Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
DORS/2010-120
Enregistrement 2010-06-03
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
C.P. 2010-707 2010-06-03
Sur recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports et en vertu de l’article 157Note de bas de page a du Code canadien du travailNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, ci-après.
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PARTIE 1Dispositions générales
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
- ANSI
ANSI L’American National Standards Institute. (ANSI)
- bâtiment
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers[Abrogée, DORS/2023-257, art. 400]
- bâtiment de jour
bâtiment de jour Bâtiment qui n’est pas muni de locaux permettant aux employés de bénéficier d’une période de repos. (day vessel)
- bâtiment spécial
bâtiment spécial[Abrogée, DORS/2023-257, art. 400]
- blessure invalidante
blessure invalidante Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :
a) empêche l’employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel n’importe quel jour suivant celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie, qu’il s’agisse ou non d’un jour de travail pour lui;
b) entraîne chez l’employé la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
c) entraîne chez l’employé une altération permanente d’une fonction de l’organisme. (disabling injury)
- cabinet de toilette
cabinet de toilette Pièce contenant une toilette ou un urinoir. (sanitary facility)
- cadenasser
cadenasser Le fait d’installer un cadenas sur de l’équipement, un appareil ou un dispositif d’isolement des sources d’énergie conformément à une procédure établie, pour indiquer que l’équipement, l’appareil ou le dispositif ne doit pas être actionné avant le retrait du cadenas conformément à la procédure. (lock out)
- certificat de secourisme
certificat de secourisme Certificat décerné par un organisme agréé ou avec son autorisation, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’une durée de deux jours sur les premiers soins. (first aid certificate)
- chimiste de la marine
chimiste de la marine Personne qualifiée qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement post-secondaire et a :
(i) soit terminé avec succès des cours en génie chimique,
(ii) soit terminé avec succès un programme général avec spécialisation en chimie,
(iii) soit obtenu le titre de membre de l’Institut de chimie du Canada;
b) elle a acquis par la suite au moins trois années d’expérience de travail en chimie ou en génie, au cours desquelles elle a accumulé un minimum de 150 heures de travail à bord d’un bâtiment, sous la supervision d’une personne qualifiée, à vérifier des citernes et d’autres réservoirs en application des normes de protection contre les dangers des gaz. (marine chemist)
- CSA
CSA L’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- CTM 2006
CTM 2006 La Convention du travail maritime, 2006. (MLC 2006)
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- équipement d’aération
équipement d’aération Ventilateur, système d’aspiration à tirage induit d’air ou tout autre appareil d’aération utilisé pour alimenter un espace clos en air frais respirable à la pression atmosphérique ou pour en déplacer l’air ambiant. (ventilation equipment)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- espace clos
espace clos Espace totalement ou partiellement fermé qui, à la fois :
a) n’est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour l’exécution d’un travail;
b) a des voies d’entrée et de sortie restreintes;
c) peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison :
(i) soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère,
(ii) soit des matières ou des substances qu’il contient,
(iii) soit d’autres conditions qui s’y rapportent. (confined space)
- isolation
isolation Le fait de séparer ou de débrancher toute source d’énergie pouvant rendre de l’équipement dangereux. (isolation)
- jauge brute
jauge brute Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (gross tonnage)
- local réservé aux soins personnels
local réservé aux soins personnels Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douche, ou toute autre partie du logement de l’équipage ou toute combinaison de ces lieux. (personal service room)
- logement de l’équipage
logement de l’équipage Ensemble des locaux à bord d’un bâtiment que l’employeur fournit aux employés pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas, s’y divertissent ou y dorment. (crew accommodation)
- Loi
Loi La partie II du Code canadien du travail. (Act)
- matériel de ventilation
matériel de ventilation[Abrogée, DORS/2019-246, art. 216]
- NIOSH
NIOSH Le National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis. (NIOSH)
- OIT
OIT L’Organisation internationale du travail. (ILO)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- organisme agréé
organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme, ou établissement reconnu au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (approved organization)
- outillage électrique
outillage électrique Outillage servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à une tâche précise, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité. (qualified person)
- repos
repos Période au cours de laquelle l’employé n’a aucune tâche à accomplir et a accès à une cabine et à un cabinet de toilette. (rest)
- SOLAS
SOLAS La version récapitulative de 2004 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS)
- voyage à proximité du littoral, classe 1
voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage illimité
voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
- voyage international
voyage international Voyage entre un lieu au Canada et un lieu à l’étranger ou entre des lieux étrangers. (international voyage)
2 Pour l’interprétation de toute norme incorporée par renvoi dans le présent règlement, l’emploi du verbe « devoir » au conditionnel ou de l’auxiliaire « should » a valeur d’obligation.
Application
2.1 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 4
3 Le présent règlement s’applique à l’égard des employés suivants :
a) ceux travaillant à bord de bâtiments immatriculés au Canada;
b) ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
c) ceux travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments.
Dossiers
- DORS/2019-246, art. 217
4 (1) L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du bâtiment en cause.
(2) Pour se conformer au paragraphe (1), l’employeur peut utiliser des systèmes de tenue de registres — y compris des registres électroniques — si les conditions ci-après sont réunies :
a) il veille à ce que les registres qu’ils contiennent soient protégés par un moyen électronique ou d’autres moyens contre la perte ou la destruction accidentelles ou l’altération;
b) une copie des registres qu’ils contiennent peut être imprimée et fournie au chef de la conformité et de l’application dans un délai raisonnable, à sa demande.
- DORS/2014-148, art. 29
- DORS/2019-246, art. 218
- DORS/2021-118, art. 11
Incompatibilité
5 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles qui y sont incorporées par renvoi.
Incorporation par renvoi
6 Toute mention d’une norme qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement constitue une incorporation avec ses modifications successives.
Santé et sécurité
7 (1) L’employeur doit respecter les exigences suivantes :
a) prendre des mesures pour que, dans l’aire de travail, le travail se fasse sans que la santé ou la sécurité de toute personne qui y est affectée ou qui effectue toute tâche connexe ne soit mises en danger;
b) adopter et mettre en pratique des règles et des techniques appropriées visant à prévenir ou à réduire le risque de blessure au travail pendant l’exécution du travail.
(2) Le logement de l’équipage doit être conforme aux dispositions qui ont trait à la protection de la santé, à la sécurité ainsi qu’à la prévention des accidents en ce qui concerne le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants ainsi qu’aux substances chimiques à bord des bâtiments, et il doit offrir aux employés un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.
(3) Tout employeur ou propriétaire veille à ce qu’une personne qualifiée respecte les exigences suivantes :
a) elle assume la responsabilité de chaque aire de travail;
b) elle fait des inspections de toute aire de travail, structure, machine ou de tout équipement pour assurer le maintien de bonnes conditions de sécurité au travail.
(4) Il est interdit d’utiliser une structure, une machine ou un équipement qui a été remonté après avoir été démonté — en tout ou en partie — avant qu’une personne qualifiée ne l’ait examiné et n’ait constaté qu’il est sûr.
PARTIE 2Structures
Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- échafaudage
échafaudage Plate-forme de travail supportée par le dessous. (scaffold)
- échelle de coupée
échelle de coupée Moyen utilisé pour entrer dans un bâtiment ou en sortir, qui peut comprendre des plates-formes à différents niveaux avec des échelles entre celles-ci et qui, à la fois :
a) est suspendu à son point de suspension le plus bas par une structure de soutien de câbles métalliques en acier ou de chaînes;
b) est articulé à son sommet;
c) peut être déplacé de façon que sa plate-forme la plus basse soit accessible de la terre ferme. (accommodation ladder)
- plate-forme suspendue
plate-forme suspendue Plate-forme de travail suspendue. (stage)
Application
9 La présente partie s’applique aux structures permanentes et temporaires, y compris les moyens d’accès, les passerelles d’embarquement, les échafaudages, les plates-formes suspendues, les échelles, les rambardes, les butoirs de pied et les filets de sécurité.
Conception et construction
10 L’employeur veille à ce que la conception et la construction de toutes les structures d’un bâtiment respectent les exigences énoncées dans au moins un des règlements suivants :
a) le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments;
d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 401]
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