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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 15Sécurité électrique (suite)

Attestation d’isolation de l’outillage électrique

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner ou de recevoir une attestation d’isolation d’un outillage électrique à moins d’y être autorisé par écrit par son employeur.

  • (2) Un seul employé peut donner une attestation d’isolation d’un outillage électrique pour une période donnée.

  • (3) Avant que l’employeur délivre un permis de travail, le responsable doit obtenir du garant :

    • a) une attestation d’isolation écrite;

    • b) s’il lui est en pratique impossible, en raison d’une urgence, d’en obtenir une par écrit, une attestation d’isolation donnée verbalement.

  • (4) L’attestation d’isolation écrite est signée par le garant et le responsable et contient les renseignements suivants :

    • a) les date et heure auxquelles l’attestation d’isolation est donnée au responsable;

    • b) les date et heure auxquelles l’outillage électrique sera isolé;

    • c) les date et heure auxquelles l’isolation cessera, si ces renseignements sont connus;

    • d) la méthode par laquelle l’isolation sera assurée;

    • e) le nom du garant et celui du responsable;

    • f) un énoncé indiquant si des épreuves sous tension auront lieu ou non.

  • (5) Si l’attestation d’isolation est donnée verbalement, le garant la consigne dès que possible dans un document que le responsable signe.

  • (6) Le document faisant état de l’attestation verbale contient les renseignements visés au paragraphe (4).

  • (7) L’attestation d’isolation écrite et le document de l’attestation verbale sont :

    • a) conservés par le responsable, qui les rend facilement accessibles à l’employé qui exécute le travail ou l’épreuve sous tension, pour consultation, jusqu’à ce que le travail ou l’épreuve soient terminés;

    • b) présentés à l’employeur une fois le travail ou l’épreuve sous tension terminé;

    • c) conservés par l’employeur, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pour une période d’un an suivant la fin du travail ou de l’épreuve sous tension.

  • (8) Lorsque l’attestation d’isolation écrite ou le document de l’attestation verbale est donné au responsable et que celui-ci est remplacé par un autre responsable avant l’expiration de l’attestation, c’est ce dernier qui signe l’un ou l’autre document.

  • (9) Avant de donner une attestation d’isolation pour un outillage électrique qui est alimenté en tout ou en partie à partir d’une source qui n’est pas sous sa responsabilité immédiate, l’employé se procure une attestation d’isolation à l’égard de la source auprès de l’employé qui en a la responsabilité immédiate et qui est autorisé à donner une telle attestation.

Épreuve sous tension

  •  (1) Il est interdit à tout employé de donner une attestation d’isolation pour l’exécution d’une épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) toute autre attestation d’isolation donnée pour l’outillage électrique et se rapportant à n’importe quelle partie de la période visée par l’attestation en cause est expirée;

    • b) la personne à qui l’autre attestation d’isolation visée à l’alinéa a) avait été donnée a été informée de l’expiration de cette attestation;

    • c) l’épreuve sous tension à exécuter ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité de la personne qui l’exécutera.

  • (2) La personne qui exécute une épreuve sous tension avertit toutes les personnes qui, au cours ou par suite de l’épreuve, peuvent vraisemblablement être exposées à un risque.

Expiration de l’attestation d’isolation

  •  (1) L’attestation d’isolation expire lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé et que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le responsable :

      • (i) a avisé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension est terminé,

      • (ii) a consigné dans un registre qu’il a signé la date et l’heure auxquelles il a avisé le garant ainsi que le nom de ce dernier;

    • b) sur réception de l’avis prévu à l’alinéa a), le garant a consigné dans un registre qu’il a signé :

      • (i) la date et l’heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé,

      • (ii) le nom du responsable.

  • (2) Les registres visés au sous-alinéa (1)a)(ii) et à l’alinéa (1)b) doivent être conservés par l’employeur, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où était situé l’outillage électrique lorsqu’il était isolé, pendant un an suivant la date de la signature.

Mise à la terre

  •  (1) Il est interdit à tout employé de raccorder une prise de terre à un outillage électrique, à moins de s’être assuré, au moyen d’un test, que l’outillage a été isolé.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’outillage électrique qui a été mis à la terre au moyen d’un sectionneur de terre faisant partie intégrante de l’outillage.

  • (3) Il est interdit de travailler sur un outillage électrique dans un secteur où se trouve l’un des dispositifs ci-après, à moins que le dispositif ne soit connecté à un réseau commun de mise à la terre :

    • a) une barre omnibus de mise à la terre;

    • b) un réseau de mise à la terre du poste;

    • c) un conducteur neutre;

    • d) une mise à la terre de phase temporaire;

    • e) une structure métallique.

  • (4) Si, après que les connexions ont été établies, une mise à la terre de sécurité est nécessaire pour assurer la sécurité d’un employé durant son travail sur un outillage électrique, cette mise à la terre est raccordée au réseau commun de mise à la terre.

  • (5) Toute partie conductrice de la prise de terre d’un outillage électrique isolé a une capacité de transport suffisante pour laisser passer, pendant la période nécessaire au fonctionnement de tout dispositif installé sur l’outillage électrique, l’intensité de courant maximale qu’une partie quelconque de l’outillage est susceptible de porter de sorte qu’en cas de court-circuit ou de toute autre surcharge de courant électrique, l’outillage électrique soit automatiquement coupé à la source.

  • (6) Il est interdit de raccorder une prise de terre à un outillage électrique isolé ou de la déconnecter de celui-ci, à moins de se conformer aux exigences suivantes :

    • a) la prise de terre est, dans la mesure du possible, fixée au poteau, à la structure, à l’appareil ou à tout autre objet sur lequel l’outillage électrique est fixé;

    • b) tous les conducteurs isolés, les conducteurs neutres et les surfaces non recouvertes d’isolant de l’outillage électrique sont court-circuités, reliés électriquement et fixés, au moyen d’une prise de terre, à un point de mise à la terre d’une façon qui établit une tension égale sur toutes les surfaces qui peuvent être touchées par les personnes qui travaillent sur l’outillage électrique;

    • c) la prise de terre est fixée au moyen de serre-fils mécaniques qui sont solidement attachés et en contact direct avec le métal nu;

    • d) la prise de terre est assujettie de façon qu’aucune de ses parties ne puisse venir accidentellement en contact avec de l’outillage électrique sous tension;

    • e) la prise de terre est fixée et déconnectée au moyen d’un équipement de protection et d’outils protégés par un isolant;

    • f) la prise de terre est fixée à un point de mise à la terre avant d’être attachée à l’outillage électrique isolé;

    • g) avant d’être déconnectée du point de mise à la terre, la prise de terre est enlevée de l’outillage électrique isolé de façon que l’employé évite tout contact avec les conducteurs sous tension.

  • (7) Pour l’application du paragraphe (6), point de mise à la terre s’entend d’une barre omnibus de mise à la terre, d’un réseau de mise à la terre du poste, d’un conducteur neutre, d’une structure métallique ou d’un fil de garde aérien.

PARTIE 16Travail à chaud

Définition

 Dans la présente partie, travail à chaud s’entend de tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’allumage.

Dispositions générales

 Lorsque du travail à chaud doit être effectué :

  • a) une personne qualifiée est chargée de patrouiller l’aire de travail et les aires adjacentes et d’y maintenir une veille contre les incendies pendant la durée du travail, ainsi que pendant une période de trente minutes par la suite si elle le juge nécessaire;

  • b) une quantité suffisante d’extincteurs d’incendie est fournie dans l’aire de travail et les aires adjacentes.

 Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans une aire de travail où :

  • a) du gaz, de la vapeur ou de la poussière inflammables peuvent être présents dans l’atmosphère, à moins que l’aire n’ait été libérée de tout le gaz qu’elle contenait, n’ait été testée par un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée et que le travail puisse y être effectué en toute sécurité;

  • b) une substance explosive ou inflammable peut y être présente, à moins qu’un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée ait certifié qu’une protection adéquate existe pour permettre d’y effectuer le travail en toute sécurité.

  •  (1) Les câbles du matériel de soudage électrique ainsi que les bouteilles et tuyaux de matériel de brûlage ou de soudage au gaz sont placés loin des aires servant aux véhicules, à moins qu’une protection adéquate soit fournie pour ces câbles, bouteilles et tuyaux.

  • (2) Lorsqu’elles sont utilisées, les bouteilles de gaz de matériel de brûlage et de soudage sont placées debout, de façon stable.

 Avant que du matériel utilisé pour le travail à chaud soit laissé sans surveillance, la personne responsable de l’aire de travail s’assure qu’il est sécuritaire.

Équipement d’aération

[
  • DORS/2019-246, art. 303(F)
]

 Si une substance dangereuse peut être produite dans une aire de travail en raison d’un travail à chaud :

  • a) soit l’aire de travail est bien aérée;

  • b) soit toute personne se trouvant dans l’aire de travail porte un équipement de protection respiratoire.

  •  (1) La concentration de tout agent chimique auquel la personne se trouvant dans une aire de travail peut vraisemblablement être exposée ne peut dépasser :

    • a) soit la valeur visée au paragraphe 255(1);

    • b) soit le pourcentage visé au paragraphe 255(5).

  • (2) La concentration des substances dangereuses, autres que des agents chimiques, présentes dans l’air d’une aire de travail ne doit présenter aucun risque pour la santé et la sécurité de toute personne se trouvant dans l’aire.

 Le pourcentage d’oxygène dans l’air d’une aire de travail est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume à la pression atmosphérique normale et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 148 mm Hg.

  •  (1) Si un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration de substances dangereuses présentes dans l’air d’un espace clos à une valeur ou un pourcentage égal ou inférieur à la concentration prévue à l’article 195 ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues à l’article 196, l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, se déclenchera automatiquement et émettra un signal pouvant être entendu ou vu par quiconque se trouve à l’intérieur de l’aire de travail,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;

    • b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne se trouvant dans l’aire de travail dispose de suffisamment de temps pour évacuer celle-ci avant que ne se produise l’un des événements suivants :

      • (i) son exposition à toute substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la valeur ou le pourcentage prévu à l’article 195,

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de respecter les exigences de l’article 196.

  • (2) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

PARTIE 17Chaudières et réservoirs sous pression

Champ d’application

 La présente partie ne s’applique pas :

  • a) à la chaudière de chauffage dont la surface de chauffe mouillée est d’au plus 3 m2;

  • b) au réservoir sous pression d’une capacité d’au plus 40 l;

  • c) au réservoir sous pression destiné à fonctionner à une pression d’au plus 1 atmosphère-pression;

  • d) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au plus 152 mm;

  • e) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au plus 610 mm et qui sert à stocker de l’eau chaude;

  • f) au réservoir sous pression dont le diamètre intérieur est d’au plus 610 mm, qui est relié à un système de pompage d’eau et qui contient de l’air comprimé utilisé comme amortisseur;

  • g) au réservoir hydropneumatique dont le diamètre intérieur est d’au plus 610 mm;

  • h) à l’installation de réfrigération d’une puissance d’au plus 18 kW.

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 422]

Utilisation, fonctionnement et entretien

 L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée responsable du fonctionnement d’une chaudière soit constamment présente et prête à intervenir lorsque celle-ci fonctionne.

PARTIE 18Outils et machines

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

endroit présentant un risque d’incendie

endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses ou qui peut vraisemblablement en contenir. (fire hazard area)

pistolet de scellement à cartouches explosives

pistolet de scellement à cartouches explosives Outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer un projectile d’assemblage dans un objet ou un matériau. (explosive-actuated fastening tool)

Champ d’application

 La présente partie s’applique aux machines, aux outils et aux dispositifs protecteurs.

Conception, fabrication et utilisation d’outils

  •  (1) La couche extérieure des outils utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie est fabriquée d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.

  • (2) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés sont conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 NO. 71.1-FM89 (C2004) de la CSA, intitulée Outils électriques portatifs.

  • (3) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés sont munis d’une prise de terre sauf lorsqu’ils sont, selon le cas :

    • a) alimentés par une batterie incorporée;

    • b) protégés par un double isolant;

    • c) utilisés dans un endroit où ils ne peuvent pas être munis d’une prise de terre fiable, dans le cas où ils sont reliés à un disjoncteur différentiel portatif à double isolant de classe A conforme à la norme CAN/CSA-C22.2 NO. 144-FM91 (C2006) de la CSA, intitulée Disjoncteurs de fuite à la terre.

  • (4) Les outils électriques portatifs utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie portent une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés dans un tel endroit.

  • (5) Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, un dispositif d’attache est :

    • a) d’une part, fixé à tous les raccords de tuyau;

    • b) d’autre part, si la chute de l’outil peut blesser l’employé, fixé à l’outil lui-même.

  • (6) Tout pistolet de scellement à cartouches explosives est conforme à la norme Z166-1975 de la CSA, intitulée Explosive Actuated Fastening Tools et l’employé qui utilise un tel pistolet est tenu de se conformer à celle-ci.

  • (7) Il est interdit à tout employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouches explosives à moins d’y être autorisé par l’employeur.

  • (8) Les tronçonneuses utilisées par les employés sont conformes à la norme CAN/CSA-Z62.1-F03 (C2008) de la CSA, intitulée Scies à chaîne.

 

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