Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)
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PARTIE IIMontant de subvention (suite)
- DORS/95-26, art. 17(F)
Prime
27 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée sous forme de prime, le montant de subvention se détermine par la répartition de la prime, conformément aux principes comptables généralement reconnus, de la façon suivante :
a) si la prime devait ou doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, elle est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles elle s’applique;
b) si la prime devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, la prime est répartie sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue;
c) si la prime devait ou doit servir à une fin non mentionnée aux alinéas a) ou b), ou à une fin inconnue, elle est répartie sur la quantité totale estimative de marchandises subventionnées dont la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation ont été ou seront effectués par le bénéficiaire de la prime pendant la moyenne pondérée de la durée utile, ne dépassant pas 10 ans, des immobilisations utilisées par l’industrie de ce bénéficiaire.
- DORS/92-236, art. 2(A)
- DORS/95-26, art. 17
27.1 (1) Les sommes relatives à un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif qui résulte de pratiques gouvernementales sont traitées comme la prime visée à l’article 27.
(2) Les sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement et les recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues sont traitées comme la prime visée à l’article 27.
- DORS/95-26, art. 6
Prêts à taux préférentiel
28 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée sous forme de prêt à taux préférentiel, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité de marchandises visée à l’article 31, de la valeur actuelle de la somme des montants suivants :
a) le montant déterminé conformément à l’article 29;
b) les frais, autres que les intérêts, qu’aurait engagés le bénéficiaire du prêt à l’égard d’un prêt commercial non garanti qu’il aurait pu obtenir.
La valeur actuelle est calculée à la date du versement du montant prêté et par rapport au taux d’escompte visé à l’article 30.
- DORS/95-26, art. 7
- DORS/96-255, art. 12 et 25
29 (1) Le montant visé à l’alinéa 28a) correspond à la différence entre les montants suivants :
a) les intérêts qui seraient payables par le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel pour un prêt commercial non garanti dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt à taux préférentiel et selon les mêmes modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, que celles de ce prêt;
b) les intérêts payables sur le prêt à taux préférentiel.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le taux d’intérêt applicable est le suivant :
a) le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt à taux préférentiel dans le territoire du gouvernement qui l’a consenti et applicable aux prêts commerciaux non garantis qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui sont les mêmes ou presque les mêmes que celles de ce prêt;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt à taux préférentiel dans le territoire du gouvernement qui l’a consenti et applicable aux prêts commerciaux non garantis qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt à taux préférentiel dans le territoire du gouvernement qui l’a consenti et applicable aux prêts commerciaux non garantis qu’auraient pu obtenir les producteurs suivants dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt à taux préférentiel et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt :
(i) les producteurs de marchandises similaires dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt à taux préférentiel ou, à défaut, s’en rapproche,
(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, les producteurs de marchandises de la même catégorie générale dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt à taux préférentiel ou, à défaut, s’en rapproche,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, les producteurs de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (ii) dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt à taux préférentiel ou, à défaut, s’en rapproche.
- DORS/95-26, art. 7
- DORS/96-255, art. 13 et 25
30 Pour l’application de l’article 28, le taux d’escompte est égal au taux d’intérêt déterminé conformément au paragraphe 29(2).
- DORS/95-26, art. 7
31 La quantité de marchandises visée à l’article 28 est,
a) dans les cas où le prêt à taux préférentiel devait ou doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation de marchandises subventionnées, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles ce prêt s’applique;
b) dans le cas où le prêt à taux préférentiel devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue;
c) dans les cas où le prêt à taux préférentiel devait ou doit servir à une fin non mentionnée aux alinéas a) ou b), ou à une fin inconnue, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées dont la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation ont été ou seront effectués par le bénéficiaire du prêt à taux préférentiel pendant la moyenne pondérée de la durée utile, ne dépassant pas dix ans, des immobilisations utilisées par la branche de production de celui-ci.
- DORS/92-236, art. 3(A)
- DORS/96-255, art. 14 et 25
Garantie d’emprunt
31.1 (1) Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée sous forme de garantie d’emprunt, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité de marchandises visée au paragraphe (2), de la valeur actuelle de la différence entre les montants suivants :
a) la somme des intérêts et des frais administratifs que le bénéficiaire de la garantie aurait à payer si le prêt n’était pas garanti;
b) la somme des intérêts et des frais administratifs qu’il aura à payer à l’égard du prêt garanti.
La valeur actuelle est calculée à la date du versement du montant prêté et par rapport au taux d’escompte visé au paragraphe (3).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité de marchandises est :
a) dans le cas où le prêt garanti devait ou doit servir aux dépenses d’exploitation découlant de la production, de l’achat, de la distribution, du transport, de la vente, de l’exportation ou de l’importation de marchandises subventionnées, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles s’applique le prêt;
b) dans le cas où le prêt garanti devait ou doit servir à l’achat ou à la construction d’immobilisations, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées pour la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation desquelles les immobilisations ont été ou seront utilisées pendant leur durée utile prévue;
c) dans le cas où le prêt garanti devait ou doit servir à une fin non mentionnée aux alinéas a) ou b), ou à une fin inconnue, la quantité totale estimative des marchandises subventionnées dont la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation ont été ou seront effectués par le bénéficiaire du prêt garanti pendant la moyenne pondérée de la durée utile, ne dépassant pas 10 ans, des immobilisations utilisées par la branche de production de celui-ci.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le taux d’escompte est le suivant :
a) le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt garanti dans le territoire du gouvernement qui a fourni la garantie et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui sont les mêmes ou presque les mêmes que celles de ce prêt;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt garanti dans le territoire du gouvernement qui a fourni la garantie et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du prêt dans la même monnaie que celle des paiements relatifs à ce prêt et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, le taux d’intérêt en vigueur à la date du prêt garanti dans le territoire du gouvernement qui a fourni la garantie et applicable aux prêts commerciaux qu’auraient pu obtenir les producteurs suivants dans la même monnaie que celle des paiements relatifs au prêt garanti et selon des modalités de crédit, autres que le taux d’intérêt, qui se rapprochent le plus de celles de ce prêt :
(i) les producteurs de marchandises similaires dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt ou, à défaut, s’en rapproche,
(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, les producteurs de marchandises de la même catégorie générale dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt ou, à défaut, s’en rapproche,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, les producteurs de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (ii) dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du prêt ou, à défaut, s’en rapproche.
- DORS/95-26, art. 8
- DORS/96-255, art. 15 et 25
- DORS/2002-67, art. 1(F)
Crédits, remboursements ou exemptions d’impôts sur le revenu
32 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est conditionnelle à leur exportation et est octroyée sous forme d’un crédit d’impôts, d’un remboursement d’impôts ou d’une exemption d’impôts sur le revenu prélevés au cours d’une période donnée, le montant de subvention est égal au quotient obtenu par la division
a) du montant du crédit, du remboursement ou des impôts non payés en raison de l’exemption, selon le cas,
par
b) la quantité de marchandises exportées durant la période.
- DORS/95-26, art. 17
Report des impôts sur le revenu
33 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est conditionnelle à leur exportation et est octroyée sous forme de report des impôts sur le revenu, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, du montant établi conformément à l’article 34 sur la quantité de marchandises exportées au cours de la période pendant laquelle les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés.
- DORS/95-26, art. 17
34 (1) Le montant visé à l’article 33 correspond à la valeur actuelle des intérêts, déterminée à la date d’entrée en vigueur du report des impôts sur le revenu et par rapport au taux d’escompte visé au paragraphe (2), qui auraient été payables par le bénéficiaire du report à l’égard d’un prêt commercial d’un montant égal au montant des impôts reportés, pour une période égale à celle du report et selon des modalités de remboursement semblables au calendrier de versement d’impôt qui s’applique aux impôts reportés, le taux d’intérêt applicable à un tel prêt étant égal, selon le cas :
a) au taux d’intérêt en vigueur, à la date où les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés, dans le territoire du gouvernement qui a accordé le report, et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du report pour une période qui est la même ou presque la même que celle du report et selon des modalités de remboursement comparables au calendrier de versement qui s’applique au report;
b) en l’absence du taux d’intérêt visé à l’alinéa a) ou dans l’impossibilité de le déterminer, au taux d’intérêt en vigueur à la date où les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés, dans le territoire du gouvernement qui a accordé le report, et applicable aux prêts commerciaux qu’aurait pu obtenir le bénéficiaire du report pour une période et selon des modalités de remboursement s’approchant le plus possible de la période et du calendrier de versement qui s’appliquent au report;
c) en l’absence des taux d’intérêt visés aux alinéas a) et b) ou dans l’impossibilité de les déterminer, au taux d’intérêt en vigueur à la date où les impôts auraient dû être payés s’ils n’avaient pas été reportés, dans le territoire du gouvernement qui a accordé le report, et applicable aux prêts commerciaux qu’auraient pu obtenir les producteurs suivants pour une période et selon des modalités de remboursement s’approchant le plus de la période et du calendrier de versement qui s’appliquent au report :
(i) les producteurs de marchandises similaires dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du report ou, à défaut, s’en rapproche,
(ii) si le sous-alinéa (i) n’est pas applicable, les producteurs de marchandises de la même catégorie générale dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du report ou, à défaut, s’en rapproche,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas applicables, les producteurs de marchandises de la gamme ou du groupe suivant qui comprend la catégorie visée au sous-alinéa (ii) dont la cote de crédit est la même ou presque la même que celle du bénéficiaire du report ou, à défaut, s’en rapproche.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le taux d’escompte est égal au taux d’intérêt déterminé conformément à ce paragraphe.
- DORS/95-26, art. 9
- DORS/96-255, art. 16 et 25
Allégement excédentaire des droits et des taxes sur les marchandises exportées
35 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est subordonnée à leur exportation et est octroyée sous la forme d’une exonération, d’une remise, d’un remboursement ou d’un drawback correspondant à un montant excédant les droits ou taxes qui frappent la production, l’achat, la distribution, le transport, la vente, l’exportation ou l’importation des marchandises, le montant de subvention est égal au quotient de l’excédent du montant de l’exonération, de la remise, du remboursement ou du drawback sur les droits ou taxes exigibles à l’égard des marchandises exportées, ou qui l’auraient été si elles n’avaient pas été exportées, par la quantité des marchandises bénéficiant d’un tel avantage qui ont été exportées au cours de la période pour laquelle cet avantage a été accordé.
- DORS/95-26, art. 17
- DORS/96-255, art. 17 et 25
- DORS/2000-138, art. 4
Allégement excédentaire des droits et des taxes sur les intrants
35.01 (1) Dans les cas où la subvention pour marchandises subventionnées est subordonnée à leur exportation et est octroyée sous la forme d’une exonération, d’une remise, d’un remboursement ou d’un drawback correspondant à un montant excédant les droits ou taxes qui frappent les marchandises consommées dans la production des marchandises exportées, le montant de subvention est égal au quotient de l’excédent du montant de l’exonération, de la remise, du remboursement ou du drawback sur les droits ou taxes exigibles à l’égard des marchandises consommées par la quantité des marchandises bénéficiant d’un tel avantage qui ont été exportées au cours de la période pour laquelle cet avantage a été accordé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les seules marchandises considérées comme étant consommées dans la production des marchandises exportées sont :
a) l’énergie, les combustibles, l’huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans la production des marchandises exportées;
b) les marchandises entrant dans la fabrication des marchandises exportées.
- DORS/96-255, art. 17 et 25
- DORS/2000-138, art. 4
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