Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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PARTIE 2Structures (suite)
Structure temporaire
11 (1) Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente à bord d’un bâtiment, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.
(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire, sauf dans les cas suivants :
a) il a reçu des consignes et une formation pour l’utiliser convenablement et en toute sécurité;
b) il y est autorisé par l’employeur.
(3) Les outils, l’équipement et les matériaux utilisés sur la structure temporaire sont disposés ou fixés de façon qu’on ne puisse les faire tomber accidentellement de la structure.
(4) Une personne qualifiée fait l’inspection visuelle de la structure temporaire avant chaque période de travail pendant laquelle l’employé l’utilisera.
(5) Lorsqu’une structure temporaire utilisée à bord d’un bâtiment peut être touchée par l’alternance des marées, une personne qualifiée en fait l’inspection visuelle à la fin de chaque cycle de marée.
(6) Si l’inspection visuelle révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité ou à la sécurité de la structure temporaire, il est interdit à toute personne de l’utiliser avant que la situation ne soit corrigée.
Moyen d’accès
12 (1) Le moyen d’accès utilisé pour monter à bord d’un bâtiment ou en descendre offre un passage sûr entre le bâtiment et la terre ou entre deux bâtiments, le cas échéant.
(2) Tout bâtiment amarré à un quai ou à un autre bâtiment doit être muni d’au moins un moyen d’accès entre le bâtiment et le quai ou l’autre bâtiment.
(3) Si le moyen d’accès mène à un endroit, à bord d’un bâtiment, situé à plus de 0,35 m au-dessus du pont, un escalier, une échelle ou une autre structure similaire sont prévues pour permettre l’accès au pont en toute sécurité.
(4) L’escalier, l’échelle ou l’autre structure similaire sont, à la fois :
a) solidement fixés au bastingage de manière à ne pas bouger, glisser ou pivoter;
b) alignés avec le moyen d’accès au bâtiment;
c) munis d’échelons dont les dimensions sont d’au moins 600 mm de largeur sur 200 mm de profondeur et qui sont recouverts d’une substance antidérapante;
d) munis de deux chandeliers de rambarde, qui, à la fois :
(i) ont un diamètre d’au moins 40 mm,
(ii) dépassent d’au moins 1,2 m la partie supérieure du bastingage,
(iii) sont installés au point d’embarquement ou de débarquement du bâtiment et sont espacés d’au moins 700 mm et d’au plus 800 mm.
(5) Chaque échelle de coupée et passerelle d’embarquement sont, à la fois :
a) maintenues en bon état;
b) installées de façon à limiter leurs mouvements;
c) installées et maintenues en position de manière à neutraliser le mouvement du bâtiment;
d) éclairées en conformité avec le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments;
e) dans la mesure du possible, être réglées de telle manière que, quel que soit l’état de la marée ou le tirant d’eau du navire, l’angle de l’échelle de coupée ou l’angle de la passerelle d’embarquement au plan horizontal ne dépasse pas 40°;
f) munies d’une bouée de sauvetage à laquelle une corde est attachée et qui est placée à un endroit pratique et prête à être utilisée;
g) conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :
(i) la norme internationale ISO 5488:1979, intitulée Construction navale — Échelles de coupée,
(ii) la norme CAN/CSA-S826 SÉRIE-F01 (C2006) de la CSA, intitulée Embarcadères pour traversiers,
(iii) la norme applicable d’une société de classification à laquelle le ministre des Transports a remis un certificat au titre du paragraphe 12(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(iv) s’agissant d’une échelle qui est pièce de l’équipement de transfert du pilote visé à la règle 23 du chapitre V de SOLAS, la Résolution A.889(21) de l’OMI, intitulée Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote.
(6) L’alinéa (5)g) ne s’applique pas aux échelles de coupée ou passerelles d’embarquement construites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(7) Chaque moyen d’accès est soumis au moins une fois par année à un examen visuel détaillé qui est complété, au besoin, par une mise à l’essai non destructive, un démontage des composants, une mesure de la corrosion, de la déformation et de l’usure, une évaluation des pièces structurales et mobiles dans des conditions de fonctionnement et par d’autres moyens, en vue de parvenir à une conclusion fiable quant à la sécurité du moyen d’accès. À cette fin, l’examen est effectué par une personne qualifiée qui s’assure que les conditions ci-après sont remplies :
a) chaque engin mobile qui est utilisé avec le moyen d’accès est en bon état de fonctionnement;
b) les pièces qui s’alignent et pivotent lorsque le moyen d’accès supporte une charge sont libérées;
c) les systèmes mécaniques, électriques, à engrenage, hydrauliques et pneumatiques sont en bon état de fonctionnement;
d) les pièces ne sont pas touchées par la corrosion au point où elles ne sont plus fonctionnelles;
e) aucun défaut ou signe de déformation permanente n’est détecté.
(8) Lorsqu’un moyen d’accès est utilisé pour l’embarquement ou le débarquement de personnes, au moins l’une de ses extrémités doit être fixée solidement et, si cela est nécessaire pour en réduire les mouvements, une personne autre que celle qui a la manoeuvre du bâtiment est présente pour aider les personnes qui s’en servent.
(9) Un filet de sécurité est installé sous chaque échelle, échelle de coupée ou passerelle d’embarquement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la construction de l’échelle ou de la passerelle d’embarquement et de leurs abords rend l’installation d’un filet de sécurité inutile;
b) l’installation d’un tel filet est impossible.
(10) Le filet de sécurité doit, à la fois :
a) s’étendre des deux côtés de l’échelle, de l’échelle de coupée ou de la passerelle d’embarquement, sur une distance de 1,8 m;
b) être toujours tendu;
c) dans la mesure du possible, protéger toute la longueur du moyen d’accès;
d) être conforme à la norme visée à l’article 17.
(11) Toute plate-forme qui se trouve au pied d’un moyen d’accès doit être unie et horizontale.
Échafaudages
13 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, tout échafaudage doit être conforme à au moins une des normes suivantes :
a) la norme ANSI/ASSE A10.8-2001 de l’ANSI, intitulée Scaffolding Safety Requirements;
b) la norme ANSI/ALI A14.7-2006 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Mobile Ladder Stands and Mobile Ladder Stand Platforms;
c) la norme CAN/CSA-Z271-F98 (C2004) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les plates-formes élévatrices suspendues.
(2) Le montage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage sont effectués par une personne qualifiée ou sous sa supervision.
(3) Lorsqu’il est dressé sur une surface inégale, l’échafaudage est muni de plaques d’appui pour assurer sa stabilité.
(4) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées.
(5) L’échafaudage doit, à la fois :
a) avoir une plate-forme d’au moins 500 mm de largeur, solidement fixée en place;
b) offrir une surface de travail unie et horizontale.
Plates-formes suspendues
14 (1) Chaque plate-forme suspendue présente les caractéristiques suivantes :
a) elle offre une surface de travail unie et horizontale capable de supporter les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées;
b) elle est munie d’un dispositif pour la maintenir à l’écart de l’aire de travail.
(2) La structure et les cordes ou palans qui supportent la plate-forme suspendue doivent avoir un facteur de sécurité d’au moins six.
Échelles
15 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à au moins une des normes suivantes :
a) la norme CAN3-Z11-FM81 (C2005) de la CSA, intitulée Échelles portatives;
b) la norme ANSI/ALI A14.1-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Ladders - Wood - Safety Requirements;
c) la norme ANSI/ALI A14.2-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Ladders - Portable Metal - Safety Requirements.
(2) Les échelles portatives, pendant leur utilisation :
a) d’une part, reposent sur une base ferme;
b) d’autre part, sont fixées de façon à ne pouvoir être déplacées accidentellement.
(3) Qu’elles soient portatives ou fixées en permanence, les échelles sont placées de façon que l’usager n’ait pas à les monter par en-dessous.
(4) Lorsqu’une échelle donne accès d’un niveau à un autre, elle dépasse le niveau supérieur d’au moins trois échelons, dans la mesure du possible, à défaut de quoi des poignées sont fournies.
(5) Les échelles portatives métalliques ou suspendues au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées lorsqu’elles peuvent entrer en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.
(6) Il est interdit à tout employé de se tenir sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau pour travailler.
(7) Les échelles portatives non-métalliques ne peuvent être peintes.
(8) Toute échelle de tangon est suffisamment longue pour atteindre le point de contact voulu; elle ne peut toutefois être utilisée lorsque la distance entre l’eau et le point d’accès au bâtiment est de plus de 9 m.
(9) Les dispositifs servant à fixer l’échelle de tangon au bâtiment doivent être solidement installés et maintenus en bon état.
(10) Toute échelle de tangon est munie d’échelons en bois plats excédant la largeur de l’échelle et placés à intervalles réguliers, et est installée de façon à limiter les mouvements de l’échelle.
(11) Il est interdit de se servir d’échelles de tangon pour accéder à un endroit à terre, sauf en cas d’urgence.
(12) Lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, une personne s’installe au bas de l’échelle pour aider celle qui l’utilise.
Rambardes et butoirs de pied
16 (1) Lorsqu’un employé a accès à une structure surélevée ou à une ouverture dans un pont avec un surbau d’une hauteur de moins de 900 mm, qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, des rambardes sont installées.
(2) Chaque rambarde est munie, à la fois :
a) d’une traverse ou filière supérieure horizontale placée à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus de sa base;
b) d’une traverse ou filière intermédiaire horizontale placée à égale distance de la traverse ou filière supérieure et de sa base;
c) de poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m en leur point médian.
(3) Toute rambarde est conçue pour supporter la plus élevée des charges suivantes :
a) la charge maximale qui est susceptible de lui être imposée;
b) une charge statique de 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à un point quelconque de la traverse ou filière supérieure.
(4) Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée tombent sur une personne, l’employeur y installe :
a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal;
b) un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal, lorsque les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne pourrait les empêcher de tomber.
(5) Lorsqu’il est en pratique impossible d’installer un butoir de pied sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée, tous les outils ou autres objets qui pourraient tomber sur une personne sont :
a) soit attachés de manière que, s’ils tombent, la personne soit protégée;
b) soit positionnés de manière que, s’ils tombent, ils soient retenus dans un filet de sécurité placé de façon à protéger la personne.
Filet de sécurité
17 La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité visé au paragraphe 12(9) et aux alinéas 16(5)b) et 147(1)b) doivent être conformes à la norme ANSI/ASSE A10.11-1989 (R1998) de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Safety Nets.
Entretien des lieux
18 (1) Dans la mesure du possible, la surface de travail utilisée par les employés est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés.
(2) Les aires de travail utilisées par les employés sont gardées libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
PARTIE 3Logement de l’équipage
Application
19 (1) La présente partie s’applique au logement de l’équipage.
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments de jour :
a) les articles 20 à 40;
b) les articles 42 à 45;
c) les articles 51 à 54.
(3) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 403]
(3.1) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 403]
(4) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 403]
(5) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 403]
Dispositions générales
20 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 404]
21 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 404]
22 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 404]
23 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 404]
24 (1) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 405]
(2) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 405]
(3) Le revêtement de pont dans chaque logement de l’équipage est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient présenter un risque pour les employés.
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