Règlement sur les biocides (DORS/2024-110)
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Règlement à jour 2024-11-26
Contrôle de la qualité (suite)
Note marginale :Dossiers — contrôle de la qualité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
52 (1) Le titulaire de l’autorisation de mise en marché d’un biocide et l’importateur d’un biocide tiennent des dossiers établissant que chaque lot ou lot de fabrication du biocide qu’ils vendent a été fabriqué, emballé, étiqueté et entreposé conformément à la formule type du biocide.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Dossiers — fabricant, emballeur ou étiqueteur
(2) La personne qui fabrique, emballe ou étiquette un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marché tient des dossiers, à l’égard de chaque lot ou lot de fabrication du biocide qu’elle vend, établissant qu’elle a fabriqué, emballé ou étiqueté, selon le cas, le lot ou lot de fabrication conformément à la formule type du biocide et qu’elle l’a entreposé conformément à celle-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Même s’il cesse d’être le titulaire de l’autorisation ou d’importer ou de vendre le biocide, selon le cas, le titulaire de l’autorisation, l’importateur ou la personne conserve chaque dossier, et ce durant au moins un an à compter du dernier jour du mois où se termine la durée de conservation du biocide ou, si ce jour ne peut être déterminé, durant au moins six ans à compter de la date où il a vendu ce dernier.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(4) Quiconque est tenu de conserver des dossiers au titre du paragraphe (3) fournit au ministre, sur demande, les renseignements que contiennent ces dossiers dans les cinq jours après que ce dernier lui en a fait la demande ou, si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine, dans tout délai plus court précisé par ce dernier.
Note marginale :Interdiction — biocides stériles
53 Il est interdit de fabriquer ou d’emballer tout biocide destiné à être stérile à moins de le faire :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans des locaux distincts et fermés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sous la surveillance d’un individu ayant reçu une formation en microbiologie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) selon une méthode scientifiquement reconnue pour assurer la stérilité du biocide.
Note marginale :Enquête sur les plaintes
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
54 (1) Lorsque l’une des personnes ci-après reçoit une plainte concernant la qualité d’un biocide qui fait l’objet d’une autorisation de mise en marché, elle fait enquête à ce sujet et, si nécessaire, prend des mesures correctives :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le titulaire de l’autorisation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout importateur du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) toute personne qui fabrique, emballe ou étiquette le biocide et le vend.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Dossiers
(2) La personne tient des dossiers au sujet de chaque plainte qu’elle reçoit, de l’enquête qu’elle fait et, s’il y a lieu, des mesures correctives qu’elle prend.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Durée de conservation
(3) Elle conserve les dossiers durant au moins un an à compter de celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres, et ce même si elle cesse d’être titulaire de l’autorisation ou d’importer le biocide ou de le vendre, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le dernier jour du mois où se termine la durée de conservation du biocide, si ce jour peut être déterminé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans le cas où elle ne prend pas de mesures correctives, la date à laquelle elle termine son enquête;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) dans le cas où elle prend des mesures correctives, la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en oeuvre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fourniture des renseignements
(4) Quiconque est tenu de conserver des dossiers au titre du paragraphe (3) fournit au ministre, sur demande, les renseignements que contiennent ces dossiers dans les cinq jours après que ce dernier lui en a fait la demande ou, si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine, dans tout délai plus court précisé par ce dernier.
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Dispositions transitoires
Note marginale :Exemptions temporaires — Loi sur les produits antiparasitaires
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
66 (1) Est exempté de l’application du présent règlement, à l’exception des articles 10, 11 et 26, le biocide qui est un produit antiparasitaire homologué sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires si cette homologation est délivrée, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) avant le premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à la date de cet anniversaire ou après celui-ci, sur le fondement d’une demande visée au paragraphe (3).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fin de l’exemption
(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date à laquelle l’homologation cesse;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date à laquelle le ministre prend une décision définitive à l’égard d’une demande d’autorisation de mise en marché du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date de retrait d’une demande d’autorisation de mise en marché du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le cinquième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption — décision en attente
(3) Est exempté de l’application du présent règlement, à l’exception des articles 10, 11 et 26, le biocide qui est un produit antiparasitaire et qui, immédiatement avant le premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement, remplit les conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il fait l’objet d’une demande d’homologation sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) aucune décision définitive n’a été prise à l’égard de la demande.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fin de l’exemption
(4) L’exemption prévue au paragraphe (3) cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date à laquelle le ministre prend une décision définitive à l’égard de la demande d’homologation en application de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de retrait de la demande d’homologation sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date à laquelle le ministre prend une décision définitive à l’égard d’une demande d’autorisation de mise en marché du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de retrait d’une demande d’autorisation de mise en marché du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le cinquième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :Exception — produits antiparasitaires
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
67 (1) N’ont pas à figurer dans la demande d’autorisation de mise en marché d’un biocide exempté du présent règlement en application du paragraphe 66(1) les renseignements visés aux alinéas 10(1)h), i) et l), à l’exception de ceux se rapportant à la quantité nette du biocide, à son type d’emballage ainsi qu’aux propriétés et aux qualités du matériel d’emballage, si les conditions suivantes sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la demande est présentée au titre de l’article 10;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements visés aux alinéas 10(1)c) à g) qui sont contenus dans la demande correspondent aux conditions d’homologation pertinentes déterminées sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de conditions d’homologation
(2) Au paragraphe (1), conditions d’homologation s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Exemptions temporaires — Règlement sur les aliments et drogues
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
68 (1) Est exempté de l’application du présent règlement, à l’exception des articles 10, 11 et 26, le biocide qui est une drogue :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’une part, à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée au titre du Règlement sur les aliments et drogues :
(i) soit avant le premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement,
(ii) soit à la date de cet anniversaire ou après celui-ci, sur le fondement d’une demande visée au paragraphe (3);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autre part, dont l’identification numérique n’a pas été annulée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fin de l’exemption
(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date de l’annulation de l’identification numérique au titre du Règlement sur les aliments et drogues;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date à laquelle le ministre prend une décision définitive à l’égard d’une demande d’autorisation de mise en marché du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date du retrait d’une demande d’autorisation de mise en marché du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le cinquième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption — décision en attente
(3) Est exempté de l’application du présent règlement, à l’exception des articles 10, 11 et 26, le biocide qui, immédiatement avant le premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement, remplit les conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le biocide est une drogue qui fait l’objet d’une demande d’identification numérique au titre de l’article C.01.014.1 du Règlement sur les aliments et drogues ou d’une présentation de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.002 de ce règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) aucune décision définitive n’a été prise à l’égard de la demande ou de la présentation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fin de l’exemption
(4) L’exemption prévue au paragraphe (3) cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date à laquelle le ministre prend une décision définitive en vertu du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard de la demande ou de la présentation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de retrait de la demande ou de la présentation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la date à laquelle le ministre prend une décision définitive à l’égard d’une demande d’autorisation de mise en marché du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la date de retrait d’une demande d’autorisation de mise en marché du biocide;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le cinquième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
Note marginale :Exception — identification numérique
69 N’ont pas à figurer dans la demande d’autorisation de mise en marché d’un biocide exempté du présent règlement en application du paragraphe 68(1) les renseignements visés aux alinéas 10(1)h), i) l) et n), à l’exception de ceux se rapportant à la quantité nette du biocide, à son type d’emballage ainsi qu’aux propriétés et aux qualités du matériel d’emballage, si les conditions suivantes sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la demande est présentée au titre de l’article 10;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les renseignements visés aux alinéas 10(1)c) à g) qui sont contenus dans la demande correspondent aux conditions d’homologation pertinentes déterminées sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Exemption temporaire — certains assainisseurs de surface
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
70 (1) Est exempté de l’application du présent règlement, à l’exception des articles 10, 11 et 26, l’assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments qui, immédiatement avant le premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement, remplit les conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) aucune identification numérique n’a été attribuée à son égard au titre du Règlement sur les aliments et drogues;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il n’est pas un produit antiparasitaire homologué sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fin de l’exemption
(2) L’exemption cesse d’avoir effet au premier en date des jours suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date à laquelle le ministre prend une décision définitive à l’égard d’une demande d’autorisation de mise en marché à l’égard de l’assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date de retrait d’une demande d’autorisation de mise en marché de l’assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le septième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments
(3) Au présent article, assainisseur de surface pour emploi dans les locaux destinés aux aliments désigne tout biocide fabriqué, vendu ou présenté comme étant destiné à être utilisé exclusivement dans les locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou gardés à des fins de vente.
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