Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-05-02 Versions antérieures
PARTIE 4Mesures d’hygiène (suite)
Dispositions générales (suite)
69 Dans les cuisines et les cabinets de toilette, le pont ainsi que les 150 mm inférieurs de toute paroi ou cloison qui est en contact avec celui-ci sont étanches et imperméables à l’humidité.
Cabinets de toilette
70 Dans chaque cabinet de toilette, l’employeur fournit les articles suivants :
a) du papier hygiénique sur un support ou dans un distributeur dans chaque compartiment;
b) du savon liquide ou en poudre ou tout autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;
c) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;
d) un contenant ininflammable, dans le cas où des serviettes jetables sont fournies;
e) des contenants munis d’un couvercle et doublés d’un sac en plastique pour y jeter les serviettes hygiéniques, dans les cabinets réservés aux femmes.
Lavabos
71 Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un lavabo, l’employeur fournit les articles suivants :
a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;
b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;
c) un contenant ininflammable dans le cas où des serviettes jetables sont fournies.
Douches
72 (1) Les douches sont à la fois :
a) alimentées en eau chaude et en eau froide;
b) pourvues de savon ou d’un autre produit nettoyant ou désinfectant.
(2) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.
Eau
73 (1) L’employeur veille à ce que de l’eau potable soit fournie aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments.
(2) L’eau potable est à la fois :
a) en quantité suffisante pour satisfaire aux fins visées au paragraphe (1);
b) conforme aux directives sur la qualité prévues dans l’édition la plus récente des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, établies par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et publiées par le ministère de la Santé.
(3) De l’eau potable pour boire est à la disposition des employés en tout temps à bord du bâtiment.
74 (1) L’employeur élabore un programme de gestion de la qualité de l’eau potable, lequel prévoit les procédures et la fréquence des tests, de même que les mesures à prendre pour empêcher toute contamination.
(2) Le programme est facilement accessible pour inspection.
75 (1) Tout bâtiment — autre qu’un bâtiment de jour — dont la jauge brute est d’au moins 300 tonneaux — a à son bord une provision d’eau suffisante pour alimenter tous les lavabos, baignoires et douches et pour fournir à chaque employé à bord au moins 68 l d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.
(2) Tout bâtiment de jour a à son bord une provision d’eau suffisante pour fournir à chaque employé à bord au moins 22,7 l d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.
76 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle est mise dans des contenants portatifs hygiéniques.
77 Les contenants portatifs hygiéniques utilisés pour garder l’eau potable en réserve sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont bien fermés;
b) ils ne servent qu’à garder l’eau potable en réserve;
c) ils ne peuvent être rangés dans un cabinet de toilette;
d) ils ne fournissent de l’eau que par l’un ou l’autre des moyens suivants :
(i) un robinet,
(ii) une louche utilisée seulement à cette fin,
(iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.
78 La glace ajoutée à l’eau potable ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture est faite à partir d’eau potable et conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.
79 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est, à la fois :
a) conforme à la norme ARI 1010-2002 de l’Air-Conditioning and Refrigeration Institute (ARI) des États-Unis, intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers;
b) située ailleurs que dans un cabinet de toilette.
Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments
80 Chaque préposé à la manutention des aliments reçoit les consignes et la formation voulues sur les méthodes de manutention des aliments qui en empêchent la contamination.
81 Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie transmissible de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.
82 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en oeuvre l’édition la plus récente du Code de pratique de la sécurité alimentaire, publié par l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires.
83 (1) Les aliments qui doivent être réfrigérés pour ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus 4 °C.
(2) Les aliments qui doivent être congelés pour ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus –18 °C.
84 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments sont à la fois :
a) conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;
b) lisses et dépourvus de fentes, fissures, piqûres ou dentelures inutiles;
c) nettoyés et rangés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.
85 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments dans les endroits suivants :
a) tout endroit où une substance dangereuse peut contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) tout local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une baignoire ou une douche;
c) tout autre endroit où les aliments peuvent être contaminés.
Déchets
86 Il est interdit d’entreposer des déchets dans les cuisines.
87 Les déchets sont déposés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien.
88 Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.
89 (1) Les contenants de déchets sont gardés couverts et les déchets en sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour maintenir des conditions salubres.
(2) Les contenants de déchets sont nettoyés et désinfectés en dehors des cuisines chaque fois qu’ils sont vidés.
PARTIE 5Utilisation sûre du lieu de travail
SECTION 1Dispositions générales
90 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 49]
Équipement de protection contre les incendies
91 Un équipement de protection contre les incendies est installé, inspecté et entretenu à bord de tout bâtiment.
- DORS/2017-14, art. 414
- DORS/2021-122, art. 32
Évacuation d’urgence
92 L’équipement d’évacuation d’urgence est installé, inspecté et entretenu à bord de tout bâtiment.
Procédures d’urgence
93 (1) L’employeur établit des procédures d’urgence, y compris des procédures d’évacuation.
(2) Des affiches énonçant en détail les procédures d’urgence sont placées à des endroits bien en vue auxquels ont accès tous les employés dans le lieu de travail.
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 259(F)
94 Chaque employé reçoit des consignes et une formation sur :
a) les procédures qu’il doit suivre dans les cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et le fonctionnement de l’équipement de protection contre les incendies et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.
Inspections
95 (1) Une inspection visuelle de chaque bâtiment est faite au moins tous les six mois par une personne qualifiée, y compris une inspection des issues de secours, sorties, escaliers ainsi que de tout équipement de protection contre les incendies qui se trouve dans le bâtiment, pour s’assurer qu’ils sont en bon état et prêts à être utilisés.
(2) Le registre de chaque inspection est daté et signé par la personne qui a effectué celle-ci et conservé à bord du bâtiment visé par l’employeur pendant une période de deux ans suivant la date de la signature.
96 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]
97 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]
98 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]
99 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]
100 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]
101 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]
102 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]
103 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]
104 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 50]
PARTIE 6Soins médicaux
Définitions
105 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- installation médicale
installation médicale Clinique médicale ou cabinet de médecin. (medical facility)
- lieu de travail isolé
lieu de travail isolé Lieu de travail, situé à l’extérieur d’un bâtiment, où les employés qui travaillent habituellement à bord du bâtiment exécutent des travaux liés au fonctionnement de celui-ci pendant des périodes prolongées. (detached work place)
- pharmacie de bord
pharmacie de bord Contenant où un assortiment de médicaments est entreposé. (medicine chest)
- salle de premiers soins
salle de premiers soins Salle réservée aux premiers soins ou à des fins médicales. (first aid room)
- service de santé
service de santé Installation destinée à la consultation et au traitement et dirigée par une personne qui est infirmière ou infirmier autorisé en vertu des lois d’une province. (health unit)
Dispositions générales
106 [Abrogé, DORS/2021-122, art. 34]
107 (1) Tout bâtiment dispose à son bord d’une liste complète et à jour des stations de radio par lesquelles des consultations médicales peuvent être obtenues.
(2) Tout bâtiment équipé d’un système de communication par satellite dispose à son bord d’une liste complète et à jour des stations côtières par lesquelles des consultations médicales peuvent être obtenues.
108 Les employés ayant des responsabilités en matière de soins médicaux ou de premiers soins reçoivent des consignes de l’employeur sur l’utilisation du guide médical de bord et sur les dispositions touchant les soins médicaux de l’édition la plus récente du Code international de signaux, pour qu’ils comprennent le type de renseignements nécessaires au médecin consulté ainsi que les conseils qu’ils reçoivent de celui-ci.
109 L’employeur respecte les exigences suivantes :
a) il établit par écrit des consignes qui prévoient l’administration diligente des premiers soins à un employé en cas de blessure, de blessure invalidante ou de malaise;
b) il rend un exemplaire des consignes facilement accessible aux employés pour consultation;
c) lorsqu’une cargaison classée dangereuse, au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ne figure pas dans l’édition la plus récente du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses de l’OMI, de l’OIT et de l’Organisation mondiale de la santé, il rend facilement accessible aux employés les renseignements nécessaires sur la nature des substances dans la cargaison, les risques encourus, l’équipement de protection personnel à utiliser, les procédures médicales appropriées et les antidotes spécifiques.
110 Dans la mesure du possible, l’employé victime d’une blessure ou qui prend connaissance qu’il souffre d’une blessure invalidante ou d’une maladie consulte immédiatement une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme pour se faire traiter.
111 (1) L’employeur veille à ce que les personnes ci-après se trouvent à bord de chaque bâtiment :
a) au moins une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme et qui peut sur-le-champ dispenser les premiers soins aux employés blessés ou malades;
b) pour chaque lieu de travail où des employés travaillent sur de l’outillage électrique sous tension, au moins un employé qui, dans les douze mois précédant les travaux sur l’outillage électrique, a terminé avec succès un cours en réanimation cardio-respiratoire donné par un organisme agréé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employé basé à terre à qui est fourni une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation médicale.
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