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Mode alternatif de règlement des conflits (suite)

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’intimé se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.

  • Note marginale :Période pour la communication de renseignements

    (2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par la Commission des relations de travail et de l’emploi.

  • Note marginale :Ordonnance concernant la communication de renseignements

    (3) Si le plaignant ou l’intimé ne communique pas tous les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner que les parties se communiquent ces renseignements dans le délai qu’elle fixe.

Ordonnance de communication de renseignements

Note marginale :Demande d’ordonnance de communication

  •  (1) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements, le plaignant ou l’intimé peut, après la fin de la période prévue pour la communication des renseignements, demander à la Commission des relations de travail et de l’emploi d’en ordonner la communication.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’ordonnance

    (2) La demande d’ordonnance de communication des renseignements est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées du demandeur;

    • b) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • c) une liste précisant les documents ou les renseignements demandés;

    • d) des motifs détaillés expliquant les raisons pour lesquelles chaque élément de la liste est pertinent au regard de la plainte;

    • e) la date de la demande.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (3) Tous les délais de présentation d’une plainte, d’un avis ou d’un document prévus dans le présent règlement sont suspendus jusqu’à ce que la Commission des relations de travail et de l’emploi rende une décision concernant la demande d’ordonnance.

  • Note marginale :Ordonnance de communication de renseignements

    (4) La Commission des relations de travail et de l’emploi ordonne que les renseignements soient communiqués au plaignant ou à l’intimé, selon le cas, si elle juge qu’ils peuvent être pertinents et que leur communication n’aura pas pour effet :

    • a) de menacer la sécurité nationale;

    • b) de menacer la sécurité d’une personne;

    • c) d’avoir une incidence sur la validité ou l’utilisation continue de tout ou partie d’un test standardisé ou d’en fausser les résultats en conférant un avantage indu à quiconque.

  • Note marginale :Conditions

    (5) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle juge nécessaires, y compris toute condition pour prévenir les risques mentionnés aux alinéas (4)a) à c).

  • Note marginale :Durée des conditions

    (6) Les conditions de l’ordonnance s’appliquent avant et après l’audience sur la plainte ou après tout autre règlement de celle-ci.

Restriction sur l’utilisation des renseignements

Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués

 Les renseignements communiqués au titre des articles 16 et 17 peuvent être utilisés seulement en vue de la résolution de la plainte.

  • DORS/2011-116, art. 10(A)

Intervenants

Note marginale :Demande d’intervention

  •  (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont la Commission des relations de travail et de l’emploi est saisie peut lui demander le statut d’intervenant.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention

    (2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) le nom et les coordonnées du requérant qui doivent être utilisés pour lui transmettre les documents;

    • b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 11]

    • c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du requérant;

    • d) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;

    • f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;

    • g) la signature du requérant ou de son représentant;

    • h) la date de la demande.

  • Note marginale :Observations

    (3) La Commission des relations de travail et de l’emploi donne aux parties et, s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.

  • Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention

    (4) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :

    • a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;

    • b) le fait que le requérant défend une position déjà soutenue devant la Commission des relations de travail et de l’emploi;

    • c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;

    • d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera la Commission des relations de travail et de l’emploi à décider de la plainte.

  • Note marginale :Directives données à l’intervenant

    (5) Si elle octroie au requérant le statut d’intervenant, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.

Avis à la commission canadienne des droits de la personne

Note marginale :Avis

  •  (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il donne par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78 de la Loi, selon le cas, à la Commission canadienne des droits de la personne. L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une copie de la plainte;

    • b) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;

    • d) une description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la pratique ou politique discriminatoire alléguée;

    • e) le motif de distinction illicite visé;

    • f) les mesures correctives à prendre;

    • g) la signature du plaignant ou de son représentant;

    • h) la date de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de copies de l’avis

    (2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, à la Commission des relations de travail et de l’emploi et, le cas échéant, aux intervenants; il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.

  • Note marginale :Intention de présenter des observations

    (3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la Commission canadienne des droits de la personne donne avis à la Commission des relations de travail et de l’emploi de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Transmission de copies par la Commission des relations de travail et de l’emploi

    (4) La Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.

Avis au commissaire à l’accessibilité

Note marginale :Avis

  •  (1) Si le plaignant soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il donne par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(9) ou à l’article 78.1 de la Loi, selon le cas, au commissaire à l’accessibilité. L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une copie de la plainte;

    • b) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;

    • d) une description de la question soulevée;

    • e) les mesures correctives à prendre;

    • f) la signature du plaignant ou de son représentant;

    • g) la date de l’avis.

  • Note marginale :Copies de l’avis — plaignant

    (2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, à la Commission des relations de travail et de l’emploi et, le cas échéant, aux intervenants. Il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.

  • Note marginale :Intention de présenter des observations

    (3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, le commissaire à l’accessibilité donne avis à la Commission des relations de travail et de l’emploi de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Copies de l’avis — Commission des relations de travail et de l’emploi

    (4) La Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de l’avis du commissaire à l’accessibilité aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.

Objection relative au délai de présentation d’une plainte

Note marginale :Délai

  •  (1) Si l’une ou l’autre des personnes ci-après souhaite s’opposer à la plainte, au motif que celle-ci n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, elle soulève l’objection avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements :

    • a) l’intimé;

    • b) la personne visée par une nomination ou une proposition de nomination;

    • c) l’un des fonctionnaires mentionnés au paragraphe 65(3) de la Loi, autre que le plaignant.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’objection

    (2) L’objection est soulevée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui s’oppose;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie qui s’oppose;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;

    • d) les faits ou tout document sur lesquels la partie qui s’oppose fonde son objection;

    • e) la date de l’objection.

    • f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 13]

Allégations

Note marginale :Délai

  •  (1) Dans les dix jours suivant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements, le plaignant présente ses allégations :

    • a) aux autres parties;

    • b) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;

    • c) le cas échéant, aux intervenants;

    • d) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.

  • Note marginale :Forme et contenu des allégations

    (2) Les allégations sont présentées par écrit et comportent les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;

    • d) une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 14]

    • f) la date du document.

  • Note marginale :Absence d’allégations

    (3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut rejeter la plainte.

 

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