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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-05-02 Versions antérieures

PARTIE 19Manutention et entreposage des matériaux (suite)

SECTION 2Conception et construction (suite)

Mécanismes de commande

 Tout appareil de manutention des matériaux est muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de commande qui, à la fois :

  • a) permettent de commander et d’arrêter en toute sécurité le mouvement de l’appareil et de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;

  • b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré de l’opérateur.

Signaux avertisseurs

  •  (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé dans une aire occupée par des employés est muni des dispositifs suivants :

    • a) un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire, pour la marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire qui fonctionne automatiquement durant le déplacement, pour la marche arrière.

  • (2) Lorsque l’avertisseur sonore visé à l’alinéa (1)b) ne peut être entendu clairement en raison du bruit de l’appareil de manutention des matériaux motorisé et du bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — sont utilisés pour que l’avertissement soit adéquat.

Ceintures de sécurité

 Si un appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des conditions telles que l’usage d’une ceinture de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier est susceptible d’accroître la sécurité de l’opérateur ou des passagers, il doit être muni de ces ceintures.

Rétroviseur

 L’appareil de manutention des matériaux est muni d’un rétroviseur extérieur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être manœuvré en marche arrière en toute sécurité.

Appareils de manutention des matériaux électriques

 Tout appareil de manutention des matériaux qui est mû à l’électricité est conçu et construit de manière que l’opérateur et tout autre employé soient protégés contre les décharges électriques ou les blessures, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.

Appareils de manutention des matériaux à commande automatique

 Si un appareil de manutention des matériaux actionné ou commandé au moyen d’une commande automatique ou d’une télécommande peut heurter les employés, il doit en être empêché au moyen de barrières ou d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.

Convoyeurs

  •  (1) La conception, la construction, l’installation, le fonctionnement et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme ANSI/ASME B20.1-2009 de l’ANSI, intitulée Safety Standards for Conveyors and Related Equipment.

  • (2) Avant de faire fonctionner un convoyeur, l’employeur veille à ce que celui-ci soit muni d’un garde-fou ou de tout autre dispositif protecteur aux endroits où il y a un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.

SECTION 3Entretien, mise en service et utilisation

Inspection, essai et entretien

  •  (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur élabore par écrit des consignes pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.

  • (2) Les consignes indiquent le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.

  • (3) L’inspection, l’essai et l’entretien de tout appareil de manutention des matériaux sont exécutés par une personne qualifiée.

  • (4) La personne qualifiée :

    • a) d’une part, se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);

    • b) d’autre part, établit un rapport de chaque inspection, essai ou entretien qu’elle a fait et le signe.

  • (5) Le rapport visé à l’alinéa (4)b) comprend les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;

    • b) la désignation de l’appareil inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.

  • (6) L’employeur conserve à bord du bâtiment sur lequel se trouve l’appareil de manutention des matériaux :

    • a) une copie des consignes visées au paragraphe (1) tant que l’appareil demeure en usage;

    • b) une copie du rapport visé à l’alinéa (4)b) pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il a été signé.

Consignes et formation fournies aux opérateurs

[
  • DORS/2019-246, art. 322(F)
]
  •  (1) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux motorisé reçoive des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé;

    • c) l’approvisionner en carburant, s’il y a lieu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les marches à suivre visées à ce paragraphe.

  • (3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le lieu de travail concernant la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux consignes du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (4) L’employeur tient un registre écrit ou électronique des consignes et de la formation reçues par l’opérateur d’un appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

Utilisation de l’appareil de manutention des matériaux

  •  (1) L’employeur ne peut obliger un employé à utiliser un appareil de manutention des matériaux si celui-ci n’est pas un opérateur qui peut le faire en toute sécurité.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux à moins :

    • a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;

    • b) soit d’être dirigé par un signaleur.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une passerelle d’embarquement dont la pente est supérieure à la pente maximale prévue par le fabricant de l’appareil.

  • (4) Il est interdit de laisser un appareil de manutention des matériaux sans surveillance à moins de l’avoir immobilisé pour empêcher tout mouvement accidentel ou toute utilisation non autorisée.

  • (5) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa (2)b) et :

    • a) d’une part, donne à chacun des signaleurs et des opérateurs d’appareil de manutention des matériaux à son service des consignes sur la façon d’utiliser le code;

    • b) d’autre part, conserve un exemplaire du code à un endroit facilement accessible, pour consultation, aux signaleurs et aux opérateurs d’appareil de manutention des matériaux.

  • (6) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.

  • (7) S’il est en pratique impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.

Réparations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la pièce.

  • (2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.

Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement

  •  (1) Il est interdit de retirer une charge d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en placer une dessus pendant qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.

  • (2) Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), aucuns travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention des matériaux pendant que celui-ci est en service.

  • (4) Les pièces fixes de l’appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne nuise pas à la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.

Mise en place de la charge

  •  (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux se déplace à bord d’un bâtiment avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur veille à ce que la charge soit transportée aussi près que possible du pont et qu’elle ne soit, en aucun cas, transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.

  • (2) Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord de l’appareil de manutention des matériaux y sont entreposés de façon sûre.

Ordre et propreté

 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux sont nettoyés de toute graisse ou huile et débarrassés de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour l’employé.

Stationnement

 Il est interdit de stationner un appareil de manutention des matériaux dans les coursives, les entrées ou dans tout autre endroit où il peut nuire à la sécurité du déplacement de personnes, de matériaux, de marchandises ou d’objets.

Aires de manutention des matériaux

  •  (1) Au présent article, aire de manutention des matériaux s’entend de toute aire — y compris celle couverte de flèches pivotantes ou d’autres pièces du même genre — à l’intérieur de laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes.

  • (2) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de toute aire de manutention des matériaux ou un signaleur contrôle ces approches pendant que les travaux sont en cours.

  • (3) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux :

    • a) le chef de la conformité et de l’application;

    • b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;

    • c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire pendant les travaux.

  • (4) Si une personne non visée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur veille à ce que les travaux cessent immédiatement et qu’ils ne reprennent que lorsque la personne a quitté l’aire.

Déchargement

  •  (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux conçu pour le déchargement doit décharger son contenu au bord d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, un bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige l’opérateur afin d’empêcher l’appareil de culbuter.

  • (2) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention des matériaux motorisés établit un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.

  • (3) L’opérateur respecte le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.

  • (4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux motorisé qu’il a la responsabilité de diriger est en marche.

  • (5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou soit protégée contre celui-ci.

  • (6) Lorsque l’opérateur ne comprend pas un signal, il le considère comme un signal d’arrêt.

  • (7) [Abrogé, DORS/2019-246, art. 328]

Angles de déclivité

 Il est interdit à tout employé de conduire un appareil de manutention des matériaux motorisé sur une passerelle d’embarquement, de même qu’à l’employeur de permettre à tout employé de le faire, lorsque l’angle de déclivité est supérieur au plus petit des angles suivants :

  • a) l’angle de déclivité admissible recommandé par le fabricant pour l’appareil, chargé ou à vide, selon le cas;

  • b) l’angle de déclivité qui, de l’avis d’une personne qualifiée, est admissible compte tenu de l’état de fonctionnement de l’appareil, de sa charge et de sa traction.

Aires de travail fermées

  •  (1) Chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilée de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant dépasse les valeurs limites d’exposition indiquées dans l’édition la plus récente du document publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulé Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).

  • (2) Pour chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne, l’employeur tient un dossier mentionnant les date, heure, emplacement et résultats des analyses de monoxyde de carbone.

  • (3) Le dossier est accessible, pour consultation, pendant au moins trente jours suivant la date de sa création.

Approvisionnement en carburant

  •  (1) Si un appareil de manutention des matériaux est approvisionné en carburant à bord d’un bâtiment, cette opération se fait conformément aux consignes données par l’employeur en application de l’alinéa 228(1)c) dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’approvisionner en carburant un appareil de manutention des matériaux :

    • a) soit dans la cale ou dans un espace fermé d’un bâtiment;

    • b) soit lorsque le moteur de l’appareil est en marche;

    • c) soit lorsqu’une source d’inflammation se trouve près de l’appareil.

  • (3) L’approvisionnement en carburant d’un appareil de manutention des matériaux peut se faire dans la cale ou dans un espace fermé d’un bâtiment aux conditions suivantes :

    • a) un employé est présent et porte un extincteur approprié prêt à être utilisé;

    • b) seuls les employés occupés à l’approvisionnement et l’employé visé à l’alinéa a) sont présents;

    • c) seule la quantité minimale de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’appareil est apportée, à chaque fois, dans la cale ou l’espace clos;

    • d) l’approvisionnement de l’appareil fonctionnant au gaz liquéfié ne se fait que par remplacement des bouteilles vides;

    • e) le carburant n’est versé que dans le réservoir à carburant de l’appareil et jamais dans d’autres contenants.

 

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