Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les boîtes aux lettres (DORS/83-743)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-11-07 Versions antérieures

ANNEXE VI(art. 15)Exigences relatives aux boîtes aux lettres rurales

Conception

  • 1 La boîte aux lettres rurale doit être conçue de façon que la plaque ou l’espace réservés au nom du propriétaire ne soient pas cachés par le dispositif de signalisation.

Matériau

  • 2 La boîte aux lettres rurale doit être faite d’un matériau

    • a) suffisamment solide pour supporter son poids et son contenu sans se déformer; et

    • b) suffisamment imperméabilisé pour résister aux effets du climat où il est utilisé.

Dimensions

  • 3 Les dimensions intérieures minimales des boîtes aux lettres rurales sont les suivantes :

    • a) 45 cm de longueur sur 17,5 cm de largeur sur 17,5 cm de hauteur, dans le cas des boîtes rectangulaires; et

    • b) 45 cm de longueur sur 25 cm de diamètre, dans le cas des boîtes cylindriques.

Ouverture

  • 4 La boîte aux lettres rurale doit être munie d’une porte qui :

    • a) est aménagée sur le devant de la boîte;

    • b) ne peut être fermée à clé;

    • c) offre une ouverture utile qui mesure au moins :

      • (i) 17,5 cm de largeur sur 17,5 cm de hauteur, si la porte est rectangulaire,

      • (ii) 25 cm de diamètre, si la porte est ronde;

    • d) peut rester ouverte lorsque le courrier est déposé ou retiré, et peut se fermer hermétiquement;

    • e) présente une poignée, une languette, un rebord ou toute autre pièce en saillie permettant de l’ouvrir facilement; et

    • f) est fabriquée d’un matériau assez solide pour résister à l’usage quotidien normal.

Signalisation

    • 5 (1) La boîte aux lettres rurale doit être munie d’un dispositif de signalisation qui, lorsqu’il apparaît au-dessus de la boîte, indique au facteur ou à l’occupant de la maison que du courrier a été déposé dans la boîte et doit y être pris.

    • (2) Le dispositif de signalisation mentionné au paragraphe (1) doit

      • a) être placé sur le côté droit de la boîte pour quiconque la regarde de face; et

      • b) être fixé de façon à ne pas gêner la circulation des véhicules ou des piétons.

    • (3) Le mécanisme qui permet d’actionner le dispositif de signalisation ne doit nullement pénétrer à l’intérieur de la boîte.

Support

  • 6 Les vis, clous et autres dispositifs utilisés pour fixer la boîte au support ne doivent pas former saillie sur la face intérieure du fond de la boîte.

  • DORS/98-558, art. 7(F)
  • DORS/2000-199, art. 15(F)
 

Date de modification :