Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique (DORS/2006-6)
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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
DORS/2006-6
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-12-23
Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, le Tribunal de la dotation de la fonction publique prend le Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Ottawa, le 22 décembre 2005
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- directeur exécutif
directeur exécutif[Abrogée, DORS/2014-250, art. 2]
- écrit
écrit Est assimilé à l’écrit, tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité d’écrire. (writing)
- intervenant
intervenant Quiconque a obtenu le statut d’intervenant au titre du paragraphe 19(4). (intervenor)
- jour
jour Jour civil. (day)
- Loi
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
- partie
partie Quiconque a le droit de se faire entendre en vertu du paragraphe 65(3), de l’article 75, du paragraphe 79(1) ou de l’article 85 de la Loi. (party)
- test standardisé
test standardisé[Abrogée, DORS/2011-116, art. 1]
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(2) Pour l’application du présent règlement, la Commission canadienne des droits de la personne a le statut de participant à la résolution d’une plainte, si elle avise, conformément au paragraphe 20(3), de son intention de présenter des observations relativement à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Mention de l’administrateur général et de la Commission
(3) Dans le présent règlement la mention l’administrateur général ou la Commission s’entend, dans le cadre d’une plainte :
a) soit de l’administrateur général si la plainte vise une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;
b) soit de la Commission dans toutes les autres situations.
- DORS/2011-116, art. 1
- DORS/2014-250, art. 2
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à toute plainte présentée à la Commission des relations de travail et de l’emploi en vertu du paragraphe 65(1), de l’article 74, du paragraphe 77(1) ou de l’article 83 de la Loi.
- DORS/2014-250, art. 8
Dispositions générales
Note marginale :Présomption : réception des avis
3 L’avis transmis à une partie, à un intervenant ou à la Commission canadienne des droits de la personne est présumé avoir été reçu :
a) s’il a été transmis par un moyen électronique tels le courriel ou le télécopieur, à la date où il a été transmis;
b) s’il a été transmis par messager ou remis en mains propres, à la date où il a été reçu;
c) s’il a été transmis dans le cas d’un avis transmis par la poste, six jours après, selon le cas :
(i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte postale autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si à la fois un cachet de la poste et une empreinte postale apparaissent sur l’enveloppe, la date du cachet ou celle de l’empreinte, la date qui est postérieure à l’autre étant à retenir.
Note marginale :Autres méthodes de remise des avis et autres documents
4 Malgré les autres dispositions du présent règlement, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut, par souci d’équité, établir d’autres méthodes pour remettre les avis et autres documents.
- DORS/2014-250, art. 8
Note marginale :Modification des délais
5 (1) Une partie peut demander à la Commission des relations de travail et de l’emploi de prolonger ou de réduire le délai de présentation d’une plainte ou le délai d’envoi des avis et autres documents relatifs à la plainte.
Note marginale :Observations
(2) Avant de décider s’il y a lieu ou non de prolonger ou de réduire le délai, la Commission des relations de travail et de l’emploi donne aux autres parties l’occasion de présenter des observations relativement à la demande.
Note marginale :Décision
(3) La Commission des relations de travail et de l’emploi décide s’il y a lieu ou non, par souci d’équité, de prolonger ou de réduire le délai et, le cas échéant, détermine la durée de celui-ci.
- DORS/2011-116, art. 2
- DORS/2014-250, art. 8
6 [Abrogé, DORS/2011-116, art. 2]
Note marginale :Calcul des délais
7 Le délai prévu par le présent règlement qui expire un samedi ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Jonction d’instances
8 Pour assurer la résolution rapide des plaintes, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner la jonction d’instances présentées devant elle et donner des directives quant au déroulement de la nouvelle instance.
- DORS/2011-116, art. 3
- DORS/2014-250, art. 8
Note marginale :Instance expéditive et informelle
8.1 Pour l’application de l’article 5, du paragraphe 17(4) et des articles 19 et 27, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut assurer le déroulement rapide et sans formalisme de l’instance, compte tenu des circonstances et de l’équité.
- DORS/2014-250, art. 3
Note marginale :Vice de forme ou de procédure
9 Aucune instance n’est invalidée au seul motif qu’elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure.
Présentation de la plainte
Note marginale :Délai
10 (1) La plainte est reçue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans les quinze jours suivant la date, selon le cas :
a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet a été reçu par le plaignant;
b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.
Note marginale :Présomption : réception des plaintes
(2) La plainte est présumée avoir été reçue par la Commission des relations de travail et de l’emploi :
a) si elle a été transmise par un moyen électronique tel le courrier électronique ou le télécopieur, à la date où elle a été transmise;
b) si elle a été transmise par messager ou remise en mains propres, à la date où elle a été reçue;
c) si elle a été transmise par la poste, selon le cas :
(i) à la date du cachet de la poste ou de l’empreinte postale autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si à la fois un cachet de la poste et une empreinte postale apparaissent sur l’enveloppe, à la date du cachet ou à celle de l’empreinte, la date qui est postérieure à l’autre étant à retenir.
- DORS/2011-116, art. 4
- DORS/2014-250, art. 8
Note marginale :Forme et contenu de la plainte
11 La plainte est déposée par écrit auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi; elle comporte les éléments suivants :
a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 5]
c) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
d) le cas échéant, le numéro ou l’identificateur du processus correspondant au type de plainte;
e) une copie de l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination faisant l’objet de la plainte;
f) le nom du ministère ou de l’organisme, de la division ou du secteur concerné par les faits à l’origine de la plainte;
g) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
h) une description complète des faits, événements, circonstances ou agissements afférents à la plainte, qui sont connus du plaignant;
i) la signature du plaignant ou de son représentant;
j) la date de la plainte.
- DORS/2011-116, art. 5
- DORS/2014-250, art. 7
Note marginale :Accusé de réception
12 Dès qu’elle reçoit la plainte, la Commission des relations de travail et de l’emploi en accuse réception et transmet une copie de celle-ci et de tout document à l’appui à l’administrateur général ou à la Commission.
- DORS/2011-116, art. 6
- DORS/2014-250, art. 7
Note marginale :Noms et adresses des parties
13 Dans les dix jours suivant la réception de la copie de la plainte et de tout document à l’appui, l’administrateur général ou la Commission fournit à la Commission des relations de travail et de l’emploi les noms et adresses professionnelles des autres parties, y compris, le cas échéant, leurs adresses électroniques respectives.
- DORS/2011-116, art. 6
- DORS/2014-250, art. 7
Note marginale :Transmission aux autres parties
14 Dès qu’elle reçoit les noms et adresses des autres parties, la Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de la plainte et de tout document à l’appui à chacune d’elles.
- DORS/2011-116, art. 6
- DORS/2014-250, art. 7
Mode alternatif de règlement des conflits
Médiation
Note marginale :Participation à la médiation
15 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi fixe la date de la médiation, sauf dans les cas suivants :
a) le plaignant l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par la Commission des relations de travail et de l’emploi;
b) l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la réception d’une copie de la plainte.
Note marginale :Demande de services de médiation
(2) Le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, peut, avec l’accord de l’autre partie, demander que la plainte soit soumise à la médiation en informant la Commission des relations de travail et de l’emploi à cet égard avant la date de l’audition.
- DORS/2011-116, art. 7
- DORS/2014-250, art. 4(A) et 7
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
16 (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’administrateur général ou la Commission se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.
Note marginale :Période pour la communication de renseignements
(2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par la Commission des relations de travail et de l’emploi.
Note marginale :Ordonnance concernant la communication de renseignements
(3) Si le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, ne communique pas tous les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner que les parties complètent la communication de ces renseignements dans le délai qu’elle fixe.
- DORS/2011-116, art. 8
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
Ordonnance de communication de renseignements
Note marginale :Demande d’ordonnance de communication
17 (1) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements, le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, peut, après la fin de la période prévue pour la communication des renseignements, demander à la Commission des relations de travail et de l’emploi d’en ordonner la communication.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’ordonnance
(2) La demande d’ordonnance de communication des renseignements est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
c) une liste précisant les documents ou les renseignements demandés;
d) des motifs détaillés expliquant les raisons pour lesquelles chaque élément de la liste est pertinent au regard de la plainte;
e) la date de la demande.
Note marginale :Suspension des délais
(3) Tous les délais de présentation d’une plainte, d’un avis ou d’un document prévus dans le présent règlement sont suspendus jusqu’à ce que la Commission des relations de travail et de l’emploi rende une décision concernant la demande d’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance de communication de renseignements
(4) La Commission des relations de travail et de l’emploi ordonne que les renseignements soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission, si elle juge qu’ils peuvent être pertinents et que leur communication ne risque pas :
a) de menacer la sécurité nationale;
b) de menacer la sécurité d’une personne;
c) d’avoir une incidence sur la validité ou l’utilisation continue de tout ou partie d’un test standardisé ou d’en fausser les résultats en conférant un avantage indu à quiconque.
Note marginale :Conditions
(5) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle juge nécessaires, y compris toute condition pour prévenir les risques mentionnés aux alinéas (4)a) à c).
Note marginale :Durée des conditions
(6) Les conditions de l’ordonnance s’appliquent avant et après l’audition de la plainte ou après tout autre règlement de celle-ci.
- DORS/2011-116, art. 9
- DORS/2014-250, art. 8
Restriction sur l’utilisation des renseignements
Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués
18 Les renseignements communiqués au titre des articles 16 et 17 peuvent être utilisés seulement en vue de la résolution de la plainte.
- DORS/2011-116, art. 10(A)
Intervenants
Note marginale :Demande d’intervention
19 (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont la Commission des relations de travail et de l’emploi est saisie peut lui demander le statut d’intervenant.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention
(2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur du requérant et l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent lui être transmis;
b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 11]
c) le cas échéant, les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;
d) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;
f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;
g) la signature du requérant ou de son représentant;
h) la date de la demande.
Note marginale :Observations
(3) La Commission des relations de travail et de l’emploi donne aux parties et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.
Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention
(4) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :
a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;
b) le fait que le requérant défend une position déjà soutenue devant la Commission des relations de travail et de l’emploi;
c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;
d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera la Commission des relations de travail et de l’emploi à décider de la plainte.
Note marginale :Directives données à l’intervenant
(5) Si elle octroie au requérant le statut d’intervenant, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.
- DORS/2011-116, art. 11
- DORS/2014-250, art. 5(F) et 8
- Date de modification :