Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes (DORS/2002-421)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes [452 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes [991 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures
Dossiers d’équité en matière d’emploi
Note marginale :Contenu des dossiers
19 Le chef d’état-major de la défense tient, selon l’article 17 de la Loi, des dossiers contenant les renseignements suivants :
a) des données indiquant, pour chaque membre des Forces canadiennes, s’il s’est identifié comme faisant partie d’un ou de plusieurs groupes désignés;
b) le groupe professionnel militaire de chaque membre des Forces canadiennes;
c) pour chaque membre des Forces canadiennes, le grade militaire qu’il détient — selon l’annexe de la Loi sur la défense nationale — et qui détermine sa rémunération;
d) les promotions de chaque membre des Forces canadiennes;
e) une copie du questionnaire de l’enquête sur l’effectif communiqué à chaque membre des Forces canadiennes et une copie des autres renseignements utilisés pour l’analyse de l’effectif;
f) le sommaire des résultats de l’analyse de l’effectif prévu à l’article 17;
g) les mesures prises dans le cadre de l’étude des systèmes d’emploi en vigueur dans les Forces canadiennes;
h) le plan d’équité en matière d’emploi des Forces canadiennes ainsi que les renseignements utilisés pour son élaboration;
i) les mesures prises pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d’équité en matière d’emploi, conformément à l’article 12 de la Loi;
j) les renseignements fournis aux membres des Forces canadiennes en conformité avec l’article 14 de la Loi.
Note marginale :Conservation des dossiers
20 (1) Sous réserve du paragraphe 6(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de l’article 4 du Règlement sur la protection des renseignements personnels, les dossiers contenant les renseignements visés aux alinéas 19a) à d) sont conservés pendant la période d’emploi de l’intéressé à titre de membre des Forces canadiennes et les deux ans suivant la date de sa libération.
Note marginale :Durée de conservation
(2) Sous réserve du paragraphe 6(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de l’article 4 du Règlement sur la protection des renseignements personnels, les dossiers contenant les renseignements visés aux alinéas 19e) à j) sont conservés pendant les deux ans suivant la fin de la période visée par le plan d’équité en matière d’emploi auquel ils se rapportent.
Consultation
Note marginale :Consultation
21 (1) Le chef d’état-major de la défense consulte les membres des Forces canadiennes et peut consulter des représentants de groupes désignés afin d’obtenir leur avis et assistance sur toute question portant sur les sujets suivants :
a) la réalisation de l’équité en matière d’emploi au sein de l’effectif des Forces canadiennes et la communication aux membres des Forces canadiennes de questions connexes;
b) l’élaboration, la mise en oeuvre et la révision du plan d’équité en matière d’emploi des Forces canadiennes.
Note marginale :Mécanisme de consultation
(2) Le chef d’état-major de la défense crée un mécanisme de consultation des membres des Forces canadiennes.
Contrôle d’application
Note marginale :Atteinte à la sécurité
22 (1) La Commission canadienne des droits de la personne, ses agents et toute autre personne agissant en son nom ou sous son autorité, ainsi que les membres d’un tribunal de l’équité en matière d’emploi constitué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi et toute autre personne agissant au nom ou sous l’autorité de ce tribunal, qui reçoivent ou recueillent des renseignements pour l’application de la Loi, doivent respecter, en ce qui a trait à l’accès et à l’utilisation de ces renseignements, les exigences des règlements, ordres et directives pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale et portant sur la sécurité des lieux à visiter ou des registres, livres de comptes ou autres documents à examiner.
Note marginale :Autres moyens d’accessibilité
(2) Si les exigences visées au paragraphe (1) empêchent ou limitent l’accès aux renseignements nécessaires à l’application de la Loi ou du présent règlement, le chef d’état-major de la défense fournit aux personnes visées à ce paragraphe d’autres moyens, conformes aux règlements, ordres et directives pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, d’exécuter leurs obligations aux termes de la Loi.
Rapports
Note marginale :Rapport
23 Les éléments du rapport visés aux sous-alinéas 21(2)a)(i), (iii) et (v) de la Loi sont fournis au moyen des formulaires prévus aux annexes 3 à 15, pour chaque période de rapport.
Note marginale :Sommaire de la représentation
24 Le chef d’état-major de la défense fournit les renseignements demandés :
a) à la partie 1 de l’annexe 5, à l’égard du nombre et de la représentation des officiers visés au paragraphe 4(1) pour la période de rapport;
b) à la partie 2 de l’annexe 5, à l’égard du nombre et de la représentation des militaires du rang visés au paragraphe 4(1) pour la période de rapport.
Note marginale :Représentation par catégorie
25 Le chef d’état-major de la défense fournit les renseignements demandés :
a) à l’annexe 3, à l’égard du nombre et de la représentation des membres des Forces canadiennes visés à l’alinéa 4(1)a) pour la période de rapport;
b) à l’annexe 4, à l’égard du nombre et de la représentation des membres des Forces canadiennes visés à l’alinéa 4(1)b) pour la période de rapport.
Note marginale :Catégorie professionnelle militaire
26 Dans les formulaires prévus aux annexes 3 à 5 et 8 à 15, le chef d’état-major de la défense indique la catégorie professionnelle militaire des membres des Forces canadiennes en se reportant au groupe professionnel militaire qui correspond au travail exécuté par ceux-ci.
Note marginale :Représentation par grade
27 Pour chacun des grades militaires figurant à l’annexe de la Loi sur la défense nationale, le chef d’état-major de la défense indique, dans les formulaires ci-après, pour la période de rapport :
a) le nombre et la représentation des membres des Forces canadiennes visés à l’alinéa 4(1)a) dans le formulaire prévu à l’annexe 6;
b) le nombre et la représentation des membres des Forces canadiennes visés à l’alinéa 4(1)b) dans le formulaire prévu à l’annexe 7.
Note marginale :Enrôlement, promotion, rengagement et libération
28 (1) Le chef d’état-major de la défense fournit les renseignements demandés dans les formulaires ci-après à l’égard du nombre et de la représentation des membres des Forces canadiennes visés à l’alinéa 4(1)a) pour la période de rapport en ce qui a trait :
a) à l’enrôlement : le formulaire prévu à l’annexe 8;
b) à la promotion : le formulaire prévu à l’annexe 10;
c) au rengagement : le formulaire prévu à l’annexe 12;
d) à la libération : le formulaire prévu à l’annexe 14.
(2) Le chef d’état-major de la défense fournit les renseignements demandés dans les formulaires ci-après à l’égard du nombre et de la représentation des membres des Forces canadiennes visés à l’alinéa 4(1)b) pour la période de rapport en ce qui a trait :
a) à l’enrôlement : le formulaire prévu à l’annexe 9;
b) à la promotion : le formulaire prévu à l’annexe 11;
c) au rengagement : le formulaire prévu à l’annexe 13;
d) à la libération : le formulaire prévu à l’annexe 15.
Révision
Note marginale :Révision
29 En cas de modification de la Loi ou à l’expiration d’une période n’excédant pas cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, le chef d’état-major de la défense procède à l’examen des dispositions et de l’application du présent règlement, y compris son effet.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
30 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :