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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-05-02 Versions antérieures

PARTIE 3Logement de l’équipage (suite)

Réfectoires (suite)

 Chaque réfectoire comprend l’équipement ci-après, accessible à tout moment lorsque les employés sont à bord :

  • a) un réfrigérateur facile d’accès et d’une capacité suffisante pour le nombre d’employés utilisant le réfectoire;

  • b) des distributrices de boissons chaudes et d’eau fraîche;

  • c) des contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;

  • d) si les garde-manger ne sont pas directement accessibles depuis les réfectoires, une installation convenable pour laver les ustensiles de cuisine ainsi que des armoires adéquates pour les ranger.

Cabinets de toilette

 Tout employé à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures doit avoir accès à des cabinets de toilette.

  •  (1) Dans la mesure du possible, des installations séparées sont prévues pour les hommes et les femmes.

  • (2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet est muni d’une porte qui se ferme automatiquement et sur laquelle le sexe auquel le cabinet est destiné est indiqué clairement.

  • (3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet est munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.

 Tout cabinet de toilette à bord d’un bâtiment qui effectue des voyages de plus de quatre heures est conforme aux exigences suivantes :

  • a) au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche y sont installés, dans un endroit approprié pour chaque groupe d’au plus six personnes n’en disposant pas individuellement;

  • b) tous les robinets d’eau douce courante sont clairement identifiés pour permettre de distinguer le robinet d’eau chaude de celui d’eau froide;

  • c) les lavabos sont en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée vitrifiée ou en tout autre matériau dont la surface est lisse et imperméable et qui n’est pas susceptible de se fissurer, de s’écailler ou de se corroder;

  • d) chaque toilette installée à bord d’un bâtiment est munie, à la fois :

    • (i) d’une cuvette en porcelaine vitrifiée ou en tout autre matériau approprié,

    • (ii) d’un siège à charnières,

    • (iii) d’un siphon construit de façon à faciliter le nettoyage,

    • (iv) d’une chasse d’eau de débit suffisant,

    • (v) d’un tuyau de renvoi d’une taille adéquate construit de façon à faciliter le nettoyage et à réduire au minimum les risques d’obstruction.

 Tout cabinet de toilette est situé :

  • a) à un niveau d’au plus un pont au-dessus ou au-dessous de chaque lieu de travail;

  • b) si le bâtiment contient des cabines, près de la cabine de l’employé à qui il est destiné;

  • c) dans la mesure du possible, dans un lieu facilement accessible de la passerelle de navigation et des locaux abritant des machines ou du poste central de commande de cette salle.

 Tout cabinet de toilette présente les caractéristiques suivantes :

  • a) il est complètement entouré de cloisons solides et opaques;

  • b) il ne communique pas directement avec une cabine — à moins d’en faire partie —, une salle à manger ou une cuisine;

  • c) dans la mesure du possible, il donne directement sur une coursive;

  • d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles est dans un compartiment distinct fermé par une porte munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.

Buanderie

 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, l’employeur doit doter celui-ci d’une buanderie ou prendre d’autres mesures de façon que la lessive puisse être faite régulièrement.

Pont découvert

 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, il doit pouvoir accéder à un pont découvert spécifique lorsqu’il n’est pas en fonction.

Bureau

 Tout bâtiment d’une jauge brute de plus de 3000 tonneaux est doté d’un bureau à la disposition des employés des services du pont et des machines.

Salle de loisirs

 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, celui-ci doit être muni d’une salle de loisirs qui comprend notamment :

  • a) une bibliothèque comptant des ouvrages — dont des ouvrages sur les métiers — en quantité suffisante pour la durée du voyage et qui sont changés à des intervalles raisonnables, ainsi qu’un coin de lecture et d’écriture;

  • b) une radio capable de recevoir des bulletins sur des bandes telles que AM, FM et SW;

  • c) un téléviseur doté de dispositifs électroniques permettant de visualiser des films, lesquels doivent être d’une variété suffisante pour la durée du voyage et être changés à des intervalles raisonnables.

Infirmerie

  •  (1) L’infirmerie, requise en application du Règlement sur le personnel maritime, est facile d’accès et permet d’accueillir et de soigner rapidement les personnes ayant besoin de soins médicaux.

  • (2) Dans la mesure du possible, les occupants de l’infirmerie disposent, pour leur usage exclusif, d’un cabinet de toilette qui soit fait partie de l’infirmerie soit est situé tout près de celle-ci et qui comprend au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche, conformément au Règlement sur le personnel maritime.

Aération et chauffage

[
  • DORS/2019-246, art. 247(F)
]
  •  (1) Le système d’aération des cabines et des réfectoires est réglable de façon à maintenir en tout temps une qualité et une circulation d’air adéquates.

  • (2) L’aération de tout cabinet de toilette se fait par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie du logement de l’équipage.

  • (3) Les locaux réservés aux soins personnels et la cuisine sont aérés de l’une ou l’autre des façons ci-après pour permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :

    • a) mécaniquement, lorsque le local est utilisé habituellement par au moins dix employés en même temps;

    • b) mécaniquement ou naturellement au moyen d’une fenêtre ou d’une autre ouverture similaire lorsque le local est habituellement utilisé par moins de dix employés et si, à la fois :

      • (i) la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur du local,

      • (ii) la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 et sans obstacle pour chacun des employés utilisant habituellement le local en même temps.

  • (4) Lorsque l’employeur assure l’aération mécaniquement, la quantité d’air pour tout local prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est au moins celle indiquée à la colonne 2.

    TABLEAU

    Exigences d’aération minimale pour les vestiaires, les cabinets de toilette et les salles de douche

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleType de localExigences d’aération en litres par seconde (l/s)
    1Vestiaire :
    a) pour les employés dont les vêtements de travail sont propresa) 5 l/s par m2
    b) pour les employés dont les vêtements de travail sont mouillés ou imprégnés de sueurb) 10 l/s par m2; 3 l/s évacués par case
    c) pour les employés travaillant dans un lieu où leurs vêtements absorbent de fortes odeursc) 15 l/s par m2; 4 l/s évacués par case
    2Cabinet de toilette10 l/s par m2; au moins 10 l/s par compartiment
    3Salle de douches10 l/s par m2; au moins 20 l/s par pomme de douche
  • (5) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de la cuisine ou de la cantine, le rythme de renouvellement de l’air est d’au moins 9 l/s pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans la cuisine en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps, selon le cas.

 Dans les cabines et les cuisines, la température, mesurée à 1 m au-dessus du pont au centre de la pièce, est, dans la mesure du possible, d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.

  •  (1) Tout bâtiment — autre que celui qui navigue régulièrement dans des zones où le climat est tempéré — est équipé d’un système de climatisation dans le logement de l’équipage, le local radio et tout poste central de commande des machines.

  • (2) Tout système de climatisation est conçu de façon :

    • a) à maintenir l’air à une température et à un degré d’humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures;

    • b) à assurer un renouvellement d’air suffisant dans tous les locaux climatisés;

    • c) à tenir compte des caractéristiques particulières de l’exploitation en mer;

    • d) à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs;

    • e) à en faciliter l’entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.

  •  (1) À bord de tout bâtiment nécessitant une installation de chauffage, il est interdit d’utiliser la vapeur pour la transmission de la chaleur dans le logement de l’équipage.

  • (2) L’installation de chauffage doit permettre de maintenir la température dans le logement de l’équipage à un niveau satisfaisant dans les conditions météorologiques et climatiques normales que le bâtiment est susceptible de rencontrer en cours de navigation.

  • (3) Les radiateurs et autres appareils de chauffage sont placés et, si nécessaire, protégés de manière à éviter tout risque d’incendie et à ne pas constituer une source de danger ou d’inconfort pour les occupants des locaux.

  • (4) Lorsque les conditions météorologiques et climatiques l’exigent, la force motrice nécessaire au fonctionnement du système de climatisation, de chauffage et des autres systèmes d’aération est disponible pendant toute la période où les employés séjournent ou travaillent à bord.

PARTIE 4Mesures d’hygiène

Définition

 Dans la présente partie, maladie transmissible s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur veille à ce les locaux réservés aux soins personnels, ainsi que les cuisines et les gardes-manger utilisés par les employés soient tenus dans un état propre et salubre.

  • (2) Les locaux réservés aux soins personnels et les cuisines sont nettoyés au moins une fois par jour d’utilisation.

  •  (1) Lorsque le bâtiment est en exploitation, les articles et les endroits ci-après sont inspectés une fois par semaine :

    • a) les stocks de denrées alimentaires et d’eau à bord du bâtiment;

    • b) les espaces et le matériel servant à l’entreposage et à la manutention des aliments;

    • c) les cuisines et les appareils utilisés pour la préparation et la distribution des aliments.

  • (2) L’employeur conserve à bord du bâtiment un registre de chaque inspection pendant une période de trois ans suivant la date d’inspection.

 Les travaux de nettoyage et de balayage pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.

 Lorsqu’un pont intérieur d’un bâtiment est habituellement mouillé et que les employés à bord du bâtiment ne portent pas de chaussures imperméables antidérapantes, le pont est recouvert d’un faux plancher sec ou d’une plate-forme sèche, ou est traité à l’aide d’une substance ou d’un produit antidérapant.

 Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail est, à la fois :

  • a) muni d’un couvercle qui ferme bien;

  • b) construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;

  • c) étanche;

  • d) lorsqu’une pression peut s’accumuler à l’intérieur du contenant, conçu de façon que la pression soit réduite au moyen d’une aération contrôlée.

  •  (1) Dans la mesure du possible, les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, d’un local réservé aux soins personnels, d’une cuisine ou d’un garde-manger sont construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

  • (2) Lorsque de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.

 Il est interdit d’entreposer du matériel ou des approvisionnements dans un local réservé aux soins personnels, sauf si celui-ci comporte à cette fin un placard muni d’une porte.

  •  (1) Toute mesure raisonnable est prise pour que tout local réservé aux soins personnels soit exempt de moisissures et de mycose.

  • (2) Les ponts, les parois et les cloisons des locaux réservés aux soins personnels et des cuisines sont construits de façon à pouvoir être facilement nettoyés et maintenus dans un état salubre.

 

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