Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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PARTIE 3Logement de l’équipage (suite)
Dispositions générales
20 L’employeur veille à ce que, dans tous les logements de l’équipage, la hauteur de l’espace libre soit suffisante; lorsqu’une aisance de mouvement est nécessaire, elle doit être d’au moins 203 cm.
21 (1) Les cabines, les réfectoires, les salles de loisirs et les coursives situés à l’intérieur du logement de l’équipage ainsi que leurs cloisons extérieures sont convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
(2) Les encaissements des machines, les cloisons qui délimitent les cuisines, les autres locaux dégageant de la chaleur et les canalisations de vapeur ou d’eau chaude sont convenablement calorifugés pour assurer une protection, s’il y a lieu, contre les effets de la chaleur dans les locaux et les coursives adjacents.
22 Les parties des cloisons séparant les cabines des compartiments affectés à la cargaison, des locaux abritant des machines, des cuisines, des magasins, des séchoirs ou des cabinets de toilette communs ainsi que les cloisons extérieures sont construites en acier ou en tout autre matériau approuvé en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et sont étanches à l’eau et aux gaz.
23 (1) Les matériaux utilisés pour construire ou installer les cloisons intérieures, les panneaux, les revêtements, les sols et les raccordements doivent être approuvés en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(2) Les cloisons et les plafonds sont construits avec un matériau dont la surface peut être facilement nettoyée et maintenue dans un état salubre.
(3) Les cloisons et les plafonds des cabines et réfectoires ont un revêtement résistant et non toxique, de couleur claire.
24 (1) Les matériaux et le mode de construction ou d’installation des revêtements de pont dans tout logement de l’équipage sont approuvés en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; ces revêtements sont antidérapants et imperméables à l’humidité et sont construits ou installés de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.
(2) Lorsque les revêtements de pont sont faits d’un matériau composite, le raccordement avec les joints est profilé de manière à éviter les fentes.
(3) Le revêtement de pont dans chaque logement de l’équipage présente les caractéristiques suivantes :
a) il est libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire trébucher les employés;
b) il est muni de dispositifs adéquats pour l’écoulement des eaux.
25 (1) Dans la mesure du possible, le logement de l’équipage est éclairé à l’électricité au moyen de deux sources d’alimentation indépendantes.
(2) S’il est en pratique impossible de fournir deux sources d’alimentation électrique indépendantes, un éclairage supplémentaire de secours est installé au moyen de lampes ou d’appareils d’éclairage.
Cabines
Dispositions générales
26 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les cabines sont situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du bâtiment.
(2) Les cabines ne doivent pas s’ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux abritant des machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les cabinets de toilette communs.
(3) Dans le cas d’un bâtiment à passagers et d’un bâtiment spécial, lorsque des mesures sont prises concernant l’éclairage et l’aération, les cabines peuvent être installées au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas au-dessous des coursives de service.
(4) Si le type du bâtiment, ses dimensions ou l’usage auquel il est destiné rendent tout autre emplacement peu pratique, les cabines peuvent être situées à l’avant du bâtiment mais ne peuvent en aucun cas être situées au-delà de la cloison d’abordage.
27 (1) Dans la mesure du possible, les cabines sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles sont de taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort suffisant et à en faciliter la bonne tenue;
b) elles sont équipées d’un cabinet de toilette, compte tenu des dimensions du bâtiment, de l’activité à laquelle il est affecté et de son agencement.
(2) Sauf à bord des bâtiments à passagers, chaque cabine est équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu’il en existe un dans le cabinet de toilette attenant, et les robinets sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide.
28 (1) Dans la mesure du possible, la superficie minimale par occupant de la cabine des employés qui exercent des fonctions d’officier est la suivante :
a) s’agissant de bâtiments autres que des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux :
(i) 7,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux,
(ii) 8,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux,
(iii) 10 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux;
b) s’agissant de bâtiments à passagers et de bâtiments spéciaux :
(i) 7,5 m2, pour les officiers subalternes,
(ii) 8,5 m2, pour les officiers supérieurs.
(2) Au présent article, officiers subalternes s’entend des officiers au niveau opérationnel et officiers supérieurs s’entend des officiers responsables de la gestion.
(3) Dans la mesure du possible, un salon, une salle de jour ou un espace additionnel équivalent sont fournis au capitaine, au premier officier de pont, au chef mécanicien et à l’officier mécanicien en second, en plus d’une cabine.
29 (1) Dans la mesure du possible, les employés disposent d’une cabine individuelle.
(2) La superficie minimale par occupant des cabines individuelles des employés est la suivante :
a) 4,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux;
b) 5,5 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 3 000 mais de moins de 10 000 tonneaux;
c) 7 m2, à bord des bâtiments d’une jauge brute d’au moins 10 000 tonneaux.
30 (1) S’il est en pratique impossible de fournir des cabines individuelles aux employés, les principes ci-après s’appliquent :
a) des cabines séparées sont mises à la disposition des hommes et des femmes;
b) un officier ne peut partager sa cabine avec plus d’une personne;
c) dans la mesure du possible, les personnes qui effectuent des quarts de travail différents ne peuvent partager la même cabine;
d) dans la mesure du possible, les employés qui travaillent le jour et le personnel de quart ne peuvent partager la même cabine.
(2) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments à passagers et des bâtiments spéciaux, la superficie minimale des cabines des employés qui n’exercent pas des fonctions d’officier est la suivante :
a) 7,5 m2, pour les cabines de deux personnes;
b) 11,5 m2, pour les cabines de trois personnes;
c) 14,5 m2, pour les cabines de quatre personnes.
(3) Dans la mesure du possible à bord des bâtiments d’une jauge brute de moins de 3 000 tonneaux autres que les bâtiments à passagers et les bâtiments spéciaux, les cabines ne peuvent être occupées par plus de deux personnes et la superficie minimale de ces cabines est de 7 m2.
(4) À bord des bâtiments spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes et la superficie minimale par occupant de ces cabines est de 3,6 m2.
Calcul de la superficie
31 L’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges est compris dans le calcul de la superficie de la cabine; les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n’augmentent pas réellement l’espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne sont pas compris dans ce calcul.
Couchettes
32 Chaque employé dispose de sa propre couchette aménagée de manière à lui assurer le plus grand confort possible ainsi qu’à tout partenaire éventuel.
33 Les dimensions intérieures des couchettes doivent être d’au moins 198 cm sur 80 cm.
34 (1) Le cadre de la couchette et, le cas échéant, la planche de roulis sont faits d’un matériau dur, lisse, imperméable à l’humidité et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.
(2) Les cadres tubulaires utilisés pour la construction des couchettes sont totalement fermés et ne comportent pas de perforations.
35 (1) Il est interdit de superposer plus de deux couchettes.
(2) S’il y a un hublot au-dessus d’une couchette placée le long de la muraille du bâtiment, il est interdit de lui en superposer une autre.
(3) Lorsque des couchettes sont superposées, les principes suivants s’appliquent :
a) la couchette inférieure est au moins à 30 cm du plancher;
b) la couchette supérieure est disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond;
c) un fond imperméable à la poussière est fixé en-dessous du matelas-sommier ou du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
36 (1) Chaque couchette est pourvue d’un matelas avec sommier à ressorts ou d’un matelas-sommier à ressorts.
(2) L’employeur fournit des articles de literie propres pour utilisation par les employés durant leur période de service à bord du bâtiment.
(3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d’une grandeur appropriée :
a) un oreiller;
b) une taie d’oreiller;
c) deux draps plats;
d) une couverture.
(4) L’employé remet les articles de literie à la fin de sa période de service à bord du bâtiment.
37 Une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.
Mobilier
38 Chaque cabine est pourvue :
a) d’une table ou d’un bureau fixe, rabattable ou à coulisse;
b) de sièges confortables;
c) d’un miroir, de petites armoires pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et d’un crochet à vêtements par occupant;
d) de rideaux ou de tout accessoire équivalent pour garnir les hublots.
39 (1) Pour chaque occupant, le mobilier comprend une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 l et un tiroir ou un espace équivalent d’au moins 56 l, à moins que le tiroir soit intégré à l’armoire, auquel cas le volume minimal combiné de celle-ci est de 500 l.
(2) L’armoire est pourvue d’une étagère, et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé.
40 Le mobilier est construit en un matériau dur, lisse et non susceptible de se déformer ou de se corroder.
Cuisines et salles à manger
41 (1) Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un bâtiment, celui-ci est muni, dans la mesure du possible, d’une cuisine ou d’une salle à manger pourvue, à tout le moins, de l’équipement suivant :
a) une plaque chauffante ou une cuisinière;
b) un four à micro-ondes;
c) un grille-pain;
d) un réfrigérateur ou une glacière;
e) une installation pour laver la vaisselle;
f) des chaudrons, des casseroles, des passoires, de la vaisselle et des ustensiles en quantité suffisante pour le nombre d’employés qui pourraient les utiliser en même temps.
(2) Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :
a) assez grande pour que chaque employé qui l’utilise dispose d’une chaise et d’une place à table;
b) équipée de contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;
c) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
Réfectoires
42 Les réfectoires sont situés le plus près possible de la cuisine et le plus loin possible des cabines et de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.
43 À bord des bâtiments autres que les bâtiments à passagers, la superficie des réfectoires à l’usage des employés est d’au moins 1,5 m2 par place assise prévue.
44 (1) À bord de tous les bâtiments, les réfectoires sont pourvus de tables et de sièges en quantité suffisante pour le nombre d’employés qui pourraient les utiliser en même temps.
(2) Le dessus des tables et des sièges est fait d’un matériau résistant à l’humidité.
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