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ANNEXE 6(article 52)Prix à payer pour le droit de vendre une drogue pour usage humain

Définition

  • Note marginale :Définition de désinfectant

    1 Pour l’application de la présente annexe, désinfectant s’entend au sens de la définition de agent antimicrobien au paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
    Type de droguePrix ($)Prix ($)Prix ($)Prix ($)
    ExerciceExerciceExerciceExercice
    2020-20212021-20222022-20232023-2024
    1Désinfectant1 2851 3441 4031 462
    2Drogue vendue sans ordonnance1 6232 0222 4212 820
    3Drogue non visée aux articles 1 et 21 8362 7544 0804 679
 

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