Règlement sur le sang (DORS/2013-178)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-04-23 Versions antérieures
Gestion de la qualité (suite)
Enquêtes et rapports concernant les effets indésirables (suite)
Enquêtes et rapports sur les effets indésirables chez le receveur (suite)
Note marginale :Résultats de l’enquête
114 (1) L’établissement qui effectue une enquête avise par écrit tout établissement ou toute autre personne auxquels il a distribué du sang en cause des résultats de l’enquête et des mesures à prendre, le cas échéant.
Note marginale :Envoi d’une copie de l’avis
(2) L’établissement qui reçoit l’avis en application du paragraphe (1) ou qui en reçoit copie par application du présent paragraphe en envoie copie à tout établissement auquel il a distribué du sang en cause.
Note marginale :Rapport d’enquête final au ministre
115 L’établissement, au terme de son enquête, présente au ministre un rapport d’enquête final qui contient les renseignements et documents suivants :
a) les conclusions de l’enquête;
b) le sort réservé au sang en cause et les raisons l’ayant justifié;
c) toute mesure corrective prise et toute modification recommandée aux processus visés.
Note marginale :Rapport annuel
116 L’établissement établit à la fin de chaque année un rapport qui, non seulement résume les rapports finals présentés au cours de l’année, mais encore fait une analyse critique et concise des enquêtes visées par ces rapports, et le présente sur demande au ministre.
Dossiers
Note marginale :Caractéristiques des documents
117 Le contenu des dossiers tenus par l’établissement doit être complet, exact, lisible, indélébile et facilement accessible.
Note marginale :Codes d’identification du don
118 L’établissement veille à ce que le code d’identification du don figure à chacun des dossiers relatifs au traitement, à la distribution, à la transformation et à la transfusion de sang.
Note marginale :Période de rétention — don allogénique
119 (1) L’établissement qui prélève du sang d’un donneur faisant un don allogénique conserve dans ses dossiers les documents et renseignements figurant à la colonne 1 du tableau du présent article pendant la période prévue à la colonne 2.
Note marginale :Calcul de la période de rétention
(2) La période de rétention débute à la date de la création du document au dossier, à l’exception des documents concernant tout employé de l’établissement qui figurent à l’article 28 du tableau pour lesquels la période débute à la date où l’employé a cessé de travailler pour l’établissement.
Documents et renseignements — période de rétention
Article Colonne 1 Colonne 2 Documents et renseignements Période de rétention 1 Code d’identification du donneur 50 ans 2 Code d’identification du don 50 ans 3 Rapprochement des codes d’identification du don 10 ans 4 Évaluation de l’admissibilité du donneur 5 ans 5 Inadmissibilité permanente du donneur 50 ans 6 Inadmissibilité temporaire du donneur 10 ans 7 Prélèvement — date du don 50 ans 8 Prélèvement — données relatives à l’aphérèse 5 ans 9 Prélèvement — renseignements au dossier du don 5 ans 10 Nom du fabriquant et numéro de lot des contenants de sang ainsi que du matériel et des produits essentiels associés à chaque don 1 an 11 Résultats des essais effectués à des fins de dépistage de maladies transmissibles ainsi qu’à des fins de détermination du groupe sanguin ABO, du facteur Rh et de la présence d’anticorps cliniquement significatifs 50 ans 12 Préparation des composants sanguins 10 ans 13 Contrôle de la température de conservation du sang 5 ans 14 Sort des unités de sang, notamment leur destruction 50 ans 15 Distribution 50 ans 16 Documents d’expédition 1 an 17 Distribution exceptionnelle 50 ans 18 Importation de sang dans des circonstances urgentes 50 ans 19 Renseignements obtenus après le don 10 ans 20 Plaintes et enquêtes connexes 5 ans 21 Rapports de vérification interne 5 ans 22 Essais de contrôle de la qualité 5 ans 23 Entretien, qualification, validation et étalonnage de l’équipement essentiel 3 ans 24 Matériel et produits essentiels, y compris leur qualification 3 ans 25 Évaluation de l’exactitude et la fiabilité des résultats d’essais 5 ans 26 Chaque version des procédures opérationnelles mise en application, autre que celles concernant l’évaluation de l’admissibilité des donneurs 10 ans 27 Chaque version des procédures opérationnelles concernant l’évaluation de l’admissibilité des donneurs 50 ans 28 Qualifications, formation et évaluation des compétences des employés 10 ans 29 Enquêtes sur les accidents ou manquements et rapports connexes 10 ans 30 Enquêtes sur les effets indésirables et rapports connexes 10 ans
Note marginale :Période de rétention — don autologue
120 (1) L’établissement qui prélève du sang d’un donneur faisant un don autologue conserve dans ses dossiers les documents et renseignements figurant à la colonne 1 du tableau du présent article pendant la période prévue à la colonne 2.
Note marginale :Calcul de la période de rétention
(2) La période de rétention débute à la date de la création du document au dossier, à l’exception des documents concernant tout employé de l’établissement qui figurent à l’article 18 du tableau pour lesquels la période débute à la date où l’employé a cessé de travailler pour l’établissement.
Documents et renseignements — période de rétention
Article Colonne 1 Colonne 2 Documents et renseignements Période de rétention 1 Code d’identification du donneur 10 ans 2 Code d’identification du don 10 ans 3 Prélèvement — dossier du don 5 ans 4 Nom du fabriquant et numéro de lot des contenants de sang ainsi que du matériel et des produits essentiels associés à chaque don 1 an 5 Résultats des essais effectués à des fins de dépistage de maladies transmissibles ainsi qu’à des fins de détermination du groupe sanguin ABO et du facteur Rh 10 ans 6 Préparation des composants sanguins 10 ans 7 Contrôle de la température de conservation du sang 5 ans 8 Sort des unités de sang, notamment leur destruction 10 ans 9 Distribution 10 ans 10 Documents d’expédition 1 an 11 Plaintes et enquêtes connexes 5 ans 12 Rapports de vérification interne 5 ans 13 Essais de contrôle de la qualité 5 ans 14 Entretien, qualification, validation et étalonnage de l’équipement essentiel 3 ans 15 Matériel et produits essentiels, y compris leur qualification 3 ans 16 Évaluation de l’exactitude et la fiabilité des résultats d’essais 5 ans 17 Chaque version des procédures opérationnelles mise en application 10 ans 18 Qualifications, formation et évaluation des compétences des employés 10 ans 19 Enquêtes sur les accidents ou manquements et rapports connexes 10 ans 20 Enquêtes sur les effets indésirables et rapports connexes 10 ans
Note marginale :Période de rétention — transformation
121 (1) L’établissement qui fait de la transformation conserve dans ses dossiers les documents et renseignements figurant à la colonne 1 du tableau du présent article pendant la période prévue à la colonne 2.
Note marginale :Calcul de la période de rétention
(2) La période de rétention débute à la date de la création du document au dossier, à l’exception des documents concernant tout employé de l’établissement qui figurent à l’article 10 du tableau pour lesquels la période débute à la date où l’employé a cessé de travailler pour l’établissement.
Documents et renseignements — période de rétention
Article Colonne 1 Colonne 2 Documents et renseignements Période de rétention 1 Code d’identification du don 10 ans 2 Renseignements concernant le lavage, la mise en commun et l’irradiation 10 ans 3 Nom du fabriquant et numéro de lot du matériel et des produits essentiels associés à chaque transformation 1 an 4 Plaintes et enquêtes connexes 5 ans 5 Rapports de vérification interne 5 ans 6 Essais de contrôle de la qualité 5 ans 7 Entretien, qualification, validation et étalonnage de l’équipement essentiel 3 ans 8 Matériel et produits essentiels, notamment leur qualification 3 ans 9 Chaque version des procédures opérationnelles mise en application 10 ans 10 Qualifications, formation et évaluation des compétences des employés 10 ans 11 Enquêtes sur les accidents ou manquements et rapports connexes 10 ans 12 Enquêtes sur les effets indésirables et rapports connexes 10 ans
Note marginale :Période de rétention — transfusion
122 (1) L’établissement qui fait de la transfusion conserve dans ses dossiers les documents et renseignements figurant à la colonne 1 du tableau du présent article pendant la période prévue à la colonne 2.
Note marginale :Calcul de la période de rétention
(2) La période de rétention débute à la date de la création du document au dossier, à l’exception des documents concernant tout employé de l’établissement qui figurent à l’article 11 du tableau pour lesquels la période débute à la date où l’employé a cessé de travailler pour l’établissement.
Documents et renseignements — période de rétention
Article Colonne 1 Colonne 2 Documents et renseignements Période de rétention 1 Code d’identification du don allogénique 50 ans 2 Code d’identification du don fins autologue 10 ans 3 Documents d’expédition 1 an 4 Contrôle de la température de conservation du sang 5 ans 5 Distribution 50 ans 6 Distribution exceptionnelle 50 ans 7 Renseignements concernant la transfusion ou le sort des unités de sang provenant de dons allogéniques , notamment ceux permettant d’identifier le receveur 50 ans 8 Renseignements concernant la transfusion ou le sort des unités de sang provenant de dons autologues 10 ans 9 Plaintes et enquêtes connexes 5 ans 10 Chaque version des procédures opérationnelles mise en application 10 ans 11 Qualifications, formation et évaluation des compétences des employés 10 ans 12 Enquêtes sur les accidents ou manquements et rapports connexes 10 ans 13 Enquêtes sur les effets indésirables et rapports connexes 10 ans
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