadiennes aux taux et conditions fixés sous le régime du paragraphe 12(3) et de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale. (salary)
- salarié
salarié Membre des Forces canadiennes. (employee)
Objet
Note marginale :Adaptation de la Loi
3 (1) En vertu de l’article 41 de la Loi, le présent règlement a pour objet d’adapter les exigences de la Loi aux Forces canadiennes, compte tenu de la nécessité de leur efficacité opérationnelle.
Note marginale :Autres règlements
(2) Sauf indication contraire, aucun autre règlement pris en vertu de la Loi ne s’applique aux Forces canadiennes.
Note marginale :Membres des Forces canadiennes
4 (1) La Loi et le présent règlement s’appliquent aux membres des Forces canadiennes — officiers ou militaires du rang — qui, selon le cas :
a) sont en service dans la force régulière;
b) sont en service dans la force de réserve, mais ne sont pas déclarés comme faisant partie des effectifs en non-activité.
Note marginale :Force spéciale
(2) La Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas aux membres des Forces canadiennes qui sont en service dans la force spéciale.
Dispositions générales
Note marginale :Attributions du chef d’état-major
5 Le chef d’état-major de la défense, agissant dans les limites de ses attributions en vertu de l’article 18 de la Loi sur la défense nationale, est chargé, relativement aux Forces canadiennes :
a) de l’exécution des obligations que la Loi impose aux employeurs;
b) de l’application du présent règlement.
Note marginale :Portée de l’obligation
6 Pour l’application de l’article 6 de la Loi, l’obligation de mettre en oeuvre l’équité en matière d’emploi ne peut avoir pour effet d’obliger le chef d’état-major de la défense :
a) à enrôler, rengager ou promouvoir des personnes sans égard aux exigences prévues à l’article 7;
b) à entreprendre des campagnes de promotion ou autres mesures pour augmenter la représentation dans les Forces canadiennes de personnes qui ne satisfont pas aux exigences prévues à l’article 7.
Note marginale :Critères de compétence ou d’admissibilité
7 L’enrôlement, le rengagement et la promotion de toute personne dans les Forces canadiennes se fondent sur les exigences suivantes, dans la mesure où elles sont conformes à la Loi canadienne sur les droits de la personne:
a) les critères applicables fixés par les règlements, ordres et directives pris sous le régime des articles 12 ou 18 de la Loi sur la défense nationale;
b) l’obligation de service légitime prévue à l’article 33 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Adaptation de l’article 8 de la Loi
8 Pour l’application de l’article 8 de la Loi, la libération de membres des Forces canadiennes effectuée dans le cadre de mesures de réduction du nombre de leurs membres ou des membres de l’une de leurs unités, de l’un de leurs éléments ou de l’une de leurs catégories professionnelles militaires ne constitue pas un obstacle à la carrière au sens de la Loi.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission et des tribunaux
9 Pour l’application de l’article 33 de la Loi, ni la Commission canadienne des droits de la personne, ni ses agents ou les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, ni les membres d’un tribunal de l’équité en matière d’emploi constitué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, ni les personnes agissant au nom ou sous l’autorité de ce tribunal ne peuvent, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont respectivement conférés par les articles 25 ou 26 et 30 de la Loi, donner un ordre ou rendre une ordonnance qui, selon le cas :
a) obligerait le chef d’état-major de la défense à enrôler, rengager ou promouvoir des personnes sans égard aux exigences prévues à l’article 7;
b) compromettrait de quelque autre façon l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes.
Cueillette de renseignements sur l’effectif
Note marginale :Questionnaire
10 (1) Avant d’élaborer le plan d’équité en matière d’emploi prévu à l’article 10 de la Loi, le chef d’état-major de la défense effectue une enquête auprès de son effectif en communiquant à chaque membre des Forces canadiennes un questionnaire lui demandant :
a) s’il est autochtone;
b) s’il fait partie d’une minorité visible;
c) s’il est une personne handicapée.
Note marginale :Identification des membres
(1.1) Le questionnaire doit inclure des questions permettant d’identifier, par le nom ou autrement, le membre des Forces canadiennes qui le remet.
Note marginale :Questions supplémentaires
(2) Le questionnaire peut contenir des questions supplémentaires concernant l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Renseignements
(3) Les renseignements ci-après doivent figurer sur le questionnaire :
a) les définitions de autochtones, minorités visibles et personnes handicapées prévues à l’article 3 de la Loi;
b) la définition de groupes désignés prévue à l’article 3 de la Loi et la mention qu’une personne peut faire partie de plus d’un groupe désigné;
c) la mention qu’il est obligatoire de répondre aux questions visées au paragraphe (1.1);
d) la mention qu’il est facultatif de répondre aux questions visées aux paragraphes (1) et (2);
e) un énoncé de la substance de l’article 14.
11 [Abrogé, DORS/2021-201, art. 3]
Note marginale :Plan d’équité
12 Lorsque le chef d’état-major de la défense révise le plan d’équité en matière d’emploi, il n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle enquête sur l’effectif si les résultats de l’enquête précédente ont été tenus à jour conformément à l’article 13.
Note marginale :Mise à jour
13 Le chef d’état-major de la défense tient à jour les résultats de l’enquête sur l’effectif :
a) en remettant un questionnaire :
(i) à tout nouveau membre des Forces canadiennes lors de son enrôlement,
(ii) au membre des Forces canadiennes qui désire modifier les renseignements qu’il a déjà fournis sur un questionnaire,
(iii) au membre des Forces canadiennes qui en fait la demande;
b) en apportant les modifications nécessaires aux résultats de l’enquête pour tenir compte des réponses données sur le questionnaire visé à l’alinéa a);
c) en apportant les modifications nécessaires aux résultats de l’enquête pour tenir compte de la libération de membres des Forces canadiennes faisant partie de groupes désignés.
Note marginale :Renseignements personnels
14 Les renseignements recueillis aux termes des articles 10 et 13 sont des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne peuvent être utilisés ou communiqués que conformément à cette loi.
Analyse de l’effectif
Note marginale :Détermination
15 (1) Le chef d’état-major de la défense fait l’analyse de l’effectif des Forces canadiennes en se fondant sur les renseignements recueillis aux termes des articles 10 et 13 et les renseignements pertinents figurant dans les autres dossiers d’emploi des Forces canadiennes, afin de déterminer :
a) pour chaque catégorie professionnelle militaire, le nombre de postes occupés par :
(i) des femmes,
(ii) des autochtones,
(iii) des personnes faisant partie d’une minorité visible,
(iv) des personnes handicapées;
b) le degré de sous-représentation des personnes mentionnées à l’alinéa a), en comparant la représentation de chaque groupe désigné dans chaque catégorie professionnelle militaire à sa représentation au sein de celui des groupes ci-après qui constitue la base de référence la plus appropriée :
(i) la population apte au travail,
(ii) les secteurs de la population apte au travail susceptibles d’être distingués en fonction de critères de compétence ou d’admissibilité, notamment les exigences prévues à l’article 7, où le chef d’état-major de la défense serait fondé à choisir les membres des Forces canadiennes.
Note marginale :Sous-représentation
(2) Pour procéder à la détermination visée à l’alinéa (1)b), le chef d’état-major de la défense utilise :
a) les données relatives au marché du travail que la ministre du Travail met à sa disposition conformément au paragraphe 42(3) de la Loi;
b) toutes autres données fiables sur le plan statistique qui sont accessibles au public et que la ministre du Travail juge pertinentes.
Note marginale :Plan d’équité
(3) Lorsque le chef d’état-major de la défense révise le plan d’équité en matière d’emploi, il n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle analyse de l’effectif si les résultats de l’analyse précédente sont à jour, grâce aux révisions périodiques faisant suite à la mise à jour conformément à l’article 13 des résultats de l’enquête sur l’effectif.
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