Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
PARTIE VISaumons (suite)
Limites de taille du saumon
55 (1) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne de prendre et de garder un saumon coho dont la longueur, selon le cas :
a) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 30 cm;
b) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 26 cm.
(2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne :
a) dans tout secteur situé au large de la ligne de démarcation ou dans l’un des secteurs 1 à 12 et 19 à 27 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :
(i) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 67 cm,
(ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 56 cm;
b) dans l’un des secteurs 13 à 18, 28 et 29 de prendre et de garder un saumon quinnat dont la longueur, selon le cas :
(i) mesurée de l’extrémité du museau à la fourche caudale est inférieure à 62 cm,
(ii) une fois le saumon étêté, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à la fourche caudale est inférieure à 51 cm.
Pêche du saumon à la traîne
56 (1) [Abrogé, DORS/99-296, art. 15]
(2) [Abrogé, DORS/96-330, art. 3]
(3) et (4) [Abrogés, DORS/99-296, art. 15]
(5) Il est interdit à quiconque pêche à la traîne dans une zone où la pêche d’une espèce de saumon à la traîne est interdite d’avoir à bord d’un bateau un saumon de cette espèce.
- DORS/96-330, art. 3
- DORS/99-296, art. 15
Filets maillants pour la pêche du saumon
57 (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur totale supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Période de fermeture Longueur du filet 1 Rivière Stikine Toute l’année 135 m 2 Sous-secteur 23-1 a) Du 14 août au 30 septembre
a) 183 m
b) Du 1er octobre au 13 août
b) 375 m
3 Secteur 22 a) Du 1er janvier au 30 septembre
a) 183 m
b) Du 1er octobre au 31 décembre
b) 375 m
4 Secteur 20 Toute l’année 550 m 5 Toutes les autres eaux non visées aux articles 1 à 4 Toute l’année 375 m (2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon :
a) de mouiller un filet maillant et de le laisser sans surveillance;
b) d’utiliser un filet maillant fixe, sauf dans le sous-secteur 10-11 ou dans les rivières Taku ou Stikine.
(3) [Abrogé, DORS/97-365, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/94-391, art. 4]
- DORS/94-391, art. 4
- DORS/97-365, art. 1
- DORS/2022-196, art. 21
Pêche du saumon à la senne coulissante
58 [Abrogé, DORS/99-296, art. 16]
59 [Abrogé, DORS/99-296, art. 17]
60 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- chute
chute Dans le cas d’une senne coulissante, la somme des maillages, calculée sur une ligne perpendiculaire de la ralingue supérieure à la ralingue lestée. (depth)
- longueur
longueur Dans le cas d’une senne coulissante, la longueur totale cumulative de la ralingue supérieure de la senne et de tout guideau qui y est attaché, y compris toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s’effectue. (length)
(2) Il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) son maillage est inférieur à 70 mm;
b) sa longueur est inférieure à 270 m;
c) sa chute est inférieure à 20 m.
(3) Sauf dans le secteur 20, il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) sa longueur est supérieure à 400 m;
b) sa chute est supérieure à 52 m.
(4) Il est interdit de pêcher le saumon dans le secteur 20 avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) sa longueur est supérieure à 550 m;
b) sa chute est supérieure à 80 m.
PARTIE VIIMollusques et crustacés
61 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 23]
Définition
62 Dans la présente partie, largeur, dans le cas des mollusques et crustacés, s’entend de la distance maximale mesurée en ligne droite à la partie la plus large de la coquille.
Périodes de fermeture
63 Il est interdit de pêcher une espèce de mollusques et crustacés mentionnée à la colonne I de l’annexe VII dans les eaux visées à la colonne II, avec une méthode indiquée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
64 [Abrogé, DORS/99-296, art. 18]
Clams
65 (1) Il est interdit de prendre :
a) des couteaux d’une largeur inférieure à 90 mm;
b) des palourdes jaunes d’une largeur inférieure à 63 mm;
c) des asaris ou des quahaugs communes d’une largeur inférieure à 38 mm.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 19]
- DORS/99-296, art. 19
Crabes
66 (1) Il est interdit de prendre et de garder :
a) un crabe dormeur d’une largeur inférieure à 165 mm;
b) un tourteau rouge d’une largeur inférieure à 115 mm.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 20]
- DORS/99-296, art. 20
67 à 69 [Abrogés, DORS/99-296, art. 21]
Oursins
70 (1) Il est interdit de prendre et de garder les oursins rouges d’une largeur inférieure à 100 mm.
(2) Il est interdit de prendre et de garder les oursins verts d’une largeur inférieure à 55 mm.
PARTIE VIIIPlantes marines
71 (1) Il est interdit de récolter des plantes marines sauf en vertu d’un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 45 de la Loi.
(2) Le titulaire du permis délivré en vertu de l’article 45 de la Loi doit :
a) tenir un registre exact du secteur où la récolte a lieu et de la quantité de chaque espèce de plantes marines récoltées dans ce secteur;
b) au plus tard le 10e jour de chaque mois de validité du permis et après l’expiration du permis, fournir au ministre un rapport écrit indiquant la quantité de chaque espèce de plantes marines récoltées en vertu du permis durant le mois précédent.
PARTIE IXFlétan
Définitions
72 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission
Commission La Commission internationale du flétan du Pacifique, établie en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique pour la conservation des pêcheries de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring, signée à Ottawa le 2 mars 1953, et du protocole de modification signé à Washington D.C. le 29 mars 1979. (Commission)
- dégorgeoir automatique
dégorgeoir automatique Dispositif dans lequel la ligne de fond et les hameçons d’une palangre peuvent passer librement pendant la remontée de l’engin et au moyen duquel les poissons sont décrochés automatiquement. (automated hook stripper)
- DORS/94-728, art. 1
73 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 24]
Période de fermeture
74 (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du flétan dans tout sous-secteur durant la période commençant à 12 h le 31 octobre et se terminant à 12 h le 1er mars.
(2) Il est interdit à quiconque pêche dans un sous-secteur durant la période de fermeture visée au paragraphe (1) d’avoir en sa possession du flétan.
- DORS/94-728, art. 1
Limites de taille
75 Il est interdit de prendre et de garder tout flétan dont la longueur, selon le cas :
a) est inférieure à 81,3 cm, mesurée en ligne droite à partir de l’extrémité de la mâchoire inférieure, la bouche fermée, et par-dessus la nageoire pectorale jusqu’à l’extrémité de la queue, en son centre;
b) une fois le poisson étêté, est inférieure à 61 cm, mesurée en ligne droite à partir du point le plus antérieur de la base de la nageoire pectorale jusqu’à l’extrémité de la queue, en son centre.
- DORS/94-728, art. 1
Restrictions relatives aux engins
76 (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du flétan avec des engins autres que l’hameçon et la ligne ou la trappe.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession du flétan à bord d’un bateau utilisé pour la pêche au chalut ou transportant un chalut.
(3) Il est interdit de pêcher le flétan à partir d’un bateau muni d’un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil.
(4) Il est interdit d’avoir en sa possession du flétan à bord d’un bateau muni d’un dégorgeoir automatique ou transportant un tel appareil.
- DORS/94-728, art. 1
- DORS/2008-280, art. 1
Garde des flétans étiquetés
77 Malgré les autres dispositions du présent règlement ou du Règlement de pêche (dispositions générales), quiconque prend un flétan qui porte une étiquette de la Commission peut le garder si, au débarquement, il le signale à un agent des pêches ou à un représentant de la Commission et met ce flétan, portant encore l’étiquette, à la disposition de l’une de ces personnes pour examen.
- DORS/94-728, art. 1
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