Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2023-257, art. 400
400 Les définitions de bâtiment à passagers et bâtiment spécial, à l’article 1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritimeNote de bas de page 1, sont abrogées.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2010-120
— DORS/2023-257, art. 401
401 (1) L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’alinéa 10d) du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-257, art. 402
402 L’alinéa 12(5)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) éclairées en conformité avec le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments;
— DORS/2023-257, art. 403
403 Les paragraphes 19(3) à (5) du même règlement sont abrogés.
— DORS/2023-257, art. 404
404 Les articles 20 à 23 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2023-257, art. 405
405 (1) Les paragraphes 24(1) et (2) du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe 24(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le revêtement de pont dans chaque logement de l’équipage est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient présenter un risque pour les employés.
— DORS/2023-257, art. 406
406 L’article 25 du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-257, art. 407
407 L’intertitre « Dispositions générales » précédant l’article 26 et les articles 26 à 31 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2023-257, art. 408
408 Les articles 32 à 35 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2023-257, art. 409
409 Le paragraphe 36(1) du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-257, art. 410
410 Les articles 37 à 40 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2023-257, art. 411
411 (1) L’alinéa 41(1)a) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 41(2)a) du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-257, art. 412
412 Les articles 42 à 44 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2023-257, art. 413
413 L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45 Chaque réfectoire comprend des contenants couverts et ininflammables, accessibles à tout moment lorsque les employés sont à bord, pour y déposer les déchets.
— DORS/2023-257, art. 414
414 L’intertitre précédant l’article 46 et les articles 46 à 53 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2023-257, art. 415
415 L’intertitre précédant l’article 55 et les articles 55 à 59 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2023-257, art. 416
416 Le paragraphe 68(2) du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-257, art. 417
417 L’article 69 du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-257, art. 418
418 La partie 11 du même règlement est abrogée.
— DORS/2023-257, art. 419
419 L’article 158 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
158 Le paragraphe 161(5) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada.
— DORS/2023-257, art. 420
420 L’article 160 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2023-257, art. 421
421 Le paragraphe 179(1) du même règlement est abrogé.
— DORS/2023-257, art. 422
422 L’article 199 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
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