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Règlement sur les mesures spéciales d’importation (DORS/84-927)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-02-15 Versions antérieures

PARTIE IIMontant de subvention (suite)

[
  • DORS/95-26, art. 17(F)
]

Acquisition d’actions

 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée par un gouvernement sous forme d’acquisition d’actions d’une entreprise dotée de la personnalité morale, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles la subvention s’applique, de la différence entre :

  • a) le montant que le gouvernement a payé ou est convenu de payer pour les actions;

  • b) la juste valeur marchande des actions, immédiatement avant que soit rendue publique la décision du gouvernement de les acquérir.

  • DORS/95-26, art. 10

Achat de biens

 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée par un gouvernement sous forme d’achat de biens, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles la subvention s’applique, de la différence entre :

  • a) le montant que le gouvernement a payé ou est convenu de payer pour les biens;

  • b) la juste valeur marchande des biens dans le territoire de ce gouvernement.

  • DORS/95-26, art. 10

Biens ou services fournis par un gouvernement

 Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est octroyée par un gouvernement sous forme de biens ou de services, le montant de subvention se détermine par la répartition, conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la quantité totale estimative des marchandises subventionnées auxquelles la subvention s’applique, de la différence entre :

  • a) la juste valeur marchande des biens ou des services dans le territoire du gouvernement;

  • b) le prix auquel les biens ou les services ont été fournis par le gouvernement.

  • DORS/95-26, art. 11

 En cas d’écart important entre le montant de subvention par ailleurs établi aux termes de la présente partie à l’égard de marchandises et la valeur future au moment de la vente des marchandises, cette dernière constitue le montant de subvention.

  • DORS/96-255, art. 18 et 25

PARTIE II.01Règlement des différends concernant les marchandises des pays ACEUM

[
  • DORS/2020-65, art. 1
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

secrétaire américain

secrétaire américain La personne désignée pour agir à titre de secrétaire de la section américaine du Secrétariat. (American Secretary)

secrétaire mexicain

secrétaire mexicain La personne désignée pour agir à titre de secrétaire de la section mexicaine du Secrétariat. (Mexican Secretary)

Secrétariat

Secrétariat Le Secrétariat établi aux termes du paragraphe 1 de l’article 30.6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Secretariat)

 Sont désignés aux fins de la définition de gouvernement d’un pays ACEUM au paragraphe 2(1) de la Loi, les ministères et organismes suivants :

  • a) pour l’application du paragraphe 77.011(1), du paragraphe 77.011(6) de la version anglaise, des paragraphes 77.015(5), 77.017(1) et (3) et 77.019(6) de la Loi :

    • (i) dans le cas du Mexique, le bureau du secrétaire mexicain,

    • (ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du secrétaire américain;

  • b) pour l’application des paragraphes 77.011(4) et 77.013(3) de la Loi :

    • (i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Economía (secrétariat de l’économie),

    • (ii) dans le cas des États-Unis, le Department of State;

  • c) pour l’application du paragraphe 77.023(1), de l’article 77.025 et des paragraphes 77.028(1) et 77.031(1) et (2) de la Loi :

    • (i) dans le cas du Mexique, le Secretaría de Economía (secrétariat de l’économie),

    • (ii) dans le cas des États-Unis, le bureau du United States Trade Representative.

 Le gouvernement d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis qui s’estime lésé par une décision finale est assimilé à la personne autorisée à déposer auprès du secrétaire canadien la requête visée au paragraphe 77.011(2) de la Loi.

  • DORS/94-20, art. 2

 Pour l’application du paragraphe 77.012(1) de la Loi, la notification de l’intention de présenter une demande ou de former un appel à l’égard d’une décision finale, qui est adressée à toute personne qui aurait droit, sans égard à l’article 77.012 de la Loi, de se prévaloir des mêmes recours, se fait par publication d’un avis de cette intention dans la Gazette du Canada et, si la signification d’un tel avis est requise aux termes des règles de procédure adoptées ou maintenues en application du paragraphe 14 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, par signification de cet avis selon le mode prévu dans ces règles.

  •  (1) Dans le présent article, dossier administratif s’entend au sens de l’article 10.8 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

  • (2) Pour l’application de l’article 77.015 de la Loi, le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives pour exiger la production du dossier administratif relatif une décision finale, à l’exception des renseignements gouvernementaux au sens des règles applicables aux révisions du groupe spécial, et pour procéder à l’examen de ce dossier.

 Pour l’application de l’article 77.019 de la Loi, le comité a les pouvoirs, droits et privilèges suivants d’une cour supérieure d’archives :

  • a) exiger la production du dossier de la révision effectuée par un groupe spécial et procéder à l’examen de ce dossier;

  • b) dans le cas où la contestation extraordinaire devant le comité se fonde sur les motifs prévus au sous-alinéa 13a)(i) et à l’alinéa 13b) de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique :

    • (i) exiger la production des documents se rapportant à ces motifs et procéder à leur examen,

    • (ii) assigner des témoins, les contraindre à comparaître et les contraindre à présenter toute preuve, sous serment ou sous affirmation solennelle, oralement ou par écrit,

    • (iii) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles.

 Les personnes suivantes sont désignées pour l’application du paragraphe 77.021(2) de la Loi :

  • a) les membres d’un comité;

  • b) les adjoints des membres d’un groupe spécial, le personnel d’un groupe spécial, d’un comité ou d’un comité spécial, ou toute personne qui travaille à contrat pour l’un d’eux;

  • c) le secrétaire canadien, toute personne qui travaille à contrat pour lui et le personnel de la section canadienne du Secrétariat;

  • d) le secrétaire mexicain, toute personne qui travaille à contrat pour lui et le personnel de la section mexicaine du Secrétariat;

  • e) le secrétaire américain, toute personne qui travaille à contrat pour lui et le personnel de la section américaine du Secrétariat;

  • f) les avocats des participants aux procédures devant un groupe spécial, un comité ou un comité spécial, le professionnel dont il a retenu les services ou qui agit sous sa direction ou sur son ordre et les employés de ces avocats à qui l’accès à des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement — peut être accordé relativement à ces procédures;

  • g) toute autre personne à qui l’accès à des renseignements protégés — confidentiels, personnels, commerciaux de nature exclusive ou autres désignés par règlement — est accordé relativement aux procédures visées à la partie I.1 de la Loi.

  • DORS/94-20, art. 2

PARTIE II.1Règlement des différends concernant les marchandises des états-unis

 Pour l’application des paragraphes 77.11(1), (5) et (6), 77.15(5), 77.17(1) et (3), et 77.19(5) de la Loi, le secrétaire américain est l’organisme fédéral désigné du gouvernement des États-Unis.

  • DORS/89-63, art. 2

 Un gouvernement d’une province du Canada ou d’un État des États-Unis qui s’estime lésé par une décision finale est assimilé à une personne autorisée à présenter au secrétaire canadien la requête visée au paragraphe 77.11(2) de la Loi.

  • DORS/89-63, art. 2

 Pour l’application des paragraphes 77.11(3) et 77.13(2) de la Loi, le Département d’État des États-Unis est le ministère fédéral désigné du gouvernement des États-Unis.

  • DORS/89-63, art. 2
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 77.12(1) de la Loi, la notification de l’intention de présenter une demande ou de former un appel, qui est adressée à chaque personne à qui le président a fait parvenir avis de la décision finale ou qui a comparu lors des procédures devant le Tribunal, se fait par avis écrit.

  • (2) [Abrogé, DORS/92-236, art. 4]

  • DORS/89-63, art. 2
  • DORS/90-662, art. 1
  • DORS/92-236, art. 4
  • DORS/2000-138, art. 13
  • DORS/2015-27, art. 10

 Pour l’application du paragraphe 77.15(2) de la Loi, le groupe spécial a les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supérieure d’archives pour exiger la production du dossier administratif des procédures relatives à la décision finale et pour procéder à l’examen de ce dossier, à l’exception des renseignements gouvernementaux au sens de cette expression dans les règles, aux fins de la révision complète de cette décision finale.

  • DORS/89-63, art. 2

 Pour l’application du paragraphe 77.19(2) de la Loi, un comité pour contestation extraordinaire a les pouvoirs, droits et privilèges suivants d’une cour supérieure d’archives :

  • a) exiger la production du dossier de la révision par un groupe spécial, et procéder à l’examen de ces dossiers aux fins de la révision complète de la décision du groupe spécial;

  • b) dans le cas où la contestation extraordinaire se fonde sur les motifs prévus au sous-alinéa 1904(13)a)(i) et à l’alinéa 1904(13)b) de l’Accord de libre-échange :

    • (i) exiger la production et procéder à l’examen des documents se rapportant à ces motifs,

    • (ii) assigner des témoins, les contraindre à comparaître et les contraindre de présenter, sous serment ou par affirmation solennelle, leur témoignage oral ou écrit,

    • (iii) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles.

  • DORS/89-63, art. 2
  • DORS/92-590, art. 2

 Pour l’application du paragraphe 77.21(2) de la Loi, les personnes suivantes sont des personnes désignées :

  • a) les membres du personnel d’un groupe spécial ou d’un comité;

  • b) le secrétaire canadien, le secrétaire américain et le personnel du Secrétariat et du Secrétariat américain;

  • c) les avocats des participants aux procédures devant le groupe spécial ou le comité et les employés de ces avocats auxquels l’accès à des renseignements confidentiels ou personnels, à des renseignements commerciaux de nature exclusive ou à des renseignements protégés peut être accordé relativement à ces procédures;

  • d) toute autre personne à qui l’accès à des renseignements confidentiels ou personnels, à des renseignements commerciaux de nature exclusive ou à des renseignements protégés est accordé relativement aux procédures en vertu de la partie II de la Loi.

  • DORS/89-63, art. 2
  • DORS/92-236, art. 5(F)

PARTIE IIIDispositions générales

Renseignements — dossier complet

 Pour l’application du sous-alinéa b)(ii) de la définition de dossier complet au paragraphe 2(1) de la Loi, les renseignements à fournir par le plaignant sont les suivants :

  • a) le volume et la valeur de sa production intérieure de marchandises similaires;

  • b) une liste de tous les producteurs de marchandises similaires au Canada et des associations de tels producteurs au Canada, connus de lui;

  • b.1) une liste des syndicats représentant des personnes employées dans la production de marchandises similaires au Canada et des associations comprenant de tels syndicats, connus de lui;

  • c) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant relativement à la valeur et au volume estimatifs de la production de marchandises similaires par les producteurs visés à l’alinéa b);

  • d) le nom de tous les producteurs ou exportateurs étrangers des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, connus de lui;

  • e) le nom de tous les importateurs au Canada des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, connus de lui;

  • f) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant sur l’évolution du volume des importations des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées;

  • g) les renseignements raisonnablement accessibles au plaignant sur l’effet des importations des marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires au Canada.

  • DORS/95-26, art. 12
  • DORS/96-255, art. 19(F)
  • DORS/2018-88, art. 2

Dommage, retard ou menace de dommage

  •  (1) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard sont les suivants :

    • a) le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et, plus précisément, s’il y a eu une augmentation marquée du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires;

    • b) l’effet des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur le prix des marchandises similaires et, plus particulièrement, si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ont, de façon marquée, mené :

      • (i) soit à la sous-cotation du prix des marchandises similaires,

      • (ii) soit à la baisse du prix des marchandises similaires,

      • (iii) soit à la compression du prix des marchandises similaires en empêchant les augmentations de prix qui par ailleurs se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;

    • c) l’incidence des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la situation de la branche de production nationale et, plus précisément, tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur cette situation, y compris :

      • (i) tout déclin réel ou potentiel dans la production, les ventes, la part de marché, les bénéfices, la productivité, le rendement sur capital investi ou l’utilisation de la capacité de la branche de production,

      • (i.1) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les niveaux d’emploi ou les conditions d’emploi des personnes employées dans la branche de production nationale, notamment leurs salaires, le nombre d’heures de travail, le régime de pension, les avantages sociaux ou la formation et la sécurité des travailleurs,

      • (ii) toute incidence négative réelle ou potentielle sur les liquidités, les stocks, la croissance ou la capacité de financement,

      • (ii.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci,

      • (iii) dans le cas des produits agricoles qui sont subventionnés, y compris tout produit qui est un produit ou une marchandise agricole aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, toute augmentation du fardeau subi par un programme de soutien gouvernemental;

    • d) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

  • (2) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants :

    • a) la nature de la subvention en cause et les répercussions qu’elle aura vraisemblablement sur le commerce;

    • b) s’il y a eu un taux d’augmentation marquée des marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada qui indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante des importations au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;

    • c) s’il y a une capacité disponible accessible suffisante ou une augmentation imminente et marquée dans la capacité d’un exportateur, laquelle indique qu’il y aura vraisemblablement une augmentation importante du volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

    • d) la possibilité d’un changement de production dans le cas où les installations qui peuvent servir à produire les marchandises servent à la production d’autres marchandises;

    • e) si les marchandises sont importées sur le marché national à des prix qui auront vraisemblablement pour effet de faire baisser ou de comprimer de façon marquée les prix de marchandises similaires et d’accroître la demande en importations additionnelles de ces marchandises;

    • f) les stocks de marchandises;

    • g) l’incidence négative réelle et potentielle sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris l’incidence sur l’embauche, et sur les efforts déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;

    • g.1) l’importance de la marge de dumping des marchandises ou du montant de subvention octroyé pour celles-ci;

    • g.2) la preuve de l’imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d’un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;

    • h) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

  • (3) En outre, les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :

    • a) le fait qu’il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement et le dommage, le retard ou la menace de dommage, selon les facteurs énumérés aux paragraphes (1) et (2);

    • b) le fait qu’il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage, selon les éléments suivants :

      • (i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées,

      • (ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires,

      • (iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires,

      • (iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu’ils se livrent,

      • (v) les progrès technologiques,

      • (vi) le rendement à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale à l’égard de marchandises similaires,

      • (vii) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.

 

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