Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (DORS/2019-244)
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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées
DORS/2019-244
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2019-06-25
Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées
C.P. 2019-908 2019-06-22
Attendu que, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada a fait parvenir au ministre des Transports un avis relativement au Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 170(1) et (2) et 177(1)Note de bas de page b de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, ci-après.
Gatineau, le 24 mai 2019
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Retour à la référence de la note de bas de page b2007, ch. 19, par. 49(1) et (2)
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACSTA
ACSTA L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (CATSA)
- aide à la mobilité
aide à la mobilité Toute aide spécialement conçue pour répondre aux besoins liés à la mobilité d’une personne handicapée, notamment fauteuil roulant manuel ou électrique, scooter, chaise dʼembarquement, marchette, canne, béquille ou prothèse. (mobility aid)
- aire d’arrêt minute
aire d’arrêt minute Aire — louée ou exploitée par l’exploitant de gare, dont il est le propriétaire ou qui est sous son contrôle — située à l’extérieur de la gare et où il est possible de prendre ou de déposer des passagers. (curbside zone)
- ASFC
ASFC L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (CBSA)
- chien d’assistance
chien d’assistance Chien qui a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap d’une personne handicapée. (service dog)
- dispositif d’assistance
dispositif d’assistance Appareil médical, aide à la mobilité, aide à la communication ou autre aide spécialement conçue pour répondre aux besoins liés au handicap d’une personne handicapée. (assistive device)
- exploitant de gare
exploitant de gare S’agissant d’une gare, la personne qui en est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire. (terminal operator)
- gare
gare Aéroport, gare ferroviaire, gare de traversiers, gare routière ou port qui permet l’amarrage des navires de croisière ainsi que toute installation connexe située à l’intérieur ou à l’extérieur. La présente définition inclut notamment les commodités et l’équipement qui sont utilisés dans la gare ou les installations connexes, par exemple les salles de toilette, les aires d’attente ou de repos, les quais d’embarquement, les aires d’arrêt minute et les stationnements. (terminal)
- handicap
handicap[Abrogée, DORS/2019-244, art. 238]
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- norme CAN/CSA B651-F18
norme CAN/CSA B651-F18 La norme nationale du Canada CAN/CSA B651-18 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Conception accessible pour l’environnement bâti, publiée en mars 2019, avec ses modifications successives. (CSA B651-18)
- obstacle
obstacle[Abrogée, DORS/2019-244, art. 238]
- personne de soutien
personne de soutien Personne visée au paragraphe 50(1) dont l’assistance est nécessaire pour la personne handicapée. (support person)
- personnel
personnel À l’égard d’un transporteur, d’un exploitant de gare, de l’ACSTA ou de l’ASFC, désigne :
a) les employés du transporteur, de l’exploitant de gare, de l’ACSTA ou de l’ASFC, selon le cas;
b) les personnes, autres qu’une agence de voyage, qui ont conclu un accord ou une entente avec le transporteur, l’exploitant de gare, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, visant à fournir des services en leur nom;
c) les employés des personnes visées à l’alinéa b). (personnel)
- Règles pour l’accessibilité des contenus Web
Règles pour l’accessibilité des contenus Web Recommandation du Consortium World Wide Web (W3C) en date de décembre 2008 et intitulée Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0, avec leurs modifications successives. (Web Content Accessibility Guidelines)
- service ou installation liés au transport
service ou installation liés au transport Service ou installation, ainsi que les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont liés au transport de passagers dans le réseau de transport. (transportation-related service or facility)
- traversier
traversier Bâtiment qui sert au transport de passagers et qui est exploité selon un horaire régulier entre deux ou quelques points. (ferry)
Note marginale :Interprétation d’un document incorporé par renvoi
(2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, toute modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.
(3) [Abrogé, DORS/2019-244, art. 238]
Note marginale :Interprétation — aucune atteinte aux obligations juridiques existantes
2 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet :
a) de restreindre quelque obligation d’adaptation sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou d’autres lois fédérales;
b) d’obliger quiconque à faire quelque chose qui mettrait en danger la sûreté, la santé ou la sécurité publiques.
Note marginale :Interprétation — traitement avec dignité
2.1 Les exigences du présent règlement sont interprétées de façon à ce que les personnes handicapées soient traitées avec dignité.
PARTIE 1Exigences applicables aux fournisseurs de services de transport
Application
Note marginale :Transporteurs, exploitants de gare, ACSTA et ASFC
3 (1) La présente partie s’applique aux entités suivantes (chacune étant appelée « fournisseur de services de transport » dans la présente partie) :
a) tout transporteur visé par la partie 3;
b) tout exploitant de gare visé par la section 1 de la partie 4;
c) l’ACSTA;
d) l’ASFC.
Note marginale :Application de l’alinéa 5a)
(2) En plus des entités mentionnées aux alinéas (1)a) à d), l’alinéa 5a) s’applique à tout transporteur visé par la partie 2 et à tout exploitant de gare visé par la section 2 de la partie 4.
Communication de renseignements aux personnes handicapées
Note marginale :Renseignements généraux — format de communication de substitution
4 (1) Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport veille à ce que ces renseignements :
a) s’ils sont sur support électronique, soient fournis sur support compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées;
b) s’ils sont uniquement sur support papier, soient fournis, sur demande, en gros caractères, en braille ou sur support électronique;
c) s’ils sont sur support audio, soient fournis, sur demande, sur support visuel;
d) s’ils sont sur support visuel, soient fournis, sur demande, sur support audio.
Note marginale :Délai
(2) Le fournisseur de services de transport qui reçoit une demande visée à l’un des alinéas (1)b) à d) de la part d’une personne handicapée fournit les renseignements sur le support demandé sans délai.
Note marginale :Renseignements à publier
5 (1) Le fournisseur de services de transport publie les renseignements ci-après en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format :
a) un avis énonçant que le présent règlement s’applique à lui et énumérant les dispositions qui s’appliquent à lui;
b) les services offerts aux personnes handicapées et toute condition à laquelle ces services sont assujettis;
c) les services de résolution des plaintes qui existent et la manière d’y recourir.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les exigences prévues à l’article 4 s’appliquent à l’avis visé à l’alinéa (1)a) et aux services de résolution de plaintes visés à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Communication
6 Le fournisseur de services de transport veille à ce que les membres de son personnel qui interagissent avec les passagers dans le cadre de ses fonctions communiquent avec toute personne handicapée en tenant compte de ce qui suit :
a) la nature du handicap de la personne, tout particulièrement si la personne est aveugle, sourde ou a toute autre déficience visuelle ou auditive ou a un trouble de la communication;
b) l’utilisation par la personne d’un dispositif d’assistance pour l’aider à entendre, à voir ou à communiquer;
c) les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par ces personnes, ou qui peuvent faciliter la communication avec celles-ci, par exemple un système de communication de substitution ou un système de suppléance à la communication, la langue des signes ou un langage simple, clair et concis.
Note marginale :Système téléphonique
7 Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un numéro de téléphone à composer pour effectuer des réservations ou obtenir des renseignements sur les services ou installations liés au transport doit :
a) d’une part, fournir à toute personne qui est sourde ou a toute autre déficience auditive ou qui a un trouble de la communication, la possibilité d’effectuer ces actions par courriel ou services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie;
b) d’autre part, chaque fois qu’il publie le numéro de téléphone à composer pour effectuer ces actions, publier également la manière d’accéder aux services visés à l’alinéa a), notamment son adresse de courriel et le numéro de téléphone pour les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie.
Note marginale :Site Web
8 Le fournisseur de services de transport qui met à la disposition du public un site Web permettant d’accéder au compte-client, de consulter l’itinéraire de voyage, l’horaire de voyage ou l’état du voyage, d’obtenir les coordonnées du fournisseur de services de transport, d’effectuer une réservation ou de la modifier ou de s’enregistrer doit :
a) d’une part, fournir à toute personne handicapée la possibilité d’effectuer ces actions au moyen de systèmes de communication qui n’exigent pas l’utilisation d’un site Web, tels que le téléphone, les courriels ou les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie;
b) d’autre part, chaque fois qu’il publie l’adresse du site Web à consulter pour effectuer ces actions, publier également la manière d’accéder aux services visés à l’alinéa a), notamment ses numéro de téléphone et adresse de courriel et le numéro de téléphone pour les services de relais téléphonique ou vidéo d’une tierce partie.
Note marginale :Site Web — exigences
9 Le fournisseur de services de transport veille à ce que tous les sites Web, sites Web mobiles et applications dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public soient conformes au niveau AA prévu par les Règles pour l’accessibilité des contenus Web.
Note marginale :Annonces publiques à l’intérieur de la gare
10 (1) Le transporteur veille à ce qu’une annonce publique faite à l’intérieur de la gare, à l’intention des passagers en attente à l’aire d’embarquement relative aux départs ou à l’affectation des portes ou des voies soit sur support audio et visuel.
Note marginale :Annonces publiques – sécurité ou sûreté
(2) Le fournisseur de services de transport qui fait une annonce publique concernant la sécurité ou la sûreté à l’intérieur de la gare doit faire l’annonce sur support audio et visuel.
Note marginale :Guichets libre-service automatisés
11 (1) Le fournisseur de services de transport veille à ce que les composants matériels des guichets libre-service automatisés, ou leurs composants logiciels, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public dans la gare soient conformes aux exigences prévues aux articles 1.4 et 3 à 7 et aux annexes B et C — sans égard aux notes accompagnant ces articles — de la norme nationale du Canada CAN/CSA-B651.2-07 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Conception accessible des dispositifs interactifs libre-service, publiée en janvier 2007, avec ses modifications successives.
Note marginale :Exigences
(2) Le fournisseur de services de transport veille à ce que les composants matériels des guichets libre-service automatisés visés au paragraphe (1) soient identifiables visuellement et au toucher grâce au symbole d’accès universel apposé sur sa surface avant.
Note marginale :Application temporaire
12 Pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, les composants matériels des guichets libre-service automatisés dont le fournisseur de services de transport est le propriétaire, qu’il exploite ou qui sont sous son contrôle et qu’il met à la disposition du public dans la gare qui respectent les exigences de l’article 11 portent une enseigne précisant que leur utilisation est réservée en priorité aux personnes handicapées.
Note marginale :Aide pour l’utilisation d’un guichet libre-service
13 Le fournisseur de services de transport aide, sans délai, la personne handicapée qui en fait la demande, à utiliser le guichet libre-service automatisé visé à l’article 11.
Note marginale :Guichet libre-service automatisé accessible
14 (1) Le fournisseur de services de transport veille à ce que le guichet libre-service automatisé visé à l’article 11 soit en bon état de fonctionnement et bien entretenu.
Note marginale :Réparation
(2) Dans le cas où le guichet est défectueux, le fournisseur de services de transport veille à ce que le guichet soit réparé dès que possible et, jusqu’à ce qu’il soit réparé, le fournisseur de services de transport, selon le cas :
a) dirige la personne handicapée vers le guichet libre-service automatisé fonctionnel le plus près qui offre le même service que celui fourni par le guichet défectueux et, à la demande de la personne, l’aide à utiliser le guichet;
b) lui permet d’avancer à l’avant de la file au comptoir où elle peut recevoir le même service que celui fourni par le guichet défectueux.
Formation du personnel en matière d’aide aux personnes handicapées
Note marginale :Application
15 Le fournisseur de services de transport veille à ce que les membres du personnel reçoîvent la formation exigée aux articles 16 à 19.
Note marginale :Interaction avec le public
16 (1) Tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à interagir avec le public ou à participer à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou procédures résultant des exigences du présent règlement, doit recevoir la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et compétences pour l’exécution de ses fonctions et porte notamment sur les exigences du présent règlement et les politiques et procédures du fournisseur de services de transport à l’égard des personnes handicapées.
Note marginale :Contenu de la formation
(2) La formation visée au paragraphe (1) doit apporter un niveau adéquat de connaissances à l’égard de ce qui suit :
a) les principes suivants :
(i) le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps,
(ii) le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps ou l’interaction de ses handicaps avec ses autres caractéristiques personnelles et sociales,
(iii) le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps,
(iv) le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;
b) les différents types d’obstacles qui peuvent empêcher les personnes handicapées d’avoir un accès égal aux services de transport;
c) les différents types d’assistance qui peuvent être nécessaires pour répondre aux besoins des personnes handicapées et les obligations du fournisseur de services de transport à leur égard, notamment :
(i) le genre d’aide devant être fourni aux personnes handicapées,
(ii) les dispositifs d’assistance qui sont généralement utilisés par les personnes handicapées et les méthodes de communication qui peuvent être utilisées par ces personnes, ou qui peuvent faciliter la communication avec celles-ci, par exemple un système de communication de substitution ou un système de suppléance à la communication, la langue des signes ou un langage simple, clair et précis;
d) la communication avec les personnes handicapées en conformité avec l’article 6 et l’interaction avec ces personnes de façon à respecter leur autonomie et leur dignité;
e) le rôle de la personne de soutien;
f) le rôle et les besoins du chien d’assistance.
Note marginale :Aide physique
17 Tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à fournir une aide physique à une personne handicapée reçoit la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de ses fonctions. Cette formation porte notamment sur ce qui suit :
a) la façon d’obtenir de la personne handicapée des renseignements sur la forme d’aide qu’elle préfère et sur toute autre mesure requise pour assurer sa sécurité et son confort;
b) la manipulation des aides à la mobilité dans les cadres de portes, sur les surfaces inégales ou à plusieurs niveaux, dans les marches d’escalier, sur les bords de trottoir et dans les ascenseurs;
c) le transfert de la personne handicapée entre son aide à la mobilité et celle fournie par le fournisseur de services de transport et entre une aide à la mobilité et le siège passager de la personne, y compris les techniques de soulèvement appropriées afin d’effectuer divers types de transfert en tenant compte au maximum de la dignité, de la sécurité et du confort de la personne;
d) la façon de guider et d’orienter une personne ayant un handicap qui la gêne dans ses déplacements;
e) l’aide à une personne handicapée dont le manque d’équilibre, de souplesse ou de coordination la gêne dans ses déplacements.
Note marginale :Manipulation des aides à la mobilité
18 Tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à manipuler des aides à la mobilité reçoit la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution ses fonctions. Cette formation porte notamment sur ce qui suit :
a) les divers types d’aides à la mobilité;
b) les exigences et les méthodes appropriées pour le transport et le rangement des aides à la mobilité, y compris le démontage, l’emballage, le déballage et l’assemblage de ces aides.
Note marginale :Utilisation de l’équipement spécialisé ou aide
19 (1) Tout membre du personnel qui, dans le cadre de ses fonctions, peut être appelé à utiliser de l’équipement spécialisé, ou à aider la personne handicapée à l’utiliser, reçoit la formation qui lui apporte un niveau adéquat de connaissances et compétences pour l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Définition de équipement spécialisé
(2) Dans le présent article, l’équipement spécialisé s’entend notamment de ce qui suit :
a) les appareils de télécommunication pour les personnes sourdes ou ayant toute autre déficience auditive;
b) les plateformes élévatrices, les rampes et les autres dispositifs permettant de changer de palier;
c) les dispositifs d’alimentation électrique à bord;
d) les dispositifs de raccordement des systèmes auxiliaires de respiration à bord;
e) les systèmes de divertissement à bord qui sont accessibles aux personnes handicapées;
f) les guichets libre-service automatisés qui sont accessibles aux personnes handicapées.
Note marginale :Formation initiale — délai
20 (1) Le fournisseur de services de transport veille à ce que le membre du personnel ait reçu la formation adaptée à ses fonctions dans les soixante jours suivant son entrée en fonction.
Note marginale :Supervision du personnel non formé
(2) Le fournisseur de services de transport veille à ce que le membre du personnel qui n’a pas reçu la formation exécute ses fonctions sous la supervision directe d’une personne ayant suivi cette formation.
Note marginale :Formation de recyclage
21 Le fournisseur de services de transport veille à ce que les membres du personnel qui ont reçu de la formation sous le régime de la présente partie, reçoivent aussi une formation de recyclage adaptée à leurs fonctions au moins tous les trois ans.
Note marginale :Obligation d’informer le personnel
22 Le fournisseur de services de transport informe, dès que possible les membres du personnel, si cela est pertinent dans le cadre de leurs fonctions, de toute nouvelle politique, procédure ou technologie relative aux personnes handicapées qu’il met en place ou de tout nouveau service ou installation liée au transport qu’il peut offrir aux personnes handicapées.
Note marginale :Préparation des programmes de formation
23 (1) Le fournisseur de services de transport met en oeuvre et tient à jour les programmes de formation des membres du personnel, en conformité avec les exigences suivantes :
a) les programmes de formation comprennent les renseignements visés à l’annexe 1;
b) les programmes de formation sont accessibles pour consultation par l’Office;
c) les nouveautés visées à l’article 22 sont incorporées aux programmes dès que possible.
Note marginale :Consultation
(2) Le fournisseur de services de transport doit consulter les personnes handicapées au sujet de l’élaboration des programmes de formation et des principales méthodes didactiques utilisées.
Note marginale :Communication de renseignements — programme de formation
(3) Le fournisseur de services de transport met à la disposition de toute personne qui en fait la demande, dès que possible, tout renseignement concernant un programme de formation visé à l’annexe 1, sauf les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.
PARTIE 2Exigences applicables aux transporteurs – services
Interprétation
Note marginale :Définitions
24 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allergie grave
allergie grave S’entend d’une allergie à un allergène pouvant entraîner une détresse physique importante chez une personne si elle est directement exposée à l’allergène. (severe allergy)
- licencié
licencié S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (licensee)
Application
Note marginale :Transporteurs aériens, ferroviaires, maritimes et par autobus
25 (1) Sauf indication contraire, la présente partie s’applique à :
a) tout gros transporteur aérien qui offre un service de transport de passagers :
(i) soit offert à l’intérieur du Canada,
(ii) soit à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger,
(iii) soit à partir d’un point d’origine situé dans un pays étranger jusqu’à un point de destination situé au Canada;
b) tout transporteur ferroviaire qui offre un service de transport de passagers :
(i) soit entre trois provinces ou plus,
(ii) soit entre trois provinces ou plus, à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger,
(iii) soit à partir d’un point d’origine situé dans un pays étranger jusqu’à un point de destination situé dans au moins trois provinces;
c) tout transporteur maritime qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus ou entre le Canada et un pays étranger si, à la fois :
(i) le service est offert par un traversier de mille tonnes métriques ou plus,
(ii) le transporteur offre aux passagers des services à bord;
d) tout transporteur par autobus qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus, à partir d’un point d’origine situé au Canada et jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger.
Note marginale :Définition de gros transporteur aérien
(2) Dans le présent article, gros transporteur aérien s’entend du transporteur qui a transporté un million de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes.
Note marginale :Non-application de la présente partie
26 (1) Si le transporteur aérien transporte un passager entre le Canada et un pays étranger et si le voyage comporte une série de vols, la présente partie ne s’applique pas au transporteur aérien à l’égard de tout vol de cette série, à l’exception d’un vol de cette série qui part d’un point au Canada ou qui arrive à un point au Canada.
Note marginale :Vols affrétés
(2) La présente partie ne s’applique pas au transporteur aérien à l’égard de vols affrétés, à l’exception :
a) du vol affrété à l’intérieur du Canada lorsqu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public;
b) du vol affrété en provenance ou à destination du Canada, si au moins un passager a débuté son itinéraire au Canada et qu’au moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être revendu au public.
Note marginale :Obligations du licencié
(3) Le licencié inclut dans ses contrats avec un affréteur, à l’égard des vols visés au paragraphe (2), l’obligation de se conformer au présent règlement.
Note marginale :Non-application — certains aéronefs
27 Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas au transporteur aérien à l’égard des services de transport offerts par aéronef, si l’aéronef a une capacité maximale certifiée d’au plus vingt-neuf passagers :
a) l’alinéa 35k);
b) l’alinéa 35m), si la largeur des couloirs entre les sièges passagers n’est pas suffisante pour recevoir un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Non-application — certains traversiers
28 (1) L’article 53 ne s’applique pas au transporteur maritime à l’égard d’un service offert par un traversier si le transporteur n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers.
Note marginale :Précision — siège passager adjacent
(2) Si le transporteur maritime n’offre pas le service d’attribution de sièges aux passagers, malgré les paragraphes 50(2) et 51(4) et l’article 52, la personne handicapée, qui a besoin d’un siège passager adjacent à son siège en raison de la nature de son handicap ou pour la personne de soutien ou le chien d’assistance, a la responsabilité de se trouver elle-même les sièges qui lui conviennent.
Note marginale :Non-application — certains autobus
29 La présente partie ne s’applique pas au transporteur par autobus à l’égard des services de transport suivants :
a) le service de transport offert par un autobus doté d’au plus trente-neuf sièges passagers;
b) le service d’affrètement.
Note marginale :Aucune contravention à la présente partie
30 Nul ne contrevient à la présente partie du seul fait qu’il n’a pas fourni le service demandé par une personne handicapée si le service devait être fourni après le départ du moyen de transport et avant son arrivée à une gare et qu’il n’y avait pas de membre du personnel à bord pour fournir des services aux passagers, mis à part le membre du personnel qui conduisait le moyen de transport.
Aucuns frais – service fourni
Note marginale :Interdiction
31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au transporteur d’exiger un prix ou tout autre frais pour tout service qu’il fournit aux termes de la présente partie.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne vise pas le transporteur à l’égard de tout service qu’il est tenu de fournir sous le régime des articles 50, 51 ou 52, si le service est fourni dans le cadre d’un service de transport de passagers entre le Canada et un pays étranger.
Préavis
Note marginale :Au moins quarante-huit heures
32 (1) Le transporteur fournit tout service prévu à la présente partie à la personne handicapée qui en fait la demande au moins quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue.
Note marginale :Exceptions
(2) Toutefois, le transporteur fournit les services prévus aux alinéas 35a), b), g), i) à l) et n) à r) ou aux articles 37 ou 38 à la personne qui en fait la demande, même moins de quarante-huit heures avant l’heure de départ prévue.
Note marginale :Exception — certaines conditions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies :
a) la personne handicapée demande un service visé à la présente partie, à l’exception des services visés au paragraphe (2), moins de quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue pour le départ;
b) au moment de la demande de service, le transporteur avise la personne des renseignements et des documents qui sont raisonnablement nécessaires pour lui permettre d’évaluer la demande et que la personne doit les fournir dans un délai de quarante-huit heures;
c) selon le cas :
(i) la personne ne les fournit pas dans un délai de quarante-huit heures ou la personne les fournit mais ils sont insuffisants pour permettre au transporteur d’évaluer la demande,
(ii) le transporteur ne peut pas compléter l’évaluation de la demande dans un délai de quarante-huit heures parce que cette période comprend au moins un jour qui n’est pas un jour ouvrable.
Note marginale :Absence de préavis
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le transporteur fait tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne respecte pas les exigences prévues à ces paragraphes.
Certificat médical et autre renseignement ou document
Note marginale :Renseignements exigés
33 (1) Le transporteur peut exiger que la personne handicapée qui demande un service prévu à la présente partie, à l’exception de ceux prévus aux alinéas 35a), b), g), i) à l) et n) à r) ou aux articles 37 ou 38, lui fournisse tout renseignement ou document nécessaire, notamment un certificat médical, pour lui permettre d’évaluer cette demande.
Note marginale :Efforts raisonnables
(2) Le transporteur fait tous les efforts raisonnables pour fournir le service demandé par la personne handicapée même si elle ne fournit pas les renseignements ou les documents qu’il a demandés, notamment les renseignements ou les documents visés au paragraphe (1) ou aux alinéas 41(2)a) ou 51(2)a) ou b).
Services
Aide aux personnes handicapées
Note marginale :Conditions — embarquement prioritaire
34 (1) Le transporteur permet à la personne handicapée qui en fait la demande de monter à bord avant les autres passagers dans les cas suivants :
a) elle a demandé de l’aide pour monter à bord, pour trouver son siège passager ou sa cabine, pour passer d’une aide à la mobilité à son siège passager ou pour ranger ses bagages de cabine;
b) elle est aveugle ou elle a toute autre déficience visuelle et a demandé une description de la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, de l’emplacement et du fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager;
c) elle a un handicap en raison d’une allergie grave et a demandé de nettoyer elle-même son siège passager pour éliminer tout allergène potentiel.
Note marginale :Embarquement exigé
(2) Lorsque la personne handicapée demande de l’aide visée aux alinéas (1)a) ou b), le transporteur peut, pour que les membres du personnel puissent lui fournir cette aide, exiger qu’elle monte à bord avant les autres passagers ou, si elle arrive à l’aire d’embarquement après la fin de l’embarquement prioritaire, après les autres passagers.
Note marginale :Services fournis sur demande
35 Le transporteur, à la demande de la personne handicapée, fournit, sans délai, les services suivants :
a) aider la personne handicapée durant l’enregistrement au comptoir d’enregistrement;
b) lui permettre d’avancer à l’avant de la file au comptoir d’enregistrement ou à la billetterie si elle est incapable d’utiliser le guichet libre-service automatisé ou un service automatisé d’enregistrement ou de billetterie;
c) faciliter son passage au contrôle de sécurité à la gare, notamment :
(i) en mettant à sa disposition des membres du personnel chargés de lui offrir de l’aide,
(ii) en collaborant avec l’autorité en matière de sécurité ou le personnel de sécurité à la gare pour permettre à une personne qui ne voyage pas avec la personne handicapée de se rendre au point de contrôle afin de lui offrir de l’aide;
d) l’aider à se rendre à l’aire d’embarquement après l’enregistrement;
e) avant l’embarquement, la faire passer de son aide à la mobilité à celle fournie par le transporteur;
f) aider durant l’embarquement et le débarquement, si elle voyage en traversier, l’aider à se rendre du pont d’accès pour véhicules au pont des passagers et vice-versa;
g) l’aider à ranger et à récupérer ses bagages de cabine;
h) la faire passer d’une aide à la mobilité à son siège passager avant le départ et de son siège passager à l’aide à la mobilité à l’arrivée à destination;
i) l’aider à se rendre à l’espace réservé à l’aide à la mobilité et à le quitter;
j) avant le départ ou, si les contraintes de temps ne le permettent pas après le départ, lui décrire si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, la configuration de l’aéronef, du train, du traversier ou de l’autobus, selon le cas, notamment l’emplacement des salles de toilette et des sorties ainsi que l’emplacement et le fonctionnement des commandes qu’elle peut utiliser à son siège passager;
k) l’aider à accéder au contenu de divertissement offert à bord, par exemple en lui fournissant un appareil électronique personnel et en l’aidant à utiliser cet appareil;
l) lui faire une démonstration de sécurité et un exposé de sécurité individualisés avant le départ;
m) dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, lui fournir un fauteuil roulant de bord;
n) dans le cas d’un aéronef, d’un train ou d’un traversier, l’aider à se déplacer entre son siège passager et la salle de toilette, y compris en l’aidant à passer de son siège au fauteuil roulant de bord et vice-versa;
o) dans le cas d’un aéronef, lui permettre d’utiliser la salle de toilette qui offre le plus d’espace, quel que soit l’emplacement de la salle de toilette, si la personne a besoin d’un fauteuil roulant de bord, de l’aide d’une personne de soutien ou d’un chien d’assistance pour utiliser la salle de toilette;
p) si un repas est offert à bord, lui décrire, si elle est aveugle ou a toute autre déficience visuelle, les aliments et les boissons qui sont disponibles ou lui fournir un menu en gros caractères ou en braille;
q) si un repas lui est servi à bord, ouvrir les emballages, nommer les aliments et indiquer leur emplacement et couper les gros morceaux;
r) dans le cas d’un train, si la personne ne peut se rendre à la voiture-restaurant, permettre, ainsi qu’à la personne de soutien de commander le repas de son siège passager ou de sa cabine et d’y être servie;
s) l’aider à franchir les étapes du processus de contrôle frontalier;
t) l’aider à récupérer ses bagages enregistrés;
u) l’aider après le débarquement à se rendre à l’aire ouverte au public;
v) l’aider après le débarquement à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel de l’exploitant de gare pour se rendre à l’aire d’arrêt minute;
w) si elle effectue une correspondance à partir de la même gare, l’aider à se rendre à un endroit où elle peut obtenir l’aide d’un membre du personnel du transporteur d’accueil.
Note marginale :Transport par autobus — services
36 (1) Le transporteur par autobus veille à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne utilisant une aide à la mobilité, lui fournissent les services suivants :
a) dans le cas où l’autobus est dépourvu d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien, s’arrêter au moins toutes les deux heures et demie à une halte dotée d’une telle salle de toilette ou une halte choisie par la personne en vertu de l’alinéa 54(2)b);
b) donner assez de temps à la personne utilisant une aide à la mobilité, à chaque halte, pour utiliser la salle de toilette, en tenant compte du temps supplémentaire nécessaire dont elle a besoin pour monter à bord de l’autobus et en descendre;
c) permettre à la personne utilisant une aide à la mobilité de monter à bord de l’autobus ou d’en descendre à l’arrêt de son choix, si le membre du personnel qui conduit l’autobus juge cela sécuritaire, ou, si ce n’est pas le cas, lui indiquer l’emplacement de l’arrêt sécuritaire le plus proche.
Note marginale :Services supplémentaires
(2) Le transporteur par autobus veille à ce que les membres du personnel à bord, à la demande de la personne handicapée, fournissent à cette personne, sans délai, de l’aide relativement à ses bagages ainsi que les services suivants :
a) aux arrêts, de l’aide pour l’embarquement et le débarquement;
b) de l’aide pour se rendre à l’arrêt, notamment en la guidant et en l’aidant dans ses besoins relativement à son fauteuil roulant.
Note marginale :Personne ne pouvant se déplacer de façon autonome
37 Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un fauteuil roulant, une chaise d’embarquement ou toute autre dispositif et, de ce fait, ne peut se déplacer de façon autonome et qui, à la gare, attend sa correspondance ou son départ après l’enregistrement, le transporteur veille à ce que les membres du personnel :
a) lui trouvent un endroit où elle peut attendre près des membres du personnel disponibles pour l’aider;
b) s’enquièrent périodiquement de ses besoins et, s’il s’agit de services que le transporteur est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent.
Note marginale :Demande d’aide
38 Le transporteur veille à ce que les membres du personnel s’enquièrent périodiquement des besoins de la personne handicapée et, s’il s’agit de services qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente partie, y répondent, à moins que la personne handicapée soit capable de demander l’aide des membres du personnel au moyen d’un bouton d’appel.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
39 Le transporteur assujetti aux articles 81, 117, 164 ou 205 fournit à la personne handicapée, qui en fait la demande, un appareil électronique visé à cet article, pour leur utilisation à bord.
Transport des aides à la mobilité et autres dispositifs d’assistance
Note marginale :Bagage prioritaire
40 (1) Sous réserve des articles 44 à 47, le transporteur accepte, à la demande de la personne handicapée qui a besoin de son aide à la mobilité pendant le voyage, de transporter cet aide à la mobilité comme bagage prioritaire.
Note marginale :Possibilité de garder l’aide
(2) Le transporteur permet à la personne handicapée de garder son aide à la mobilité avec elle jusqu’à ce que le rangement de l’aide soit nécessaire.
Note marginale :Services
41 (1) Le transporteur fournit les services ci-après à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité :
a) si nécessaire, retirer les marchandises et les autres bagages qui sont déjà rangés pour permettre le rangement de l’aide;
b) s’il est nécessaire de démonter et d’emballer l’aide afin de la ranger, la démonter et l’emballer et la déballer et la remonter dès l’arrivée à destination;
c) remettre l’aide à la personne dès son arrivée à destination, sans délai.
Note marginale :Démontage et remontage
(2) Le transporteur peut exiger que la personne qui lui demande le service visé à l’alinéa (1)b) :
a) lui fournisse des instructions écrites pour le démontage et le remontage de l’aide à la mobilité;
b) s’enregistre ou arrive à l’aire d’embarquement avant l’heure prévue pour l’enregistrement ou l’embarquement.
Note marginale :Rangement à bord — train ou traversier
42 Le transporteur ferroviaire ou maritime permet à la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité de la ranger à bord du train ou du traversier.
Note marginale :Rangement à bord — aéronef ou autobus
43 Le transporteur aérien ou par autobus fait tous les efforts raisonnables pour permettre à la personne handicapée qui utilise une marchette ou un fauteuil roulant manuel pliant de le ranger à bord de l’aéronef ou de l’autobus.
Note marginale :Refus de transport — aéronef
44 Le transporteur aérien peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’aéronef n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
b) la navigabilité de l’aéronef serait mise en danger;
c) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.
Note marginale :Refus de transport — train
45 Le transporteur ferroviaire peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) le train n’a pas de voiture dotée de portes et d’un rayon de braquage assez larges pour permettre le transport de l’aide à la mobilité ni de voiture à bagages doté d’une porte assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe;
c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du train et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice ou de la rampe.
Note marginale :Refus de transport — traversier
46 Le transporteur maritime peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle;
b) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord du traversier et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la rampe ou de la passerelle.
Note marginale :Refus de transport — autobus
47 Le transporteur par autobus peut refuser de transporter l’aide à la mobilité si, selon le cas :
a) la taille de la porte de la soute à bagages ou la taille de la soute à bagages de l’autobus n’est pas assez large pour permettre le transport de l’aide à la mobilité;
b) le poids ou la taille de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la soute à bagages ou de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison;
c) la personne doit demeurer dans l’aide à la mobilité afin de monter à bord de l’autobus et son poids combiné à celui de l’aide à la mobilité dépasse la capacité de la plateforme élévatrice, de la rampe ou du pont de liaison.
Note marginale :Explication du refus et autres options
48 Le transporteur qui refuse de transporter l’aide à la mobilité d’une personne handicapée doit :
a) d’une part, fournir à la personne, au moment du refus, les motifs de cette décision et lui faire parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs;
b) d’autre part, l’aviser des autres options de transport — avec lesquelles le transport de l’aide à la mobilité ne sera pas refusé — avec le même transporteur vers la même destination et lui offrir de faire la réservation de l’une d’elles et ce, au prix originel ou, s’il est moins élevé, au prix de l’option retenue.
Note marginale :Dispositifs d’assistance de petites dimensions
49 Le transporteur permet à la personne handicapée qui a besoin d’un dispositif d’assistance de petites dimensions pendant le voyage, notamment une canne, des béquilles, un appareil de communication, un appareil de positionnement orthopédique ou un concentrateur d’oxygène portatif, de l’apporter à bord et de le garder avec elle.
Transport de la personne de soutien
Note marginale :Obligation de transporter
50 (1) Le transporteur accepte, à la demande de la personne handicapée qui a besoin d’aide d’une personne de soutien, de transporter une personne de soutien, si, en raison de la nature de son handicap, elle a besoin, après le départ et avant l’arrivée, d’aide :
a) pour manger, prendre des médicaments, utiliser la salle de toilette;
b) pour s’installer dans son siège passager ou le quitter;
c) pour s’orienter ou communiquer;
d) physique en cas d’urgence, notamment en cas d’évacuation d’urgence ou de décompression.
Note marginale :Siège passager adjacent
(2) Le transporteur fournit à la personne de soutien un siège passager adjacent à celui de la personne handicapée.
Transport du chien d’assistance
Note marginale :Obligation de transporter
51 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur accepte, à la demande de la personne handicapée qui a besoin de voyager avec un chien d’assistance, de transporter le chien d’assistance et permet que l’animal accompagne la personne à bord.
Note marginale :Exigences
(2) Le transporteur peut exiger de la personne qui demande de voyager avec un chien d’assistance de munir celui-ci d’une laisse, d’un câble d’attache ou d’un harnais pendant le voyage et qu’elle fournisse ce qui suit :
a) au moment de la réservation auprès du transporteur, une déclaration qui atteste que le chien d’assistance a reçu, de la part d’un organisme ou d’une personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée;
b) avant le départ, une carte d’identité ou un autre document, délivrés par l’organisme ou la personne spécialisé en formation de chiens d’assistance, dans lequel la personne handicapée est nommée et qui atteste que le chien d’assistance a reçu de l’organisme ou la personne une formation individualisée à la tâche pour répondre aux besoins liés au handicap de la personne handicapée.
Note marginale :Copie électronique
(3) La condition prévue à l’alinéa (2)b) est remplie si la personne a déjà fourni la carte ou l’autre document au transporteur dans le cadre d’une demande de service précédente et si le transporteur en a conservé une copie électronique.
Note marginale :Espace supplémentaire pour le chien d’assistance
(4) Le transporteur fournit à la personne handicapée un siège passager adjacent à son siège pour que le chien d’assistance puisse s’étendre aux pieds de la personne de manière à assurer la sécurité et le bien-être de la personne et du chien si le siège passager de la personne n’offre pas assez d’espace au plancher en raison de la taille du chien.
Siège passager supplémentaire
Note marginale :Obligation de fournir de l’espace supplémentaire
52 Le transporteur fournit à la personne handicapée, à sa demande, un siège passager adjacent à son siège lorsqu’elle a besoin de plus d’un siège passager en raison de la nature de son handicap.
Zone tampon — allergies
Note marginale :Obligation d’établir une zone tampon
53 (1) À la demande de la personne qui a un handicap en raison d’une allergie grave, le transporteur veille à ce qu’une zone tampon soit établie autour de son siège passager afin d’éviter le risque d’exposition à l’allergène en prenant les mesures suivantes :
a) attribuer à la personne un siège passager qui se trouve dans une rangée de sièges différente de la source de l’allergène et dans une rangée de sièges qui n’est pas en face de la source de l’allergène;
b) aviser les passagers assis dans la même rangée de sièges que la personne de la présence d’une personne ayant une allergie grave et leur mentionner l’allergène.
Note marginale :Définition de rangée de sièges
(2) Dans le présent article, rangée de sièges s’entend des sièges passagers qui sont côte à côte. La présente définition exclut les sièges passagers qui se trouvent de l’autre côté du couloir.
Communication de renseignements
Note marginale :Réservation — identification des besoins
54 (1) Si, lors de sa réservation auprès du transporteur, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur établit un dialogue avec elle afin de déterminer les besoins liés à son handicap et les services qu’il offre qui sont pertinents.
Note marginale :Réservation — autobus
(2) Si, lors de sa réservation auprès du transporteur par autobus, la personne handicapée a indiqué la nature de son handicap, le transporteur :
a) fournit des renseignements sur les arrêts et les points de correspondance;
b) informe à l’avance la personne si l’itinéraire ne prévoit pas d’arrêt régulier à une halte dotée d’une salle de toilette accessible à une personne utilisant une aide à la mobilité et accompagnée d’une personne de soutien et offre à la personne d’arrêter à la halte de son choix sur l’itinéraire.
Note marginale :Siège ou cabine adapté aux besoins
55 Si, lors de sa réservation auprès d’un transporteur, la personne a indiqué la nature de son handicap, le transporteur :
a) avant d’attribuer un siège passager ou une cabine à la personne handicapée, l’informe des sièges passagers ou cabines qui sont disponibles dans la classe de service qu’elle a demandée et de l’équipement ou l’installation qui répond le mieux à ses besoins en matière d’accessibilité, par exemple une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou un siège passager qui offre plus d’espace pour les jambes, un plus grand pas et des accoudoirs amovibles;
b) lors de l’attribution d’un siège passager ou d’une cabine à la personne handicapée, tient compte de l’opinion de celle-ci sur le siège passager ou la cabine qui répond le mieux à ses besoins en matière d’accessibilité.
Note marginale :Poids et dimensions maximaux des aides à la mobilité
56 Tout transporteur publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, le poids et les dimensions maximaux des aides à la mobilité que chaque marque et modèle d’aéronef, de train, de traversier ou d’autobus est en mesure de transporter.
Note marginale :Annonces à bord
57 À la demande de la personne handicapée, le transporteur veille à ce que les annonces publiques faites à bord soient sur support audio ou visuel.
Procédure applicable aux demandes de services
Note marginale :Confirmation écrite des services
58 Le transporteur qui est tenu de fournir un service à la personne handicapée aux termes de la présente partie indique sans délai dans le dossier de réservation de la personne les services qu’il lui fournira et inclut une confirmation écrite de ces services dans l’itinéraire délivré à la personne et, si le service est confirmé seulement après la délivrance de l’itinéraire, fournit une confirmation écrite du service sans délai.
Note marginale :Conservation de la copie électronique
59 Lorsque, à la demande du transporteur, la personne handicapée lui fournit des renseignements, notamment des renseignements personnels sur sa santé, dans le cadre d’une demande de service visé par la présente partie, le transporteur offre de conserver une copie électronique de ces renseignements pour une période minimale de trois ans afin de pouvoir les utiliser à nouveau si la personne fait une autre demande de service.
Refus de transport
Note marginale :Interdiction
60 (1) Il est interdit à tout transporteur de refuser de transporter la personne handicapée, sauf dans le cas où le transport de cette personne constituerait une contrainte excessive pour le transporteur.
Note marginale :Explication du refus
(2) Le transporteur qui refuse de transporter une personne handicapée lui fournit, au moment du refus, les motifs de cette décision et lui fait parvenir dans les dix jours suivant la date du refus un avis écrit énonçant ces motifs et comprenant notamment ce qui suit :
a) les éléments démontrant une contrainte excessive, par exemple des rapports techniques, des rapports médicaux ou des avis d’experts qui établissent que le risque est suffisamment important pour qu’il soit déraisonnable de passer outre aux exigences ou de les modifier;
b) tout règlement, règle, politique ou procédure pertinent;
c) la période pendant laquelle s’applique le refus et les conditions, le cas échéant, auxquelles le transporteur accepterait de transporter la personne.
Aide à la mobilité endommagée, détruite ou perdue
Note marginale :Obligation du transporteur
61 Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur doit, sans délai et à ses frais, à la fois :
a) fournir temporairement à la personne une aide à la mobilité de remplacement qui répond à ses besoins liés à la mobilité et lui permettre de l’utiliser jusqu’à ce que son aide à la mobilité lui soit retournée, soit réparée ou remplacée, lui soit rendue ou lui soit remboursée;
b) rembourser à la personne toute dépense qu’elle a engagée parce que son aide à la mobilité a été endommagée, détruite ou perdue ou n’était pas mise à sa disposition à son arrivée;
c) si l’aide à la mobilité est endommagée, organiser sa réparation et la rendre à la personne sans délai ou, si l’aide à la mobilité ne peut pas être réparée adéquatement :
(i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,
(ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité;
d) si l’aide à la mobilité est détruite ou si elle n’est pas mise à la disposition de la personne à son arrivée et ne lui est pas rendue dans les quatre-vingt-seize heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur aérien, ou dans les soixante-douze heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur ferroviaire, maritime ou par autobus :
(i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,
(ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité.
Note marginale :Transport aérien — déclaration spéciale d’intérêt
62 (1) Dans le cas où la personne handicapée qui utilise une aide à la mobilité effectue une réservation auprès d’un transporteur aérien relativement à un service international, ce transporteur l’informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt — visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie — qui établit la valeur pécuniaire de l’aide à la mobilité et énonce ses particularités.
Note marginale :Moment de faire la déclaration spéciale d’intérêt
(2) Le transporteur aérien permet à la personne handicapée de faire la déclaration spéciale d’intérêt à tout moment avant qu’il ne procède au rangement de l’aide à la mobilité dans la soute à bagages de l’aéronef.
Note marginale :Avis sur le site Web
(3) Le transporteur aérien qui exploite un service international publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, un avis à l’intention des personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité qui les informe de la possibilité de faire la déclaration spéciale d’intérêt visée au paragraphe 22(2) de la Convention de Montréal ou au paragraphe 22(2) de la Convention de Varsovie.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Convention de Montréal
Convention de Montréal s’entend de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 28 mai 1999 à Montréal (Québec), Canada. (Montreal Convention)
- Convention de Varsovie
Convention de Varsovie s’entend de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée le 12 octobre 1929 à Varsovie (Pologne). (Warsaw Convention)
PARTIE 3Exigences techniques applicables aux transporteurs
SECTION 1Transporteur aérien
Application
Note marginale :Définitions
63 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Canadien
Canadien s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (Canadian)
- gros transporteur aérien
gros transporteur aérien s’entend du transporteur aérien qui a transporté un million de passagers ou plus, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large air carrier)
- service intérieur
service intérieur s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (domestic service)
- service international
service international s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi. (international service)
Note marginale :Gros transporteur aérien ayant la qualité de Canadien
(2) Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout gros transporteur aérien qui a la qualité de Canadien et qui offre un service intérieur ou un service international de transport de passagers.
Note marginale :Non-application — certains aéronefs
64 La présente section ne s’applique pas au transporteur aérien à l’égard de l’aéronef qui, selon le cas :
a) a une capacité maximale certifiée d’au plus vingt-neuf passagers;
b) a été fabriqué avant le 13 mai 2009;
c) est loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un aéronef qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Note marginale :Non-application des articles 77 à 79 — certains aéronefs
65 Les articles 77 à 79 ne s’appliquent pas au transporteur aérien à l’égard de l’aéronef doté d’un seul couloir.
Note marginale :Aéronef préexistant
66 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 72, 73, 76 et 81, ne s’applique pas à l’aéronef préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 69 à 71 s’appliquent à tout plateforme élévatrice, rampe et escalier qui est mobile et non intégré à l’aéronef préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’aéronef préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’aéronef ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;
d) il n’est pas possible d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, des commodités ou de l’équipement conformes.
Note marginale :Définition de aéronef préexistant
(4) Dans le présent article, aéronef préexistant s’entend de l’aéronef qui, selon le cas :
a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’appel d’offres le concernant avant cette date.
Note marginale :Non-disponibilité de commodités ou d’équipement conforme
67 Le transporteur ne contrevient pas à une exigence de la présente section qui s’applique aux commodités ou à l’équipement utilisés dans un aéronef si la non-conformité des commodités ou de l’équipement est due au fait que :
(a) soit il n’est pas possible d’acquérir, d’un fabricant ou d’un fournisseur, des commodités ou de l’équipement conformes;
(b) soit il n’est pas possible d’homologuer, aux fins d’installation sur l’aéronef, les commodités ou l’équipement.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
68 Le transporteur veille à ce que tout aéronef, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Plateforme élévatrice
69 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;
b) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Rampe
70 La rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un aéronef, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
b) elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
c) elle est équipée d’une surface antidérapante;
d) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Escaliers
71 (1) L’escalier utilisé pour monter à bord d’un aéronef et en descendre et tout escalier intérieur d’un aéronef respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :
(i) sont situées de chaque côté,
(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,
(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :
(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,
(ii) sont situées au haut de l’escalier,
(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier, et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.
Note marginale :Application différée — escalier mobile
(2) Pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’escalier mobile et non intégré à l’aéronef.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord
72 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un aéronef est équipé, à la fois :
a) d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues;
b) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa;
c) d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord de l’aéronef.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord obligatoire
73 L’aéronef équipé d’une salle de toilette accessible en fauteuil roulant compte au moins un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Sièges passagers
74 Les sièges passagers de l’aéronef respectent les exigences suivantes :
a) au moins cinquante pourcent d’entre eux, répartis également dans l’aéronef, sont équipés d’accoudoirs amovibles;
b) ils sont équipés d’un bouton d’appel qui, à la fois :
(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,
(ii) peut être actionné avec l’application d’une force minimale.
Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées
75 L’aéronef est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.
Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers
76 L’aéronef compte à son bord, selon le cas :
a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;
b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.
Note marginale :Salle de toilette standard
77 La salle de toilette d’un aéronef qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée à la fois :
a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnés d’une seule main à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;
b) de toilettes qui sont dotées de ce qui suit :
(i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,
(ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;
c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :
(i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,
(ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,
(iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;
d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :
(i) elles sont situées sur le mur se trouvant à côté de la toilette,
(ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,
(iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui peuvent s’agripper facilement,
(iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;
e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;
f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;
g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :
(i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,
(ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant
78 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un aéronef respecte les exigences prévues à l’article 77 et les exigences suivantes :
a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;
b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa;
c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne;
d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de bord de s’en servir facilement.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire
79 Toutes les salles de toilette d’un aéronef doivent être accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois :
a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant de bord;
b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant de bord à la toilette et vice-versa.
Note marginale :Système de divertissement à bord
80 Le système de divertissement à bord d’un aéronef permet, à la personne handicapée, à la fois :
a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :
(i) d’une interface qui est conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,
(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.
Note marginale :Aéronef préexistant
81 (1) L’aéronef préexistant visé au paragraphe 66(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
(2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou l’aéronef offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.
Note marginale :Planchers
82 Les planchers de l’aéronef sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement
83 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un aéronef respectent les exigences suivantes :
a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;
b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation
84 (1) La signalisation à bord de l’aéronef respecte les exigences suivantes :
a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;
b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;
c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) La signalisation électronique, respecte les exigences suivantes :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Entretien
85 (1) L’aéronef et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.
Note marginale :Réparation
(2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
SECTION 2Transporteur ferroviaire
Application
Note marginale :Transporteur ferroviaire
86 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout transporteur ferroviaire qui offre un service de transport de passagers, selon le cas :
a) soit entre trois provinces ou plus;
b) soit entre trois provinces ou plus et à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger.
Note marginale :Train préexistant
87 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 97, 98, 108 et 117, ne s’applique pas au train préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 90 à 93 s’appliquent à tout marchepied, à toute plateforme élévatrice et rampe qui est mobile et non intégré au train préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le train préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions du train ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du train ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.
Note marginale :Définition de train préexistant
(4) Dans le présent article, train préexistant s’entend du train qui, selon le cas :
a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date.
Note marginale :Non-application — location à court terme
88 La présente section ne s’applique pas à l’égard du train loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un train qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
89 Le transporteur veille à ce tout train, dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Marchepied
90 Le marchepied utilisé pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un train ou à en descendre respecte les exigences suivantes :
a) il est solidement construit;
b) il est doté d’une surface de marche ferme et antidérapante;
c) il est doté d’une surface antireflet;
d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.
Note marginale :Marchepied obligatoire
91 La voiture du train est équipée d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches.
Note marginale :Plateforme élévatrice
92 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;
b) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Rampe
93 La rampe utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un train, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est dotée d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
b) elle est dotée de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
c) elle est équipée d’une surface antidérapante;
d) elle peut supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Absence d’embarquement à niveau
94 Si la gare ferroviaire ne permet pas l’embarquement à niveau dans le train et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe, le train est équipé d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe.
Note marginale :Autre arrêt
95 Le train qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre, est équipé d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe.
Note marginale :Escaliers
96 L’escalier utilisé pour monter à bord d’un train et en descendre et tout escalier intérieur d’un train respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :
(i) sont situées de chaque côté,
(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,
(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :
(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,
(ii) sont situées au haut de l’escalier,
(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier, et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord
97 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un train est équipé, à la fois :
a) d’un repose-pied, d’accoudoirs amovibles, d’un dispositif de retenue et d’un dispositif de blocage des roues;
b) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité, du fauteuil à un siège passager et vice-versa;
c) d’un siège d’une largeur telle que le fauteuil roulant se manœuvre facilement et en toute sécurité à bord du train.
Note marginale :Fauteuils roulants de bord obligatoires
98 Le train compte un nombre de fauteuils roulants de bord égal au moins à la moitié de la somme du nombre d’espaces réservés aux aides à la mobilité à bord et du nombre de cabines accessibles en fauteuil roulant.
Note marginale :Passages accessibles
99 (1) Le passage est accessible aux personnes handicapées dans un train s’il respecte les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) et à l’article, 4.4.2, aux alinéas 5.1.1a) à d) et à l’article 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Vestibule, passage ou espace de virage
(2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, le vestibule ou le passage ou l’espace de virage est d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm.
Note marginale :Largeur du couloir
(3) La largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Passages accessibles obligatoires
100 (1) Le train compte des passages accessibles aux personnes handicapées qui permettent à celles-ci de se rendre aux points ci-après, et d’en revenir et de circuler entre eux :
a) toute porte extérieure utilisée par les passagers pour monter à bord du train ou en descendre;
b) les espaces réservés aux aides à la mobilité ou les sièges de transfert;
c) les salles de toilette accessibles en fauteuil roulant.
Note marginale :Lieu accessible en fauteuil roulant
(2) Tout lieu destiné à accueillir une personne qui utilise un fauteuil roulant dans un train, notamment une cabine ou une aire de restauration accessibles en fauteuil roulant, est doté d’un passage accessible aux personnes handicapées vers toute voiture adjacente comprenant un espace réservé aux aides à la mobilité, un siège de transfert ou une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Installations pour la douche et la cabine
(3) Le train compte, un passage accessible aux personnes handicapées entre les cabines accessibles en fauteuil roulant et les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant.
Note marginale :Train — soufflets
101 (1) Les soufflets d’un train respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 5.1.1a) à d) de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés d’une poignée verticale de chaque côté.
Note marginale :Définition de soufflet
(2) Dans le présent article, soufflet s’entend du couloir de circulation qui relie les voitures d’un train.
Note marginale :Sièges passagers
102 Les sièges passagers du train respectent les exigences suivantes :
a) au moins dix pourcent d’entre eux, répartis également dans chaque voiture, sont équipés d’accoudoirs amovibles sauf dans les voitures-restaurants;
b) ceux qui sont du côté du couloir sont équipés de poignées à l’arrière;
c) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :
(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,
(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées
103 Le train est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité
104 L’espace réservé aux aides à la mobilité dans un train respecte les exigences suivantes :
a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;
b) il est équipé d’un bouton d’appel qui se trouve à la portée d’une personne assise dans l’espace réservé aux aides à la mobilité, qui est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond, et qui peut être actionné à l’aide d’une force minimale;
c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas qui, si l’espace se trouve dans une voiture-restaurant qui comporte des tables, est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Siège de transfert
105 Le siège de transfert d’un train est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité et siège de transfert obligatoire
106 (1) Chaque classe de service d’un train compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents ainsi qu’un espace réservé aux aides à la mobilité et un siège de transfert sur soixante-quinze sièges.
Note marginale :Maximum – deux aides à la mobilité
(2) Chaque voiture du train compte au plus deux espaces réservés aux aides à la mobilité.
Note marginale :Voiture-restaurant
(3) La voiture-restaurant qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité. Si la voiture-restaurant compte deux niveaux, elle compte, au niveau inférieur, au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité.
Note marginale :Rangement des aides à la mobilité
107 (1) Le train compte un espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité dans au moins une voiture.
Note marginale :Protection contre les dommages
(2) L’aide à la mobilité est rangée dans le train de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers.
Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers
108 Le train compte à son bord, selon le cas :
a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;
b) au moins cinq appareils électroniques qui fournissent les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permettent à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.
Note marginale :Fenêtres servant d’issues de secours
109 Lorsqu’une voiture du train est équipée d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille.
Note marginale :Salle de toilette standard
110 La salle de toilette d’un train qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :
(i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,
(ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,
(iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);
b) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui, à la fois :
(i) sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm à 1 100 mm dans au moins un autre cas,
(ii) sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,
(iii) peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant
111 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);
b) elle a une superficie libre d’au moins 1500 mm sur 1500 mm;
c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 110b).
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire
112 (1) Chaque voiture du train qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité, à l’exception de la voiture-restaurant, compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Voiture-restaurant
(2) La voiture-restaurant qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Tableau d’affichage du menu
113 Le tableau d’affichage du menu situé dans la voiture-restaurant d’un train respecte les exigences suivantes :
a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;
b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;
c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Comptoir
114 Le comptoir situé dans la voiture-restaurant d’un train est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Emplacement de la voiture-restaurant
115 La voiture-restaurant d’un train est adjacente à une voiture qui compte un espace réservé aux aides à la mobilité ou qui comprend une cabine accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Système de divertissement à bord
116 Le système de divertissement à bord d’un train, permet à la personne handicapée, à la fois :
a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :
(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,
(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.
Note marginale :Train préexistant
117 (1) Le train préexistant visé au paragraphe 87(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
(2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou le train offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.
Note marginale :Cabine standard
118 (1) La cabine d’un train qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :
a) de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;
b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2 , sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;
c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :
(i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,
(ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,
(iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Objets en saillie
(2) Les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher.
Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant
119 La cabine accessible en fauteuil roulant d’un train respecte les exigences suivantes :
a) elle a une aire de plancher libre d’au moins conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme B651-F18 de la CSA;
b) elle est équipée de commandes conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le Symbole d’accès universel et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 118(1)c);
f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou offre un accès à une telle salle de toilette par un passage adjacente qui est accessible aux personnes handicapées.
Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant obligatoire
120 Le train qui compte des cabines compte au moins deux cabines accessibles en fauteuil roulant adjacentes.
Note marginale :Installations standards pour la douche
121 Les installations pour la douche d’un train qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i), sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2.
Note marginale :Installations pour la douche accessible en fauteuil roulant
122 Les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un train respectent les exigences suivantes :
a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;
b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1500 mm;
c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;
d) elles sont situées à proximité d’une cabine accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Installation pour la douche accessible en fauteuil roulant obligatoire
123 Le train qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Porte intérieure et entrée de porte
124 (1) La porte intérieure et l’entrée de porte d’un train respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Exigences
(2) La porte intérieure respecte les exigences suivantes :
a) dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et, dans le cas de la porte automatique reliant les voitures du train, elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement;
b) elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pourcent de sa surface est composée de matériaux transparents;
c) dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur;
d) dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Porte extérieure
125 La porte extérieure d’un train respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) elle est équipée d’une main courante :
(i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur de la voiture du train,
(ii) située d’un seul côté dans le cas :
(A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,
(B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;
c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Mains courantes
126 Les mains courantes d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Planchers
127 Les planchers d’un train sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement
128 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un train respectent les exigences suivantes :
a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;
b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Commandes
129 Les commandes qui se trouvent dans un train sont conformes, à la fois :
a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation
130 (1) La signalisation à bord du train, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 113, respecte les exigences suivantes :
a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;
b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;
c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Ascenseur
131 Si le train est équipé d’un ascenseur, celui-ci est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Système d’alarme
132 Si le train est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprend une alarme visuelle et une alarme sonore. L’alarme visuelle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Entretien
133 (1) Le train et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.
Note marginale :Réparation
(2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
SECTION 3Transporteur maritime
Application
Note marginale :Transporteur maritime
134 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout transporteur maritime qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus ou à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger si, à la fois :
a) le service est offert par un traversier de mille tonnes métriques ou plus;
b) le transporteur offre aux passagers des services à bord.
Note marginale :Traversier préexistant
135 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 143, 144, 153, 164 et 178, ne s’applique pas au traversier préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 138, 140 et 142 s’appliquent, à tout marchepied, rampe, passerelle et escalier qui est mobile et non intégré au traversier préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans le traversier préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions du traversier ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire du traversier ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.
Note marginale :Définition de traversier préexistant
(4) Dans le présent article, traversier préexistant s’entend du traversier qui, selon le cas :
a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant avant cette date.
Note marginale :Non-application — location à court terme
136 La présente section ne s’applique pas à l’égard du traversier loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un traversier qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
137 Le transporteur veille à ce que tout traversier dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Marchepied
138 Le marchepied utilisé pour aider la personne handicapée à monter à bord d’un traversier ou à en descendre respecte les exigences suivantes :
a) il est solidement construit;
b) il est doté une surface de marche ferme et antidérapante;
c) il est doté d’une surface antireflet;
d) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord extérieur supérieur.
Note marginale :Marchepied obligatoire
139 Le traversier est équipé d’un marchepied si la hauteur de la contremarche de la première ou de la dernière marche de l’escalier utilisé par les passagers pour monter à bord traversier ou en descendre est plus élevée que la hauteur des autres contremarches.
Note marginale :Rampe ou passerelle
140 La rampe ou la passerelle utilisées pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un traversier, ou descendre, respectent les exigences suivantes :
a) elles sont dotées d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
b) elles sont dotées de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
c) elles sont équipées d’une surface antidérapante;
d) elles peuvent supporter un poids minimal de 363 kg.
Note marginale :Absence d’embarquement à niveau
141 Si la gare de traversiers ne permet pas l’embarquement à niveau dans le traversier, ce dernier est équipé d’une rampe ou d’une passerelle ou d’un pont pour véhicules que les passagers peuvent utiliser pour monter à bord ou descendre.
Note marginale :Escaliers
142 (1) L’escalier utilisé pour monter à bord d’un traversier et en descendre et tout escalier intérieur d’un traversier respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :
(i) sont situées de chaque côté,
(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,
(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :
(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,
(ii) sont situées au haut de l’escalier,
(iii) sont apposées à une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur.
Note marginale :Application différée — escalier mobile
(2) Pendant deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’escalier mobile non intégré au traversier.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord
143 Le fauteuil roulant de bord disponible dans un traversier est équipé d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues.
Note marginale :Fauteuil roulant de bord obligatoire
144 Chaque pont de passagers du traversier, à l’exception des ponts qui ne sont pas accessibles aux personnes utilisant un fauteuil roulant, compte au moins un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Passages accessibles
145 (1) Le passage est accessible aux personnes handicapées dans un traversier s’il respecte les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 4.4.2, 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Vestibule, passage ou espace de virage
(2) Dans le cas où il est nécessaire de franchir un vestibule ou un passage ou d’effectuer un virage de quatre-vingt-dix degrés ou un virage semblable pour se rendre au passage accessible aux personnes handicapées à partir d’une porte extérieure, le vestibule ou le passage ou l’espace de virage est d’une largeur réelle minimale de 1 115 mm et d’un diamètre réel minimal de 1 500 mm.
Note marginale :Largeur du couloir
(3) La largeur du couloir entre les sièges passagers est suffisante pour permettre le passage d’un fauteuil roulant de bord.
Note marginale :Passages accessibles obligatoires
146 Tout passage qui est dans un traversier et qui doit être utilisé par les passagers est un passage accessible aux personnes handicapées.
Note marginale :Sièges passagers
147 Les sièges passagers du traversier respectent les exigences suivantes :
a) au moins dix pourcent d’entre eux, répartis également dans chaque lieu où se trouvent des sièges passagers, sont équipés d’accoudoirs amovibles, sauf dans les aires de restauration et les aires de détente;
b) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :
(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,
(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées
148 Si le transporteur maritime offre le service d’attribution de sièges aux passagers, ces sièges passagers sont équipés d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité
149 L’espace réservé aux aides à la mobilité dans un traversier respecte les exigences suivantes :
a) il a une aire de plancher libre minimale de 815 mm sur 1 650 mm;
b) il est situé de manière à ce que la personne utilisant une aide à la mobilité ait assez d’espace de manoeuvre pour pouvoir y entrer;
c) il est équipé d’une table ou d’un comptoir conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Siège de transfert
150 Le siège de transfert d’un traversier est équipé d’une table ou d’un comptoir pour le service des repas.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité et sièges de transfert obligatoire
151 (1) Chaque lieu d’un traversier qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents et deux sièges de transfert adjacents.
Note marginale :Aire de restauration et de détente
(2) L’aire de restauration ou de détente qui compte des sièges passagers compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité adjacents.
Note marginale :Rangement des aides à la mobilité
152 (1) Chaque pont du traversier compte de l’espace de rangement pour au moins une aide à la mobilité.
Note marginale :Protection contre les dommages
(2) L’aide à la mobilité est rangée dans le traversier de manière à ce qu’elle soit protégée contre les dommages, notamment grâce au recours à un système d’ancrage ou à un lieu de rangement qui n’est pas destiné à être utilisé par les passagers.
Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers
153 Chaque pont du traversier compte, selon le cas :
a) au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers, en gros caractères et au moins cinq cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en braille;
b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.
Note marginale :Fenêtres servant d’issues de secours
154 Lorsque le traversier est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille.
Note marginale :Salle de toilette standard
155 La salle de toilette d’un traversier qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant, respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a) et sous réserve de ce qui suit :
(i) la mention de « l’article 4.2 » à l’article 6.2.4.1 exclut l’article 4.2.2,
(ii) la mention de « l’article 5.2 » à l’article 6.3.2 exclut l’article 5.2.2,
(iii) la mention de « l’article 6.2.3 » à l’alinéa 6.3.1.1b) exclut les alinéas 6.2.3.1c) et d);
b) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui, à la fois :
(i) sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm à 1 100 mm dans au moins un autre cas,
(ii) sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,
(iii) peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant
156 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 6.3 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’alinéa 6.3.1.1a);
b) elle a une superficie libre d’au moins 1500 mm sur 1500 mm;
c) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 155b).
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire
157 Le pont du traversier, dans l’aire de restauration ou dans l’aire de détente d’un traversier qui compte au moins une salle de toilette compte au moins une salle de toilette accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Tableau d’affichage du menu
158 Le tableau d’affichage du menu situé dans l’aire de restauration d’un traversier respecte les exigences suivantes :
a) il est placé à une hauteur permettant à la personne utilisant un fauteuil roulant de le voir facilement;
b) il est placé hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est doté d’une surface antireflet;
c) il est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) il est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Comptoir
159 Le comptoir situé dans l’aire de restauration ou de détente d’un traversier est conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Tables
160 Au moins cinq pourcent des tables d’une aire de restauration ou d’une aire de détente d’un traversier sont indiquées par le Symbole d’accès universel et sont conformes aux exigences prévues aux articles 6.7.1.1 à 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Comptoir alimentaire
161 (1) Dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, une main courante est installée le long du comptoir alimentaire et l’aire de plancher adjacente à ce comptoir est conforme aux exigences prévues aux articles 4.4.2, 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Repères d’alignement
(2) Dans l’aire de restauration ou l’aire de détente d’un traversier, les repères de file d’attente sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Comptoirs de service
162 Les comptoirs où sont offerts des services aux passagers dans un traversier, autres que les comptoirs visés au paragraphe 161(1), respectent les exigences suivantes :
a) ils comptent au moins une section conforme aux exigences prévues aux articles 6.7.1.2 et 6.7.1.3 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont exempts de tout objet qui pourrait empêcher la communication verbale ou visuelle entre le passager et le membre du personnel;
c) ils sont dotés d’une surface antireflet et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond.
Note marginale :Système de divertissement à bord
163 Le système de divertissement à bord d’un traversier, permet à la personne handicapée, à la fois :
a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :
(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,
(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface, si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.
Note marginale :Traversier préexistant
164 (1) Le traversier préexistant visé au paragraphe 135(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
(2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou le traversier offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.
Note marginale :Cabine standard
165 (1) La cabine d’un traversier qui n’est pas une cabine accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :
a) de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de l’article 4.2.2;
b) de portes conformes aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.9.2, sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 5.2.7.1a) exclut l’article 4.2.2;
c) d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences suivantes :
(i) ils sont placés à une hauteur par rapport au plancher d’au plus 450 mm dans au moins un cas et de 800 mm et 1 100 mm dans au moins un autre cas,
(ii) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond et indiqués au moyen d’une signalisation tactile et en braille,
(iii) ils peuvent être actionnés à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Objets en saillie
(2) Les objets en saillie dépassant de plus de 100 mm le mur de la cabine standard sont repérables à l’aide d’une canne tout au plus à 680 mm du plancher ou sont placés de façon à ce que leur face inférieure soit située à au moins 2 030 mm du plancher.
Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant
166 La cabine accessible en fauteuil roulant d’un traversier respecte les exigences suivantes :
a) elle a une aire de plancher conforme aux exigences de l’alinéa 4.1b) de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) elle est équipée de commandes qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 4.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
d) elle est équipée d’une porte d’entrée indiquée par le Symbole d’accès universel et est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
e) elle est équipée d’au moins deux boutons d’appel ou autres dispositifs permettant de signaler une urgence qui respectent les exigences prévues à l’alinéa 165(1)c);
f) elle est adjacente à une salle de toilette accessible en fauteuil roulant ou elle est située à proximité d’une telle salle de toilette sur le même pont.
Note marginale :Cabine accessible en fauteuil roulant obligatoire
167 Le traversier qui compte des cabines compte au moins cinq pourcent de cabines accessibles en fauteuil roulant, dont au moins deux sont adjacentes.
Note marginale :Installations pour la douche standard
168 Les installations pour la douche d’un traversier qui ne sont pas des installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2 et du sous-alinéa 6.5.5.3c)(i) sous réserve du fait que la mention de « l’article 4.2 » à l’alinéa 6.2.3.3a) exclut l’article 4.2.2.
Note marginale :Installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant
169 Les installations pour la douche accessibles en fauteuil roulant d’un traversier respectent les exigences suivantes :
a) elles sont conformes aux exigences prévues à l’article 6.5 de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception des articles 6.5.5.1 et 6.5.5.2;
b) elles ont une superficie libre intérieure d’au moins 900 mm sur 1500 mm;
c) elles ont une aire de plancher libre devant l’entrée de la cabine de douche d’au moins 900 mm sur 1500 mm, cette dernière dimension étant parallèle à l’entrée de la cabine;
d) elle est située sur le même pont qu’une cabine accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Installation pour la douche accessible en fauteuil roulant obligatoire
170 Le traversier qui compte une installation pour la douche standard compte au moins une installation pour la douche accessible en fauteuil roulant.
Note marginale :Porte intérieure et entrée de porte
171 (1) La porte intérieure et l’entrée de porte d’un traversier respectent les exigences prévues aux articles 5.2.1 et 5.2.6 à 5.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Exigences
(2) La porte intérieure respecte les exigences suivantes :
a) dans le cas d’une porte automatique ou semi-automatique, elle comporte des dispositifs qui l’empêchent de se fermer lorsqu’une personne se trouve dans l’entrée de porte et elle s’ouvre et se ferme automatiquement par détection de mouvement;
b) elle est équipée d’indicateurs visuels si soixante-quinze pourcent de sa surface est composée de matériaux transparents;
c) dans le cas d’une porte qui mène à un espace clos dans un lieu qui n’a pas d’autre porte de sortie, elle est équipée d’un mécanisme de sécurité qui n’est pas un pêne dormant et qui peut être manipulé de l’extérieur;
d) dans le cas d’une porte qui doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.2.2 et 5.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Porte extérieure
172 La porte extérieure d’un traversier respecte les exigences suivantes :
a) elle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) elle est équipée d’une main courante :
(i) située de chaque côté et fixée le plus près possible du mur extérieur du traversier,
(ii) située d’un seul côté dans le cas :
(A) d’une entrée de porte équipée d’un dispositif pour l’embarquement ou le débarquement, par exemple une plateforme élévatrice,
(B) d’une trappe d’accès à laquelle un escalier est fixé;
c) si la porte doit être utilisée par une personne utilisant une aide à la mobilité, elle est conforme aux exigences prévues aux alinéas 5.2.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Mains courantes
173 Les mains courantes d’un traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.3.1 et 5.3.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Planchers
174 Les planchers du traversier sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement
175 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un traversier respectent les exigences suivantes :
a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;
b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Commandes
176 Les commandes qui se trouvent dans un traversier sont conformes, à la fois :
a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) si elles doivent être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation
177 (1) La signalisation à bord du traversier, à l’exception du tableau d’affichage du menu visé à l’article 158, respecte les exigences suivantes :
a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;
b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;
c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Lieu d’aisance désigné
178 (1) Le traversier à bord duquel les passagers voyagent quatre heures consécutives ou plus comporte un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance auquel les passagers peuvent se rendre en passant par un passage qui est accessible aux personnes handicapées et qui est, à la fois :
a) indiqué par une signalisation tactile et en braille;
b) nettoyé et entretenu de manière régulière.
Note marginale :Signalisation
(2) Le traversier comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné.
Note marginale :Ascenseur
179 Le traversier doté de plus d’un pont compte au moins un ascenseur qui respecte les exigences suivantes :
a) il assure la liaison entre le pont des véhicules et tous les ponts des passagers, sauf les ponts où aucune structure ne protège l’ascenseur des intempéries;
b) il est conforme aux exigences prévues à l’article 5.6.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Ascenseur non fonctionnel
180 Chaque ascenseur d’un traversier comporte de la signalisation qui avise les passagers que l’ascenseur ne fonctionne pas lorsque le roulis du traversier excède le niveau sécuritaire fixé par le fabricant de l’ascenseur.
Note marginale :Système d’alarme
181 Si le traversier est équipé d’un système d’alarme, notamment dans les cabines, ce système comprend une alarme visuelle et une alarme sonore. L’alarme visuelle est conforme aux exigences prévues à l’article 5.7.1 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Entretien
182 (1) Le traversier et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, qui sont visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.
Note marginale :Réparation
(2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
SECTION 4Transporteur par autobus
Application
Note marginale :Transporteur par autobus
183 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout transporteur par autobus qui offre un service de transport de passagers entre deux provinces ou plus, à partir d’un point d’origine situé au Canada jusqu’à un point de destination situé dans un pays étranger.
Note marginale :Non-application — certains autobus
184 La présente section ne s’applique pas au transporteur par autobus à l’égard des autobus suivants :
a) tout autobus qui a une capacité maximale d’au plus trente-neuf passagers;
b) tout autobus lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’un service d’affrètement.
Note marginale :Autobus préexistant
185 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente section, à l’exception des articles 199 et 205, ne s’applique pas à l’autobus préexistant.
Note marginale :Précision — équipement mobile
(2) Les articles 188 et 189 s’appliquent, à l’égard de l’autobus préexistant, à tout pont de liaison et à toute plateforme élévatrice et rampe qui est mobile et non intégré à l’autobus préexistant.
Note marginale :Modification
(3) Lorsque le transporteur apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui sont utilisés dans l’autobus préexistant, il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences de la présente section, sauf dans les circonstances suivantes :
a) les dimensions de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de l’autobus ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée.
Note marginale :Définition de autobus préexistant
(4) Dans le présent article, autobus préexistant s’entend de l’autobus qui, selon le cas :
a) a été acheté ou loué par le transporteur avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) a été acheté ou loué par le transporteur à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si le transporteur a lancé l’avis d’appel d’offres le concernant.
Note marginale :Non-application — location à court terme
186 La présente section ne s’applique pas à l’égard de l’autobus loué à court terme par le transporteur en réponse à une urgence ou en remplacement d’un autobus qui nécessite des réparations en raison d’une défaillance mécanique imprévue.
Exigences techniques
Note marginale :Obligation du transporteur
187 Tout autobus dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et les installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respectent les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Plateforme élévatrice
188 La plateforme élévatrice utilisée pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respecte les exigences suivantes :
a) elle est équipée d’une main courante de chaque côté et d’une surface antidérapante;
b) elle peut supporter un poids minimal de 272 kg.
Note marginale :Rampe ou pont de liaison
189 La rampe ou le pont de liaison utilisé pour aider une personne handicapée, notamment une personne utilisant une aide à la mobilité, à monter à bord d’un autobus, ou l’aider à en descendre, respectent les exigences suivantes :
a) il est doté d’une bande de couleur contrastante sur toute la largeur du bord inférieur;
b) il est doté de bords relevés pour éviter qu’une aide à la mobilité tombe de la rampe;
c) il est équipé d’une surface antidérapante;
d) il peut supporter un poids minimal de 272 kg.
Note marginale :Absence d’embarquement à niveau
190 Si la gare routière ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’autobus et n’est pas dotée d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison, l’autobus est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison.
Note marginale :Autre arrêt
191 L’autobus qui s’arrête à un endroit qui n’est pas une gare et où des passagers peuvent monter à bord ou descendre, est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un pont de liaison.
Note marginale :Escaliers
192 L’escalier utilisé pour monter à bord d’un autobus et en descendre et tout escalier intérieur d’un autobus respectent les exigences suivantes :
a) ils sont conformes aux exigences prévues aux articles 5.4.1 et 5.4.2 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) ils sont équipés de mains courantes qui, à la fois :
(i) sont situées de chaque côté,
(ii) sont à une hauteur uniforme de 860 mm à 920 mm, mesurée à la verticale à partir du bord avant de la marche,
(iii) sont conformes aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme CAN/CSA B651-F18;
c) ils sont équipés de surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui, à la fois :
(i) sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) de la norme CAN/CSA B651-F18 et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18,
(ii) sont situées au haut de l’escalier,
(iii) sont apposées une distance égale à la largeur d’une marche d’escalier avant le haut de l’escalier, sur toute la largeur de l’escalier et mesurent de 600 mm à 650 mm de longueur;
d) ils sont équipés d’un éclairage qui accentue la visibilité des marches et des mains courantes.
Note marginale :Sièges passagers
193 Les sièges passagers de l’autobus respectent les exigences suivantes :
a) dans le cas des sièges passagers du côté du couloir et du milieu, ils sont équipés d’accoudoirs amovibles;
b) ceux qui sont du côté du couloir, sont équipés de poignées à l’arrière;
c) s’ils sont équipés d’un bouton d’appel, celui-ci, à la fois :
(i) est identifiable au toucher et de couleur contrastante par rapport à son fond,
(ii) peut être actionné à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Indicateurs tactiles de rangées
194 L’autobus est équipé d’indicateurs tactiles de rangées, en caractères en relief et en braille, qui sont apposés de façon permanente ou temporaire soit sur le côté des sièges passagers et au-dessus des accoudoirs, soit adjacent aux mécanismes d’ouverture des compartiments de rangement supérieurs.
Note marginale :Sièges réservés en priorité aux personnes handicapées
195 Les sièges passagers de la première rangée, de chaque côté de l’autobus, sont réservés en priorité aux personnes handicapées; de la signalisation indique que toute personne qui n’est pas une personne handicapée et qui occupe un de ces sièges doit céder celui-ci à la personne handicapée qui en a besoin.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité
196 L’espace réservé aux aides à la mobilité d’un autobus a une aire de plancher libre minimale de 1 220 mm sur 760 mm.
Note marginale :Espace réservé aux aides à la mobilité obligatoire
197 L’autobus compte au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité.
Note marginale :Rangement des aides à la mobilité
198 L’autobus est doté d’un compartiment à bagages permettant le rangement d’au moins deux aides à la mobilité dont chacune a largeur maximale de 1092 mm, une hauteur maximale de 736 mm (avec siège et colonne de direction rabattus) et une longueur maximale de 2260,6 mm et pèse jusqu’à 227 kg.
Note marginale :Cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers
199 L’autobus qui compte à son bord des cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers à bord, compte, selon le cas :
a) au moins deux cartes des mesures de sécurité à l’intention des passagers en gros caractères et au moins deux cartes de mesures de sécurité à l’intention des passagers imprimées en braille;
b) au moins un appareil électronique qui fournit les renseignements relatifs aux mesures de sécurité aux passagers dans un format audio et visuel et qui permet à la personne handicapée de régler le volume de la sortie audio et la taille de la police.
Note marginale :Fenêtres servant d’issues de secours
200 Lorsque l’autobus est équipé d’une fenêtre servant d’issue de secours, la fenêtre est indiquée au moyen d’une bande de couleur contrastante le long de son périmètre et par une signalisation tactile et en braille.
Note marginale :Salle de toilette standard
201 La salle de toilette d’un autobus qui n’est pas une salle de toilette accessible en fauteuil roulant est équipée, à la fois :
a) de portes munies de poignées, de loquets, de verrous et d’autres dispositifs pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une autre façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;
b) d’une toilette dotée de ce qui suit :
(i) une chasse d’eau automatisée ou pouvant être actionnée d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet,
(ii) un dossier, si le siège n’a pas de couvercle;
c) de robinets qui sont dotés de ce qui suit :
(i) des poignées ou autres commandes identifiables au toucher par la personne handicapée, sauf si la température de l’eau est fixée pour éliminer le risque de brûlure,
(ii) des poignées ou autres commandes pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet, s’il s’agit de robinets non automatisés,
(iii) des détecteurs de mouvement qui laissent l’eau s’écouler lorsque la personne handicapée met la main sous le robinet, s’il s’agit de robinets automatisés;
d) de barres d’appui qui respectent les exigences suivantes :
(i) elles sont situées sur l’un des murs à côté de la toilette,
(ii) elles sont arrondies, antidérapantes et exemptes de tout élément pointu ou abrasif,
(iii) elles ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile,
(iv) elles peuvent supporter un poids minimal de 113,4 kg;
e) de distributeurs de papier hygiénique situés de façon à ne pas entraver l’utilisation des barres d’appui;
f) de distributeurs de savon pouvant être actionnés d’une seule main, à l’aide d’une force minimale, par le poing ou d’une façon ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet;
g) d’au moins un bouton d’appel ou autre dispositif permettant de signaler une urgence qui respecte les exigences suivantes :
(i) il est de couleur contrastante par rapport à son fond et indiqué par une signalisation tactile et en braille,
(ii) il peut être actionné à l’aide d’une force minimale.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant
202 La salle de toilette accessible en fauteuil roulant d’un autobus respecte les exigences prévues à l’article 201 et les exigences suivantes :
a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette permettent le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;
b) la salle de toilette offre suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa;
c) elle procure suffisamment d’intimité, notamment grâce à l’utilisation de rideaux ou de murs rétractables, pour permettre à la personne de soutien ou au chien d’assistance de rester avec la personne utilisant le fauteuil roulant;
d) elle est équipée de robinets positionnés de façon à permettre à la personne utilisant le fauteuil roulant de s’en servir facilement.
Note marginale :Salle de toilette accessible en fauteuil roulant obligatoire
203 Toutes les salles de toilette d’un autobus doivent être accessibles en fauteuil roulant, à moins que, à la fois :
a) la largeur et l’espace devant la porte ou autre accès à la salle de toilette ne permettent pas le passage d’une personne utilisant le fauteuil roulant;
b) la salle de toilette n’offre pas suffisamment d’espace pour permettre à la personne de passer, avec de l’aide, du fauteuil roulant à la toilette et vice-versa.
Note marginale :Système de divertissement à bord
204 Le système de divertissement à bord d’un autobus, ce système doit permet à la personne handicapée, à la fois :
a) d’accéder à un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable;
b) de démarrer, d’arrêter et de mettre en pause le contenu de divertissement, d’activer et de désactiver le sous-titrage codé et la description sonore, de changer la langue, de régler le volume et de sélectionner les canaux au moyen :
(i) d’une interface conforme aux exigences prévues aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web concernant les interfaces,
(ii) d’un calque tactile apposé sur l’interface si celui-ci n’a pas été conçu pour les systèmes de divertissement à bord.
Note marginale :Autobus préexistant
205 (1) L’autobus préexistant visé au paragraphe 185(4) qui est équipé d’un système de divertissement à bord qui n’offre pas le sous-titrage codé ni la description sonore est équipé d’appareils électroniques personnels en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées qui en ont fait la demande.
Note marginale :Appareils électroniques personnels
(2) Un contenu de divertissement avec sous-titrage codé et description sonore qui est identique à celui offert aux autres passagers ou, si cela est impossible, qui y est comparable est préchargé sur les appareils électroniques personnels ou l’autobus offre la diffusion sans fil en continu aux appareils électroniques personnels d’un tel contenu.
Note marginale :Barres d’appui, poignées et montants
206 Les barres d’appui, les poignées et les montants d’un autobus respectent les exigences suivantes :
a) ils sont solides, arrondis et exempts de tout élément pointu ou abrasif;
b) ils ont un diamètre extérieur et un dégagement par rapport à la surface du mur auquel elles sont fixées qui permettent une prise facile;
c) ils sont de couleur contrastante par rapport à leur fond;
d) ils sont équipés d’une surface antidérapante;
e) ils sont situés dans les endroits suivants :
(i) là où les passagers paient leur passage ou montrent leur preuve de paiement,
(ii) près des espaces réservés aux aides à la mobilité,
(iii) dans les zones comptant des sièges réservés en priorité aux personnes handicapées,
(iv) de chaque côté d’une porte;
f) ils sont répartis également dans l’autobus pour permettre un embarquement et un débarquement sécuritaires des personnes handicapées et pour aider les personnes handicapées à s’asseoir et à se tenir debout;
g) ils sont situés de façon à ne pas gêner les espaces de virage et de manœuvre nécessaires pour que la personne utilisant une aide à la mobilité puisse se rendre aux espaces réservés aux aides à la mobilité;
h) s’ils sont situés à la porte, ils se trouvent à la portée d’une personne se tenant debout sur le sol et sont installés de façon à ce qu’ils se trouvent à l’intérieur de l’autobus lorsque la porte est fermée.
Note marginale :Planchers
207 Les planchers de l’autobus sont conformes aux exigences prévues aux articles 4.3.1 à 4.3.3 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement
208 Les surfaces d’indicateurs tactiles d’avertissement qui se trouvent dans un autobus respectent les exigences suivantes :
a) ils sont situés au haut de l’escalier et à tout autre endroit où soit il y a une déclinaison brusque non protégée et un changement d’élévation de plus de 250 mm, soit le rapport de la pente à la surface est supérieur à un à trois;
b) ils sont conformes aux exigences prévues aux alinéas 4.3.5.2a) et b) et aux articles 4.3.5.3.1 et 4.3.5.3.4 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Commandes
209 Les commandes qui se trouvent dans un autobus sont conformes, à la fois :
a) aux exigences prévues aux articles 4.2.1, 4.2.3 à 4.2.6 et 4.2.8 de la norme CAN/CSA B651-F18;
b) si elles doivent à être utilisées par une personne utilisant un fauteuil roulant, aux exigences prévues à l’article 4.2.2 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation
210 (1) La signalisation à bord de l’autobus respecte les exigences suivantes :
a) elle indique les services, les installations, les commodités ou l’équipement offerts ainsi que la direction à suivre pour les trouver;
b) elle est placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et est dotée d’une surface antireflet;
c) elle est de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, elle est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) La signalisation électronique respecte les exigences suivantes :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et sont de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation est conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Entretien
211 (1) L’autobus et les installations connexes, y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, visés par la présente section, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenus.
Note marginale :Réparation
(2) Les installations, les commodités et l’équipement visés au paragraphe (1) qui sont défectueux sont réparés dès que possible et, jusqu’à ce qu’ils soient réparés, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
PARTIE 4Exigences applicables aux exploitants de gares
SECTION 1Exigences– services
Note marginale :Application
212 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à l’exploitant de gare qui est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire à l’égard :
a) de l’aéroport situé dans la capitale nationale ou dans une capitale provinciale ou là où il y a eu l’embarquement et le débarquement d’au moins deux cent mille passagers au cours de chacune des deux années civiles précédentes;
b) de la gare ferroviaire desservie par un transporteur ferroviaire visé à l’alinéa 25(1)b);
c) de la gare de traversiers desservie par un transporteur maritime visé à l’alinéa 25(1)c);
d) de la gare routière desservie par un transporteur par autobus qui est assujetti aux exigences de la partie 2.
Note marginale :Non-application — certaines gares
213 La présente section ne s’applique pas à l’égard de la gare où travaillent, en moyenne, moins de dix membres du personnel, cette moyenne étant établie selon la moyenne quotidienne au cours de chacune des deux années civiles précédentes.
Note marginale :Interdiction — aucuns frais pour les services fournis
214 Il est interdit à l’exploitant de gare d’exiger des droits ou des frais pour tout service qu’il fournit à une personne aux termes de la présente partie.
Note marginale :Communication des renseignements
215 L’exploitant de gare publie, en format électronique sur son site Web ou à défaut de site Web dans un autre format, des renseignements sur les services et les installations disponibles à la gare pour les personnes handicapées, notamment sur :
a) les aires d’arrêt minute, notamment leur emplacement et la façon de demander de l’aide pour s’y rendre ou les quitter;
b) le transport terrestre qui est accessible aux personnes handicapées à partir de la gare, y compris si un véhicule capable de transporter une aide à la mobilité qui n’est pas pliable ou rabattable peut être fourni;
c) l’emplacement des lieux d’aisance désignés pour les chiens d’assistance;
d) le transport qui est accessible aux personnes handicapées pour les déplacements entre les installations de la gare;
e) le service de voiturettes électriques et de fauteuils roulants.
Note marginale :Aide aux personnes handicapées
216 (1) À la demande de la personne handicapée, l’exploitant de gare lui fournit, sans délai, de l’aide relativement à ses bagages et à un fauteuil roulant ainsi que les services suivants :
a) la fourniture d’un fauteuil roulant, au besoin;
b) de l’aide pour se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute, notamment en la guidant;
c) de l’aide pour se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur, notamment en la guidant.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, l’exploitant de gare n’est pas tenu de fournir l’aide visée au paragraphe (1) si le transporteur la fournit déjà.
Note marginale :Fournisseur de services de transport terrestre
217 (1) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la fourniture de transport terrestre à partir de la gare, notamment par taxi, limousine, autobus ou véhicule de location, il veille à ce que le fournisseur fournisse du transport accessible à une personne qui utilise une aide à la mobilité ou un autre dispositif d’assistance ou a recours à un chien d’assistance, notamment au moyen de véhicules capables de transporter des aides à la mobilité qui ne sont pas pliables ou rabattables.
Note marginale :Véhicule de location
(2) Lorsque l’exploitant de gare conclut avec un fournisseur de service un accord ou une entente pour la location des véhicules à partir de la gare, il veille à ce que le fournisseur fournisse des véhicules de location à commandes manuelles.
SECTION 2Exigences techniques
Note marginale :Application
218 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à tout exploitant de gare visé par l’article 212 et à tout exploitant de gare qui est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire d’un port qui permet l’amarrage de navires de croisière.
Note marginale :Non-application – certaines aires ou installations
219 La présente section ne s’applique pas à l’égard de toute aire ou installation de la gare qui :
a) soit n’est pas destinée à être utilisée par le public;
b) soit n’est pas sous le contrôle de l’exploitant de gare;
c) soit est un établissement commercial.
Note marginale :Gare préexistante
220 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 222, 226, 228 et 230 ne s’appliquent pas aux gares préexistantes.
Note marginale :Modification
(2) Lorsque l’exploitant d’une gare préexistante apporte une modification — autre qu’une modification au système mécanique ou électrique ou à la plomberie, une modification d’ordre esthétique ou des travaux d’entretien ou de réparation — aux commodités ou à l’équipement qui y sont utilisés , il veille à ce que les commodités ou l’équipement modifiés respectent les exigences prévues aux articles 222, 226, 228 et 230, sauf dans les circonstances suivantes :
a) la gare ou les commodités ou l’équipement sont inaltérables;
b) l’intégrité structurale ou l’exploitation sécuritaire de la gare ou des commodités ou de l’équipement serait touchée de façon importante;
c) la fonction principale des commodités ou de l’équipement serait fondamentalement modifiée;
d) il y aurait contravention de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales ou toute autre loi fédérale relative à la protection du patrimoine.
Note marginale :Définition de gare préexistante
(3) Dans le présent article, gare préexistante s’entend de la gare, selon le cas :
a) dont l’exploitant de gare est devenu le propriétaire, l’exploitant ou le locataire avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) dont l’exploitant de gare est devenu le propriétaire, l’exploitant ou le locataire à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, si l’exploitant de gare a lancé l’avis d’appel d’offres concernant l’achat, la location ou la construction de la gare avant cette date.
Note marginale :Obligation de l’exploitant de gare
221 L’exploitant de gare veille à ce que toute gare dont il est le propriétaire, qu’il exploite ou qu’il loue, et des installations connexes — y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés — respecte les exigences prévues à la présente section.
Note marginale :Gare — exigences
222 Toute gare est conforme aux exigences de la norme CAN/CSA B651-F18, à l’exception de celles énoncées aux articles 5.6.2, 6.5.6, 6.6.2.2, 6.6.2.7.1, 6.7.3, 7 et 8.5, aux annexes et dans les commentaires et les figures de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Plateforme élévatrice, rampe ou escalier — exigences
223 La plateforme élévatrice, la rampe ou l’escalier utilisé à la gare pour l’embarquement ou le débarquement d’une personne handicapée respecte les exigences prévues à l’article 69, à l’article 70 ou au paragraphe 71(1), selon le cas.
Note marginale :Pas d’embarquement à niveau — aéroport
224 L’aéroport qui ne permet pas l’embarquement à niveau dans l’aéronef, est équipé d’une plateforme élévatrice, d’une rampe ou d’un escalier mobile.
Note marginale :Fauteuils roulants
225 (1) La gare met à la disposition des passagers des fauteuils roulants en quantité suffisante pour le nombre de personnes handicapées susceptibles de les utiliser en même temps.
Note marginale :Exigences
(2) Le fauteuil roulant qui est mis à la disposition des passagers à la gare est équipé :
a) d’un repose-pied et d’un dispositif de blocage des roues;
b) dans le cas d’un fauteuil roulant utilisé pour l’embarquement :
(i) d’accoudoirs amovibles et d’un dispositif de retenue,
(ii) d’un dossier d’une hauteur permettant à l’utilisateur de passer facilement et en toute sécurité du fauteuil à un siège et vice-versa.
Note marginale :Sièges
226 Toute gare est équipée de ce qui suit :
a) des sièges disposés à intervalles réguliers d’environ trente mètres tout au long des passages;
b) dans toutes les aires d’embarquement, des sièges qui sont réservés en priorité aux personnes handicapées et qui :
(i) sont situés près des membres du personnel qui se trouvent à la porte d’embarquement,
(ii) permettent à la personne assise de voir les écrans, ou autres tableaux, qui affichent des renseignements relatifs aux départs ou à l’affectation des portes ou des voies,
(iii) comportent une enseigne indiquant l’accès prioritaire aux personnes handicapées.
Note marginale :Lieu d’aisance désigné
227 (1) Le lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance est, à la fois :
a) indiqué par une signalisation tactile et en braille;
b) nettoyé et entretenu de manière régulière.
Note marginale :Signalisation
(2) La gare comporte de la signalisation qui indique comment se rendre au lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance.
Note marginale :Lieu d’aisance désigné à l’extérieur de la gare
(3) La gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’extérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir de la gare au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées.
Note marginale :Accès direct de la zone d’accès restreint
(4) La gare est équipée d’un lieu d’aisance désigné pour les chiens d’assistance qui est situé à l’intérieur de la gare et auquel la personne handicapée peut se rendre à partir d’une zone dont l’accès est réglementé au moyen d’un passage qui est accessible aux personnes handicapées sans avoir à sortir d’une telle zone et d’y rentrer.
Note marginale :Système léger sur rail et navette
228 Les articles 90 à 93, 96, 102, 109, 127 à 130, 190, 195, 197 et 206 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un système léger sur rail et d’une navette qui assure la liaison entre les installations de la gare.
Note marginale :Objet obstruant – réparation ou entretien
229 Dans le cas où il y a un objet qui obstrue un passage à l’intérieur ou à l’extérieur d’une gare en raison de travaux de réparation ou d’entretien, cet objet doit être repérable à l’aide d’une canne pour les personnes qui en utilisent.
Note marginale :Passage non accessible
230 Dans le cas où un passage à l’intérieur ou à l’extérieur de la gare n’est pas accessible à la personne handicapée, notamment à cause de la présence d’un escalier ou d’un escalier mécanique, il doit y avoir un autre passage, accessible aux personnes handicapées, qui permet à la personne d’obtenir le service recherché ou d’atteindre la destination voulue.
Note marginale :Entretien
231 (1) La gare et les installations connexes qui sont assujetties aux exigences de la présente section, notamment la navette ou le système léger sur rail qui assurent la liaison entre les installations de la gare, sont en bon état de fonctionnement et bien entretenues.
Note marginale :Réparation
(2) Dans le cas où les installations visées au paragraphe (1), y compris les commodités et l’équipement qui y sont utilisés, sont défectueuses, elles sont réparées dès que possible et, jusqu’à ce qu’elles soient réparées, des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité essentiellement équivalent ou supérieur aux personnes handicapées sont prises.
PARTIE 5Exigences applicables à l’ACSTA et à l’ASFC
Contrôle de sécurité
Note marginale :Services d’aide aux personnes handicapées
232 Dans le cadre du contrôle de sécurité, l’ACSTA fournit, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande :
a) afin d’accélérer le contrôle de sécurité, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle;
b) permettre au représentant d’un transporteur aérien ou à une personne détentrice d’un laissez-passer de sécurité délivré par un transporteur aérien ou l’aéroport d’accompagner la personne pour passer le point de contrôle de sécurité;
c) l’aider à franchir les étapes du contrôle de sécurité, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires;
d) l’aider à déposer son bagage de cabine et ses autres articles personnels sur la courroie de l’appareil de radioscopie pour les bagages et à les récupérer.
Note marginale :Dispositif d’assistance, personne de soutien ou chien d’assistance
233 (1) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un dispositif d’assistance ou qui voyage avec une personne de soutien ou un chien d’assistance, l’ACSTA déploie tous les efforts raisonnables pour procéder simultanément au contrôle de la personne handicapée et de son dispositif, sa personne de soutien ou son chien d’assistance, selon le cas.
Note marginale :Contrôle distinct du dispositif d’assistance
(2) Si l’ACSTA enlève le dispositif d’assistance de la personne handicapée pour procéder à un contrôle de sécurité distinct, l’ACSTA remet le dispositif à la personne sans délai après le contrôle.
Note marginale :Contrôle distinct de l’aide à la mobilité
(3) Si le dispositif d’assistance enlevé à la personne handicapée par l’ACSTA pour un contrôle de sécurité distinct est une aide à la mobilité, l’ACSTA met une chaise à la disposition de la personne pendant le contrôle de l’aide.
Contrôle frontalier
Note marginale :Services d’aide aux personnes handicapées
234 Dans le cadre du contrôle frontalier, l’ASFC fournit, sans délai, les services ci-après à la personne handicapée qui en fait la demande :
a) afin d’accélérer le contrôle frontalier, la diriger, de même que la personne de soutien qui voyage avec elle, à l’avant de la file d’attente ou vers une autre file d’attente conçue pour accélérer le contrôle;
b) l’aider à franchir les étapes du contrôle frontalier, notamment en donnant des signaux verbaux ou visuels ou en fournissant des instructions supplémentaires;
c) l’aider à remplir sa carte de déclaration ou prendre sa déclaration verbale;
d) si elle doit subir un contrôle plus approfondi, l’aider à déposer ses articles personnels sur le comptoir pour qu’ils soient inspectés et à les récupérer.
Signalisation
Note marginale :Exigences
235 (1) Dans les lieux d’une gare où ont lieu les contrôles de sécurité et frontalier des passagers, l’ACSTA ou l’ASFC, selon le cas, veille à ce que la signalisation qui relève d’elle, à la fois :
a) soit placée stratégiquement dans ces lieux, par exemple près des salles de toilette et des sorties;
b) soit placée hors des zones d’ombre et de manière à éviter l’éblouissement et soit dotée d’une surface antireflet;
c) soit de couleur contrastante par rapport à son fond;
d) sauf dans le cas de la signalisation électronique, soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.7 de la norme CAN/CSA B651-F18.
Note marginale :Signalisation électronique
(2) Dans le cas de signalisation électronique, l’ACSTA et l’ASFC veillent aussi à ce que, à la fois :
a) les lettres, les chiffres, les symboles et les pictogrammes affichés défilent lentement à l’écran et soient de couleur contrastante par rapport à leur fond, mais pas de couleur rouge sur fond noir;
b) la signalisation soit conforme aux exigences prévues aux articles 4.5.3 à 4.5.5 de la norme CAN/CSA B651-F18.
PARTIE 6[Abrogée, DORS/2019-244, art. 239]
236 [Abrogé, DORS/2019-244, art. 239]
237 [Abrogé, DORS/2019-244, art. 239]
PARTIE 7Modifications du présent règlement, modifications corrélatives et entrée en vigueur
Modifications du présent règlement
238 [Modifications]
239 [Modifications]
240 [Modifications]
Modifications corrélatives
Règlement sur les transports aériens
241 [Modifications]
Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience
242 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Premier anniversaire de l’enregistrement
243 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire de son enregistrement.
Note marginale :Deuxième anniversaire de l’enregistrement
(2) Les articles 72, 73, 97, 98, 143, 144 et 225 et le paragraphe 227(4) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :Troisième anniversaire de l’enregistrement
(3) Les articles 11, 69, 70, 92 à 95, 140, 141, 188, 189, 190, 191, 223 et 224 entrent en vigueur au troisième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :Loi canadienne sur l’accessibilité
Note de bas de page *(4) En cas de sanction du projet de loi c-81, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi canadienne sur l’accessibilité, les articles 238 à 240 du présent règlement entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 169 de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 238 à 240 en vigueur le 11 juillet 2019, voir TR/2019-55.]
ANNEXE 1(article 23)Programme de formation-renseignements
(Nom, adresse et description du fournisseur de services de transport)
Date :
- 1Le nom et le titre de la personne chargée de gérer le programme de formation pour le fournisseur de services de transport.
- 2La liste des catégories professionnelles des membres du personnel qui doivent, aux termes du présent règlement, recevoir le programme de formation (préciser parmi les suivantes) :
a) celles auxquelles appartiennent les membres du personnel qui interagissent avec le public;
b) celles auxquelles appartiennent les membres du personnel qui participent à la prise de décision ou à l’élaboration de politiques ou de procédures relatives aux exigences du présent règlement;
c) celles auxquelles appartiennent les membres du personnel qui fournissent une aide physique;
d) celles auxquelles appartiennent les membres du personnel qui manipulent des aides à la mobilité;
e) celles auxquelles appartiennent les membres du personnel qui utilisent de l’équipement spécialisé ou aident les personnes handicapées à l’utiliser.
- 3La matière sur laquelle porte le programme de formation.
- 4Les principales méthodes didactiques et les types de matériel pédagogique et de soutien utilisés dans le programme de formation.
- 5Le nombre d’heures de formation données aux membres du personnel dans le cadre de la formation initiale.
- 6Le temps moyen écoulé à partir de l’entrée en fonction jusqu’à la formation initiale.
- 7La fréquence et la nature des formations de recyclage et le nombre d’heures de formation de recyclage données.
- 8La qualification et le titre de toute personne qui donne la formation initiale et la formation de recyclage.
- 9La méthode utilisée pour consulter les personnes handicapées au sujet de l’élaboration du programme de formation et des méthodes didactiques utilisées.
- 10La méthode utilisée pour faire en sorte que les membres du personnel reçoivent de la formation adaptée à leurs fonctions et qui leur apporte un niveau adéquat de connaissances et de compétences pour l’exécution de leurs fonctions.
- 11La méthode utilisée pour faire en sorte que les membres du personnel reçoivent la formation initiale et la formation de recyclage dans le délai prévu par présent règlement.
- 12La méthode utilisée pour consigner et contrôler la formation initiale et la formation de recyclage reçue par chaque membre du personnel, y compris les dates auxquelles les formations ont été reçues.
- 13Dans le cas où le fournisseur de services de transport conclut un accord ou une entente avec toute personne pour la fourniture de services ou d’installations liés au transport, la liste des services ou installations liés au transport fournis aux termes de chaque accord ou entente.
ANNEXE 2
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