Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures
PARTIE XIEnquêtes sur les plaintes relatives aux marchés publics déposées par les fournisseurs potentiels (suite)
Présentation des commentaires sur le rapport de l’institution fédérale
104 Sous réserve du paragraphe 107(5), dans les sept jours suivant la réception de la copie du rapport visé au paragraphe 103(1), le plaignant dépose auprès du Tribunal ses commentaires sur le rapport ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 57
- DORS/2018-87, art. 85
Prorogation des délais
104.1 (1) Toute partie à une plainte peut présenter au Tribunal une demande écrite de prorogation d’un délai prévu par la présente partie, avec motifs à l’appui. Le cas échéant, elle en avise toutes les autres parties.
(2) Le Tribunal établit par écrit si les circonstances entourant la plainte justifient d’accorder la prorogation et, le cas échéant, fixe un nouveau délai.
(3) S’il juge, de sa propre initiative, que les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation du délai prévu par la présente partie, le Tribunal fixe par écrit un nouveau délai.
- DORS/2018-87, art. 85
Audience sur la plainte
- DORS/2000-139, art. 58
105 (1) Pour déterminer le bien-fondé d’une plainte ou de toute question pertinente au regard de l’examen de la plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leurs avocats comparaissent en personne devant lui.
(2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure.
(3) Le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise toutes les parties.
(4) Le Tribunal donne avis du sujet de l’audience.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 59
- DORS/2018-87, art. 85
106 [Abrogé, DORS/2000-139, art. 60]
Procédure expéditive
107 (1) Si le plaignant ou l’institution fédérale demande le règlement rapide de la plainte, le Tribunal examine la possibilité d’appliquer la procédure expéditive visée au paragraphe (5).
(2) Le Tribunal peut appliquer la procédure expéditive aux plaintes qui peuvent être réglées dans un délai de 45 jours.
(3) La demande d’application de la procédure expéditive est présentée par écrit sans délai au Tribunal.
(4) Le Tribunal décide d’appliquer ou non la procédure expéditive et avise de sa décision le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants.
(5) Les délais prévus par la présente partie pour le dépôt de documents ne s’appliquent pas à la procédure expéditive, qui est la suivante :
a) l’institution fédérale dépose auprès du Tribunal un rapport sur la plainte comprenant les documents visés au paragraphe 103(1) dans les dix jours ouvrables suivant la date où ce dernier l’avise de sa décision d’appliquer la procédure expéditive;
b) dans les cinq jours suivant la réception d’une copie du rapport, le plaignant dépose auprès du Tribunal ses commentaires sur ce rapport ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant;
c) et d) [Abrogés, DORS/2018-87, art. 86]
e) le Tribunal rend une décision dans les 45 jours suivant la décision d’appliquer la procédure expéditive.
- DORS/93-601, art. 3
- DORS/2000-139, art. 61
- DORS/2018-87, art. 86
108 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 87]
PARTIE XIIEnquêtes en vertu de l’article 30.07 De la loi
Application
109 La présente partie s’applique aux enquêtes visées à l’article 30.07 de la Loi.
- DORS/2000-139, art. 62
Avis d’expiration
110 Dans le cas où le Tribunal est tenu de publier, en application du paragraphe 30.03(1) de la Loi, un avis d’expiration du décret visé à ce paragraphe, l’avis doit être publié dans la Gazette du Canada au moins huit mois avant la date d’expiration du décret et comporter les renseignements suivants :
a) la date d’expiration prévue du décret;
b) la date limite de dépôt des exposés écrits par les parties intéressées qui demandent une prorogation de la mesure ou par celles qui s’y opposent;
c) l’adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l’enquête;
d) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
e) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;
f) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique.
- DORS/2000-139, art. 62
Demande de prorogation
111 La demande de prorogation déposée auprès du Tribunal est signée par le demandeur ou son avocat, le cas échéant, et comporte, en plus des renseignements visés à l’article 30.05 de la Loi, les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur ou ceux de son avocat;
b) le nom et la dénomination des marchandises importées et des marchandises similaires ou directement concurrentes;
c) les noms des producteurs nationaux au nom desquels la demande de prorogation est présentée et la part de la production nationale des marchandises similaires ou faisant directement concurrence qui leur est attribuable;
d) les renseignements permettant de régler les questions visées au paragraphe 4(1) et aux articles 6 ou 7 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 30.03(2) de la Loi, selon le cas;
e) un exposé des motifs selon lesquels le décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.
- DORS/2000-139, art. 62
112 Si le Tribunal procède à la notification visée au paragraphe 30.06(3) de la Loi, il donne aux autres intéressés visés à ce paragraphe la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande de prorogation prévue à l’article 111.
- DORS/2000-139, art. 62
113 L’avis de la décision du Tribunal d’ouvrir une enquête sur la demande de prorogation qui est publié en application du paragraphe 30.07(2) de la Loi comporte les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant l’enquête;
b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle les autres intéressés doivent déposer un avis de participation;
d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);
e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;
f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;
g) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;
h) l’adresse du Tribunal où envoyer ou laisser les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l’enquête;
i) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;
j) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.
- DORS/2000-139, art. 62
- DORS/2002-402, art. 9(A)
- DORS/2006-161, art. 7
- DORS/2018-87, art. 88 et 91
Application de certains articles
114 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête visée à la présente partie.
- DORS/2000-139, art. 62
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