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Mode alternatif de règlement des conflits (suite)

Restriction sur l’utilisation des renseignements

Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués

 Les renseignements communiqués au titre des articles 16 et 17 peuvent être utilisés seulement en vue de la résolution de la plainte.

  • DORS/2011-116, art. 10(A)

Intervenants

Note marginale :Demande d’intervention

  •  (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont la Commission des relations de travail et de l’emploi est saisie peut lui demander le statut d’intervenant.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention

    (2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) le nom et les coordonnées du requérant qui doivent être utilisés pour lui transmettre les documents;

    • b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 11]

    • c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du requérant;

    • d) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;

    • f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;

    • g) la signature du requérant ou de son représentant;

    • h) la date de la demande.

  • Note marginale :Observations

    (3) La Commission des relations de travail et de l’emploi donne aux parties et, s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.

  • Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention

    (4) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :

    • a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;

    • b) le fait que le requérant défend une position déjà soutenue devant la Commission des relations de travail et de l’emploi;

    • c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;

    • d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera la Commission des relations de travail et de l’emploi à décider de la plainte.

  • Note marginale :Directives données à l’intervenant

    (5) Si elle octroie au requérant le statut d’intervenant, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.

Avis à la commission canadienne des droits de la personne

Note marginale :Avis

  •  (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il donne par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78 de la Loi, selon le cas, à la Commission canadienne des droits de la personne. L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une copie de la plainte;

    • b) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;

    • d) une description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la pratique ou politique discriminatoire alléguée;

    • e) le motif de distinction illicite visé;

    • f) les mesures correctives à prendre;

    • g) la signature du plaignant ou de son représentant;

    • h) la date de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de copies de l’avis

    (2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, à la Commission des relations de travail et de l’emploi et, le cas échéant, aux intervenants; il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.

  • Note marginale :Intention de présenter des observations

    (3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la Commission canadienne des droits de la personne donne avis à la Commission des relations de travail et de l’emploi de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Transmission de copies par la Commission des relations de travail et de l’emploi

    (4) La Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.

Avis au commissaire à l’accessibilité

Note marginale :Avis

  •  (1) Si le plaignant soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il donne par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(9) ou à l’article 78.1 de la Loi, selon le cas, au commissaire à l’accessibilité. L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une copie de la plainte;

    • b) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;

    • d) une description de la question soulevée;

    • e) les mesures correctives à prendre;

    • f) la signature du plaignant ou de son représentant;

    • g) la date de l’avis.

  • Note marginale :Copies de l’avis — plaignant

    (2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, à la Commission des relations de travail et de l’emploi et, le cas échéant, aux intervenants. Il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.

  • Note marginale :Intention de présenter des observations

    (3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, le commissaire à l’accessibilité donne avis à la Commission des relations de travail et de l’emploi de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Copies de l’avis — Commission des relations de travail et de l’emploi

    (4) La Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de l’avis du commissaire à l’accessibilité aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.

Objection relative au délai de présentation d’une plainte

Note marginale :Délai

  •  (1) Si l’une ou l’autre des personnes ci-après souhaite s’opposer à la plainte, au motif que celle-ci n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, elle soulève l’objection avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements :

    • a) l’intimé;

    • b) la personne visée par une nomination ou une proposition de nomination;

    • c) l’un des fonctionnaires mentionnés au paragraphe 65(3) de la Loi, autre que le plaignant.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’objection

    (2) L’objection est soulevée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui s’oppose;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie qui s’oppose;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;

    • d) les faits ou tout document sur lesquels la partie qui s’oppose fonde son objection;

    • e) la date de l’objection.

    • f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 13]

Allégations

Note marginale :Délai

  •  (1) Dans les dix jours suivant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements, le plaignant présente ses allégations :

    • a) aux autres parties;

    • b) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;

    • c) le cas échéant, aux intervenants;

    • d) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.

  • Note marginale :Forme et contenu des allégations

    (2) Les allégations sont présentées par écrit et comportent les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;

    • d) une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 14]

    • f) la date du document.

  • Note marginale :Absence d’allégations

    (3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut rejeter la plainte.

Note marginale :Nouvelle allégation ou modification

  •  (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi, sur demande, autorise le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle si, selon le cas :

    • a) la modification ou la nouvelle allégation résulte d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations initiales;

    • b) elle juge par ailleurs qu’elle doit le faire par souci d’équité.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations initiales, selon le cas;

    • e) l’allégation nouvelle ou modifiée;

    • f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 15]

    • g) la date de la demande.

Réponse de l’intimé

[
  • DORS/2022-243, art. 17
]

Note marginale :Délai

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la réception des allégations ou des allégations modifiées du plaignant, l’intimé fournit sa réponse :

    • a) aux autres parties;

    • b) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;

    • c) le cas échéant, aux intervenants;

    • d) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées de l’intimé;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de l’intimé;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;

    • d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels l’intimé entend se fonder;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 16]

    • f) la date de la réponse.

  • Note marginale :Non-respect du délai

    (3) Si l’intimé omet, sans explication raisonnable, de déposer sa réponse dans le délai prévu par le présent règlement, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut statuer sur l’affaire sans donner à l’intimé l’avis prévu à l’article 28.

Réponse des autres parties

Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre

  •  (1) Dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’intimé, toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse :

    • a) au plaignant;

    • b) à l’intimé;

    • c) aux autres parties;

    • d) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;

    • e) le cas échéant, aux intervenants;

    • f) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;

    • d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 17]

    • f) la date de la réponse.

Retrait de la plainte

Note marginale :Avis de retrait

  •  (1) Si le plaignant souhaite retirer sa plainte, il en avise par écrit la Commission des relations de travail et de l’emploi.

  • Note marginale :Contenu de l’avis de retrait

    (2) L’avis de retrait comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;

    • d) une déclaration dans laquelle le plaignant indique qu’il retire sa plainte;

    • e) la signature du plaignant ou de son représentant;

    • f) la date du retrait.

  • Note marginale :Avis aux autres parties et aux intervenants

    (3) Dès qu’elle reçoit l’avis de retrait de la plainte, la Commission des relations de travail et de l’emploi donne avis du retrait de la plainte et de la fermeture du dossier :

    • a) aux autres parties;

    • b) le cas échéant, aux intervenants;

    • c) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.

 

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