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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-03-06 Versions antérieures

PARTIE 1Relations de travail (suite)

SECTION 4Conciliation (suite)

Note marginale :Réponse de l’autre partie

  •  (1) La partie qui reçoit copie de la demande de conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les propositions de la partie qui dépose la réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;

    • d) la mention que l’établissement d’une commission de l’intérêt public composée de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi, le cas échéant;

    • e) la date de la réponse.

  • Note marginale :Demande connexe

    (3) L’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à la conciliation est demandé;

    • d) les propositions de la partie qui dépose l’avis quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;

    • e) la date de l’avis.

Note marginale :Réponse du demandeur

  •  (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 52(3)c) à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par l’autre partie.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

    • a) les propositions du demandeur quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires visées à l’alinéa 52(3)c) pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;

    • b) la date de la réponse.

SECTION 5Vote de grève

Note marginale :Déclaration sur la tenue d’un vote de grève

  •  (1) Au plus tard le lendemain du jour où les résultats d’un vote de grève sont annoncés, l’agent négociateur dépose une déclaration sur la tenue du vote.

  • Note marginale :Forme et contenu de la déclaration

    (2) La déclaration est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé;

    • b) le nom de l’employeur;

    • c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le vote de grève;

    • d) le nombre de fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation;

    • e) la date de la tenue du vote de grève;

    • f) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;

    • g) un serment ou une affirmation solennelle fait par le représentant autorisé devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à recevoir les serments ou les affirmations solennelles et portant que, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la déclaration sont vrais et qu’il est autorisé à faire la déclaration;

    • h) la date de la déclaration.

Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève

 La demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les noms de l’agent négociateur et de l’employeur;

  • c) la description de l’unité de négociation visée par le vote de grève;

  • d) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;

  • e) les irrégularités qui auraient entaché le déroulement du scrutin;

  • f) la date de la demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève.

Note marginale :Réponse de l’agent négociateur

 L’agent négociateur dépose, au plus tard cinq jours après avoir reçu copie de la demande, sa réponse à celle-ci.

SECTION 6Procédure relative aux plaintes

Note marginale :Plainte

 La plainte visée à l’article 190 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les nom et coordonnées du défendeur;

  • c) l’alinéa du paragraphe 190(1) de la Loi sur lequel la plainte est fondée;

  • d) un court exposé de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu à la plainte;

  • e) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu à la plainte;

  • f) dans le cas où la plainte a trait à une pratique déloyale visée aux alinéas 188b) ou c) de la Loi et où l’organisation syndicale a établi une procédure de grief ou d’appel :

    • (i) si l’organisation syndicale a fourni au plaignant une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel, la date à laquelle le plaignant a reçu la copie de la décision,

    • (ii) si le plaignant n’a pas reçu une copie de la décision rendue à l’égard du grief ou de l’appel, la date de présentation du grief ou de l’appel conformément à la procédure établie par l’organisation syndicale;

  • g) les démarches entreprises par le plaignant ou en son nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;

  • h) les mesures correctives recherchées au titre du paragraphe 192(1) de la Loi;

  • i) la date de la plainte.

SECTION 6.1Plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail

Note marginale :Code canadien du travail

 La plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail qui est présentée à la Commission est signée par le plaignant ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les nom et coordonnées de l’employeur;

  • c) un court exposé de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu à la plainte;

  • d) les démarches entreprises par le plaignant ou en son nom pour remédier à l’action, à l’omission ou à la situation ayant donné lieu à la plainte;

  • e) les mesures correctives recherchées au titre de l’article 134 du Code canadien du travail;

  • f) la date de la plainte.

SECTION 7Déclaration d’illégalité d’une activité

Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité d’une activité

 La demande de déclaration d’illégalité d’une activité prévue au paragraphe 198(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’employeur et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de l’employeur et de son représentant autorisé;

  • b) les nom et coordonnées du défendeur;

  • c) la disposition de la Loi à laquelle il aurait été contrevenu;

  • d) la description de l’activité ayant donné lieu à la demande;

  • e) la mesure corrective recherchée au titre du paragraphe 198(2) de la Loi;

  • f) la date de la demande de déclaration d’illégalité d’une activité.

Note marginale :Réponse

 La partie ayant reçu copie de la demande dépose sa réponse à la demande au plus tard sept jours après l’avoir reçue.

SECTION 8Autorisation des poursuites

Note marginale :Demande visant l’obtention du consentement de la Commission

 La demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le demandeur ou son représentant autorisé et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

  • b) les nom et coordonnées du défendeur;

  • c) l’infraction prévue à la section 14 de la partie 1 de la Loi qui aurait été commise;

  • d) la disposition de la Loi à laquelle il aurait été contrevenu;

  • e) la description de l’activité ayant donné lieu à la demande;

  • f) la date de la demande visant l’obtention du consentement de la Commission.

PARTIE 2Griefs

Dispositions générales

Note marginale :Prorogation de délai

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout délai, prévu par celle-ci ou par une procédure de grief énoncée dans une convention collective, pour l’accomplissement d’un acte, la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable aux griefs, le renvoi d’un grief à l’arbitrage ou la remise ou le dépôt d’un avis, d’une réponse ou d’un document peut être prorogé avant ou après son expiration :

  • a) soit par une entente entre les parties;

  • b) soit par la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, à la demande d’une partie, par souci d’équité.

  • DORS/2014-251, art. 23

Note marginale :Suspension de délai

 Si les parties se prévalent d’un système de gestion informelle des conflits établi en vertu de l’article 207 de la Loi, tout délai, prévu par la présente partie ou par une procédure de grief énoncée dans une convention collective, pour la présentation d’un grief à un palier de la procédure applicable aux griefs est suspendu jusqu’à ce que l’une des parties donne à l’autre un avis écrit à l’effet contraire.

Note marginale :Rejet pour non-respect d’un délai

 Le grief ne peut être rejeté pour non-respect du délai de présentation à un palier inférieur que s’il a été rejeté au palier inférieur pour cette raison.

Griefs individuels

Note marginale :Nombre maximal de paliers

 La procédure applicable aux griefs individuels ne peut compter plus de trois paliers.

Note marginale :Avis concernant les paliers

  •  (1) L’employeur avise chacun de ses fonctionnaires, conformément au paragraphe (2), du nom ou du titre des personnes dont la décision constitue un palier de la procédure applicable aux griefs individuels, de même que du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de son supérieur hiérarchique immédiat ou de son chef de service local à qui les griefs individuels peuvent être présentés.

  • Note marginale :Affichage de l’avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur affiche des copies de l’avis bien en vue aux endroits où ses fonctionnaires sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

  • Note marginale :Autres moyens

    (3) La Commission autorise l’employeur à communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (1) à ses fonctionnaires par un autre moyen que l’affichage si ceux-ci sont ainsi plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Note marginale :Formulaire de grief individuel

  •  (1) L’employeur établit un formulaire de grief individuel où sont demandés les renseignements à fournir par le fonctionnaire s’estimant lésé, notamment :

    • a) les nom et adresses postale et électronique du fonctionnaire, son numéro de téléphone, son lieu de travail, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division, sa classification et le nom de son employeur;

    • b) selon le cas :

      • (i) un exposé de la nature de chaque action, omission ou situation qui permettra d’établir la prétendue violation ou fausse interprétation ayant donné lieu au grief, y compris, le cas échéant, le renvoi à toute disposition pertinente d’une loi, d’un règlement, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une directive ou autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi,

      • (ii) un exposé du prétendu fait portant atteinte à ses conditions d’emploi;

    • c) la date de la prétendue violation ou fausse interprétation ou du prétendu fait portant atteinte à ses conditions d’emploi;

    • d) les mesures correctives demandées.

  • Note marginale :Approbation

    (2) L’employeur soumet le formulaire à l’approbation de la Commission. Celle-ci approuve le formulaire s’il y est demandé tous les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et si tout autre renseignement qui y est demandé est pertinent pour la résolution de griefs individuels.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Une fois le formulaire approuvé, l’employeur en met des exemplaires à la disposition de ses fonctionnaires.

 

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