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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-11-30 Versions antérieures

  •  (1) Le délinquant peut présenter par écrit à l’autorité compétente une demande de sortie sans escorte pour l’un des motifs visés à l’article 155.

  • (2) Le délinquant ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) plus tôt que dans les douze mois précédant la date de son admissibilité à une sortie sans escorte.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’autorité compétente doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de sortie sans escorte dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date d’admissibilité du délinquant à une telle sortie.

  • (4) Avec l’accord du délinquant, l’autorité compétente peut reporter l’examen visant une sortie sans escorte.

  • (5) L’autorité compétente peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une sortie sans escorte si, selon le cas, elle a besoin :

    • a) de plus de renseignements pertinents;

    • b) de plus de temps pour prendre une décision.

  • (6) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen des demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant, exception faite des demandes de sortie sans escorte pour raisons médicales.


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