Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique (DORS/2006-6)
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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
DORS/2006-6
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-12-23
Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, le Tribunal de la dotation de la fonction publique prend le Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Ottawa, le 22 décembre 2005
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- coordonnées
coordonnées Numéro de téléphone et adresses postale et électronique. (contact information)
- directeur exécutif
directeur exécutif[Abrogée, DORS/2014-250, art. 2]
- écrit
écrit Est assimilé à l’écrit, tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité d’écrire. (writing)
- intervenant
intervenant Quiconque a obtenu le statut d’intervenant au titre du paragraphe 19(4). (intervenor)
- intimé
intimé
a) L’administrateur général, dans le cas d’une plainte visant une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;
b) la Commission, dans tout autre cas. (respondent)
- jour
jour Jour civil. (day)
- Loi
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
- partie
partie Quiconque a le droit de se faire entendre en vertu du paragraphe 65(3), de l’article 75, du paragraphe 79(1) ou de l’article 85 de la Loi. (party)
- signature
signature Signature manuscrite ou signature électronique constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique, et qui est incorporée, jointe ou associée à un document ou à un renseignement électroniques. (signature)
- test standardisé
test standardisé[Abrogée, DORS/2011-116, art. 1]
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(2) Pour l’application du présent règlement, la Commission canadienne des droits de la personne a le statut de participant à la résolution d’une plainte, si elle avise, conformément au paragraphe 20(3), de son intention de présenter des observations relativement à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Commissaire à l’accessibilité
(3) Pour l’application du présent règlement, le commissaire à l’accessibilité a le statut de participant à la résolution d’une plainte s’il donne, au titre du paragraphe 20.1(3), avis de son intention de présenter des observations relativement à une question soulevée par le plaignant et liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
- DORS/2011-116, art. 1
- DORS/2014-250, art. 2
- DORS/2022-243, art. 1
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à toute plainte présentée à la Commission des relations de travail et de l’emploi en vertu du paragraphe 65(1), de l’article 74, du paragraphe 77(1) ou de l’article 83 de la Loi.
- DORS/2014-250, art. 8
Dispositions générales
Note marginale :Réception réputée des avis
3 L’avis transmis à une partie, à un intervenant, à la Commission canadienne des droits de la personne ou au commissaire à l’accessibilité est considéré comme ayant été reçu :
a) s’il a été transmis par courrier électronique, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date de sa transmission;
b) s’il a été transmis par messager ou remis en mains propres, à la date de sa réception;
c) s’il a été transmis par la poste, six jours après la date du cachet de la poste ou celle de l’empreinte de la machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes, ou, si les deux figurent sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
Note marginale :Autres méthodes de remise des avis et autres documents
4 Malgré les autres dispositions du présent règlement, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut, par souci d’équité, établir d’autres méthodes pour remettre les avis et autres documents.
- DORS/2014-250, art. 8
Note marginale :Modification des délais
5 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut proroger ou réduire les délais pour l’accomplissement d’un acte ou pour l’envoi des avis ou autres documents relatifs à une plainte.
(2) [Abrogé, DORS/2022-243, art. 3]
Note marginale :Décision
(3) La Commission des relations de travail et de l’emploi décide s’il y a lieu ou non, par souci d’équité, de proroger ou de réduire le délai et, le cas échéant, détermine la durée de celui-ci.
- DORS/2011-116, art. 2
- DORS/2014-250, art. 8
- DORS/2022-243, art. 3
6 [Abrogé, DORS/2011-116, art. 2]
Note marginale :Calcul des délais
7 Le délai prévu par le présent règlement qui expire un samedi ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Jonction d’instances
8 Pour assurer la résolution rapide des plaintes, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner la jonction d’instances présentées devant elle et donner des directives quant au déroulement de la nouvelle instance.
- DORS/2011-116, art. 3
- DORS/2014-250, art. 8
Note marginale :Instance expéditive et informelle
8.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut assurer le déroulement rapide et sans formalisme des instances, compte tenu des circonstances et de l’équité.
- DORS/2014-250, art. 3
- DORS/2022-243, art. 4
Note marginale :Retrait réputé
8.2 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, de sa propre initiative, envoyer aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance exigeant que celles-ci présentent leurs observations indiquant les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas considérer la plainte comme ayant été retirée et, à défaut de réponse dans le délai qu’elle fixe, considérer la plainte comme ayant été retirée.
Note marginale :Vice de forme ou de procédure
9 Aucune instance n’est invalidée au seul motif qu’elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure.
Présentation de la plainte
Note marginale :Délai
10 (1) La plainte est reçue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans les quinze jours suivant la date, selon le cas :
a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet a été reçu par le plaignant;
b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.
Note marginale :Réception réputée des plaintes
(2) La plainte est considérée comme ayant été reçue par la Commission des relations de travail et de l’emploi :
a) si elle a été transmise par courrier électronique, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date de sa transmission;
b) si elle a été transmise par messager, à la date de sa transmission;
c) si elle a été remise en mains propres, à la date de sa réception;
d) si elle a été transmise par la poste, à la date du cachet de la poste ou celle de l’empreinte de la machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes, ou, si les deux figurent sur l’enveloppe, à celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
- DORS/2011-116, art. 4
- DORS/2014-250, art. 8
- DORS/2022-243, art. 5
Note marginale :Forme et contenu de la plainte
11 La plainte est déposée par écrit auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi; elle comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 5]
c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
d) le cas échéant, le numéro ou l’identificateur du processus correspondant au type de plainte;
e) une copie de l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination faisant l’objet de la plainte;
f) le nom du ministère ou de l’organisme, de la division ou du secteur concerné par les faits à l’origine de la plainte;
g) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
h) une description complète des faits, événements, circonstances ou agissements afférents à la plainte, qui sont connus du plaignant;
i) la signature du plaignant ou de son représentant;
j) la date de la plainte.
- DORS/2011-116, art. 5
- DORS/2014-250, art. 7
- DORS/2022-243, art. 6
Note marginale :Accusé de réception
12 Dès qu’elle reçoit la plainte, la Commission des relations de travail et de l’emploi en accuse réception et transmet une copie de celle-ci et de tout document à l’appui à l’intimé.
- DORS/2011-116, art. 6
- DORS/2014-250, art. 7
- DORS/2022-243, art. 7
Note marginale :Noms et adresses des parties
13 Dans les dix jours suivant la réception de la copie de la plainte et de tout document à l’appui, l’intimé fournit à la Commission des relations de travail et de l’emploi les noms et adresses professionnelles des autres parties, notamment, le cas échéant, leurs adresses électroniques respectives.
- DORS/2011-116, art. 6
- DORS/2014-250, art. 7
- DORS/2022-243, art. 7
Note marginale :Transmission aux autres parties
14 Dès qu’elle reçoit les noms et adresses des autres parties, la Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de la plainte et de tout document à l’appui à chacune d’elles.
- DORS/2011-116, art. 6
- DORS/2014-250, art. 7
Mode alternatif de règlement des conflits
Médiation
Note marginale :Participation à la médiation
15 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi fixe la date de la médiation, sauf dans les cas suivants :
a) le plaignant l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par la Commission des relations de travail et de l’emploi;
b) l’intimé l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la réception de la copie de la plainte.
Note marginale :Demande de services de médiation
(2) Le plaignant ou l’intimé peut, avant la date de l’audience et avec l’accord de l’autre partie, demander à la Commission des relations de travail et de l’emploi que la plainte soit soumise à la médiation.
- DORS/2011-116, art. 7
- DORS/2014-250, art. 4(A) et 7
- DORS/2022-243, art. 8
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
16 (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’intimé se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.
Note marginale :Période pour la communication de renseignements
(2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par la Commission des relations de travail et de l’emploi.
Note marginale :Ordonnance concernant la communication de renseignements
(3) Si le plaignant ou l’intimé ne communique pas tous les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner que les parties se communiquent ces renseignements dans le délai qu’elle fixe.
- DORS/2011-116, art. 8
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 9
Ordonnance de communication de renseignements
Note marginale :Demande d’ordonnance de communication
17 (1) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements, le plaignant ou l’intimé peut, après la fin de la période prévue pour la communication des renseignements, demander à la Commission des relations de travail et de l’emploi d’en ordonner la communication.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’ordonnance
(2) La demande d’ordonnance de communication des renseignements est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur;
b) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
c) une liste précisant les documents ou les renseignements demandés;
d) des motifs détaillés expliquant les raisons pour lesquelles chaque élément de la liste est pertinent au regard de la plainte;
e) la date de la demande.
Note marginale :Suspension des délais
(3) Tous les délais de présentation d’une plainte, d’un avis ou d’un document prévus dans le présent règlement sont suspendus jusqu’à ce que la Commission des relations de travail et de l’emploi rende une décision concernant la demande d’ordonnance.
Note marginale :Ordonnance de communication de renseignements
(4) La Commission des relations de travail et de l’emploi ordonne que les renseignements soient communiqués au plaignant ou à l’intimé, selon le cas, si elle juge qu’ils peuvent être pertinents et que leur communication n’aura pas pour effet :
a) de menacer la sécurité nationale;
b) de menacer la sécurité d’une personne;
c) d’avoir une incidence sur la validité ou l’utilisation continue de tout ou partie d’un test standardisé ou d’en fausser les résultats en conférant un avantage indu à quiconque.
Note marginale :Conditions
(5) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle juge nécessaires, y compris toute condition pour prévenir les risques mentionnés aux alinéas (4)a) à c).
Note marginale :Durée des conditions
(6) Les conditions de l’ordonnance s’appliquent avant et après l’audience sur la plainte ou après tout autre règlement de celle-ci.
- DORS/2011-116, art. 9
- DORS/2014-250, art. 8
- DORS/2022-243, art. 10
Restriction sur l’utilisation des renseignements
Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués
18 Les renseignements communiqués au titre des articles 16 et 17 peuvent être utilisés seulement en vue de la résolution de la plainte.
- DORS/2011-116, art. 10(A)
Intervenants
Note marginale :Demande d’intervention
19 (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont la Commission des relations de travail et de l’emploi est saisie peut lui demander le statut d’intervenant.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention
(2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) le nom et les coordonnées du requérant qui doivent être utilisés pour lui transmettre les documents;
b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 11]
c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du requérant;
d) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;
f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;
g) la signature du requérant ou de son représentant;
h) la date de la demande.
Note marginale :Observations
(3) La Commission des relations de travail et de l’emploi donne aux parties et, s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.
Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention
(4) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :
a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;
b) le fait que le requérant défend une position déjà soutenue devant la Commission des relations de travail et de l’emploi;
c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;
d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera la Commission des relations de travail et de l’emploi à décider de la plainte.
Note marginale :Directives données à l’intervenant
(5) Si elle octroie au requérant le statut d’intervenant, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.
- DORS/2011-116, art. 11
- DORS/2014-250, art. 5(F) et 8
- DORS/2022-243, art. 11
Avis à la commission canadienne des droits de la personne
Note marginale :Avis
20 (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il donne par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78 de la Loi, selon le cas, à la Commission canadienne des droits de la personne. L’avis comporte les éléments suivants :
a) une copie de la plainte;
b) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
d) une description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la pratique ou politique discriminatoire alléguée;
e) le motif de distinction illicite visé;
f) les mesures correctives à prendre;
g) la signature du plaignant ou de son représentant;
h) la date de l’avis.
Note marginale :Transmission de copies de l’avis
(2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, à la Commission des relations de travail et de l’emploi et, le cas échéant, aux intervenants; il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.
Note marginale :Intention de présenter des observations
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la Commission canadienne des droits de la personne donne avis à la Commission des relations de travail et de l’emploi de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Transmission de copies par la Commission des relations de travail et de l’emploi
(4) La Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.
- DORS/2011-116, art. 12
- DORS/2014-250, art. 7
- DORS/2022-243, art. 12
Avis au commissaire à l’accessibilité
Note marginale :Avis
20.1 (1) Si le plaignant soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il donne par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(9) ou à l’article 78.1 de la Loi, selon le cas, au commissaire à l’accessibilité. L’avis comporte les éléments suivants :
a) une copie de la plainte;
b) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
c) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
d) une description de la question soulevée;
e) les mesures correctives à prendre;
f) la signature du plaignant ou de son représentant;
g) la date de l’avis.
Note marginale :Copies de l’avis — plaignant
(2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, à la Commission des relations de travail et de l’emploi et, le cas échéant, aux intervenants. Il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.
Note marginale :Intention de présenter des observations
(3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, le commissaire à l’accessibilité donne avis à la Commission des relations de travail et de l’emploi de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Copies de l’avis — Commission des relations de travail et de l’emploi
(4) La Commission des relations de travail et de l’emploi transmet copie de l’avis du commissaire à l’accessibilité aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.
Objection relative au délai de présentation d’une plainte
Note marginale :Délai
21 (1) Si l’une ou l’autre des personnes ci-après souhaite s’opposer à la plainte, au motif que celle-ci n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, elle soulève l’objection avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements :
a) l’intimé;
b) la personne visée par une nomination ou une proposition de nomination;
c) l’un des fonctionnaires mentionnés au paragraphe 65(3) de la Loi, autre que le plaignant.
Note marginale :Forme et contenu de l’objection
(2) L’objection est soulevée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui s’oppose;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie qui s’oppose;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) les faits ou tout document sur lesquels la partie qui s’oppose fonde son objection;
e) la date de l’objection.
f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 13]
- DORS/2011-116, art. 13
- DORS/2014-250, art. 8
- DORS/2022-243, art. 14
Allégations
Note marginale :Délai
22 (1) Dans les dix jours suivant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements, le plaignant présente ses allégations :
a) aux autres parties;
b) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
c) le cas échéant, aux intervenants;
d) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Forme et contenu des allégations
(2) Les allégations sont présentées par écrit et comportent les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 14]
f) la date du document.
Note marginale :Absence d’allégations
(3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut rejeter la plainte.
- DORS/2011-116, art. 14
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 15
Note marginale :Nouvelle allégation ou modification
23 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi, sur demande, autorise le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle si, selon le cas :
a) la modification ou la nouvelle allégation résulte d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations initiales;
b) elle juge par ailleurs qu’elle doit le faire par souci d’équité.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations initiales, selon le cas;
e) l’allégation nouvelle ou modifiée;
f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 15]
g) la date de la demande.
- DORS/2011-116, art. 15
- DORS/2014-250, art. 6(F) et 8
- DORS/2022-243, art. 16
- DORS/2022-243, art. 23(A)
Réponse de l’intimé
- DORS/2022-243, art. 17
Note marginale :Délai
24 (1) Dans les quinze jours suivant la réception des allégations ou des allégations modifiées du plaignant, l’intimé fournit sa réponse :
a) aux autres parties;
b) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
c) le cas échéant, aux intervenants;
d) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de l’intimé;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de l’intimé;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels l’intimé entend se fonder;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 16]
f) la date de la réponse.
Note marginale :Non-respect du délai
(3) Si l’intimé omet, sans explication raisonnable, de déposer sa réponse dans le délai prévu par le présent règlement, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut statuer sur l’affaire sans donner à l’intimé l’avis prévu à l’article 28.
- DORS/2011-116, art. 16
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 18
Réponse des autres parties
Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre
25 (1) Dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’intimé, toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse :
a) au plaignant;
b) à l’intimé;
c) aux autres parties;
d) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;
e) le cas échéant, aux intervenants;
f) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 17]
f) la date de la réponse.
- DORS/2011-116, art. 17
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 19
Retrait de la plainte
Note marginale :Avis de retrait
26 (1) Si le plaignant souhaite retirer sa plainte, il en avise par écrit la Commission des relations de travail et de l’emploi.
Note marginale :Contenu de l’avis de retrait
(2) L’avis de retrait comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées du plaignant, si ces renseignements peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) une déclaration dans laquelle le plaignant indique qu’il retire sa plainte;
e) la signature du plaignant ou de son représentant;
f) la date du retrait.
Note marginale :Avis aux autres parties et aux intervenants
(3) Dès qu’elle reçoit l’avis de retrait de la plainte, la Commission des relations de travail et de l’emploi donne avis du retrait de la plainte et de la fermeture du dossier :
a) aux autres parties;
b) le cas échéant, aux intervenants;
c) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
- DORS/2011-116, art. 18
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 20
- DORS/2022-243, art. 23(A)
Audience
Note marginale :Maître de la procédure
27 La Commission des relations de travail et de l’emploi est maître de la procédure. Elle peut décider de l’ordre et de la manière dont la preuve et les plaidoiries seront présentées.
- DORS/2014-250, art. 8
Note marginale :Avis d’audience
28 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi donne avis des date, heure et lieu de l’audience :
a) aux parties;
b) le cas échéant, aux intervenants;
c) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.
Note marginale :Délai
(2) À moins d’urgence, l’avis est donné au moins sept jours avant la date de l’audience.
- DORS/2014-250, art. 7
- DORS/2022-243, art. 21
Note marginale :Défaut de comparution
29 Dans le cas où une partie, un intervenant ou, s’ils ont le statut de participant, la Commission canadienne des droits de la personne ou le commissaire à l’accessibilité, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle-ci, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut, si elle est convaincue que l’avis d’audience a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.
- DORS/2011-116, art. 19(F)
- DORS/2014-250, art. 8
- DORS/2022-243, art. 22
Note marginale :Ajournement d’audience
30 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut ajourner l’audience. Elle fait connaître les dates, heure, lieu et conditions de sa continuation.
- DORS/2014-250, art. 8
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
31 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2005 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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