Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2019-05-10 Versions antérieures
PARTIE VHarengs (suite)
Libération des harengs des parcs à harengs
45 (1) Lorsque l’agent des pêches a la preuve que le taux de mortalité des harengs dans un parc à harengs est excessivement élevé, il peut ordonner à l’exploitant du parc de relâcher tous les harengs qui s’y trouvent ou, s’il ne réussit pas à trouver facilement l’exploitant, il peut les relâcher lui-même.
(2) Il est interdit de désobéir aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).
(3) L’agent des pêches qui relâche des harengs d’un parc à harengs en vertu du paragraphe (1) doit en avertir l’exploitant le plus tôt possible.
Rogue de hareng sur varech
46 [Abrogé, DORS/99-296, art. 12]
47 Il est interdit de transporter de la rogue de hareng sur varech dans un récipient sur lequel ne figure pas le numéro du permis en vertu duquel elle a été prise ou recueillie.
48 [Abrogé, DORS/99-296, art. 13]
PARTIE VISaumons
49 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 22]
Dispositions générales
50 [Abrogé, DORS/99-296, art. 14]
51 Il est interdit d’entraîner ou de diriger ou de tenter d’entraîner ou de diriger des saumons d’un endroit à un autre.
Limites des zones de pêche du saumon
52 (1) L’agent des pêches peut délimiter une zone de pêche du saumon en installant ou en faisant installer :
a) dans les eaux à marée, à au plus un mille marin de l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, deux bornes triangulaires de couleur orange ou jaune dont chaque côté doit mesurer au moins 1,50 m de longueur sur au moins 12 cm de largeur;
b) dans les eaux sans marée, des bornes triangulaires de couleur orange dont les côtés doivent mesurer au moins 50 cm de longueur.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon :
a) dans les eaux à marée, à l’intérieur d’un cercle dont le diamètre est formé par la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur orange installées en vertu de l’alinéa (1)a);
b) dans les eaux à marée, entre l’embouchure d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau et la ligne droite qui relie les deux bornes de couleur jaune installées en vertu de l’alinéa (1)a);
c) dans toutes les eaux sans marée, à l’exception des eaux délimitées par des bornes de couleur orange installées en vertu de l’alinéa (1)b).
Périodes de fermeture de la pêche du saumon
53 (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de la partie I de l’annexe VI l’espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un engin du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
(2) Il est interdit de pêcher à la traîne dans des eaux visées à la colonne I de la partie II de l’annexe VI l’espèce de saumon mentionnée à la colonne II, avec un bateau du type indiqué à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
54 (1) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du filet maillant, l’un des maillages, l’une des chutes maximales, l’un des taux maximaux d’armement, l’une des distances minimales de la ralingue à la nappe et l’une des distances maximales de la ralingue à la nappe indiqués respectivement aux colonnes I, II, III, V et VI du tableau du présent article.
(2) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon au filet maillant aux termes du paragraphe (1), il est interdit de pêcher le saumon avec un filet maillant dont :
a) les mailles ne sont pas contiguës et de taille uniforme;
b) le maillage diffère de celui indiqué dans l’avis;
c) la chute est plus grande que la chute maximale précisée dans l’avis;
d) la nappe, dans sa longueur totale, comparée à la longueur de la ralingue supérieure à laquelle elle est suspendue, produit un taux d’armement supérieur au taux maximal d’armement indiqué dans l’avis;
e) la distance entre la ralingue et la nappe est inférieure à la distance minimale entre la ralingue et la nappe ou est supérieure à la distance maximale entre la ralingue et la nappe indiquée sur l’avis.
(3) Lorsque l’une des périodes de fermeture prévues à la partie I de l’annexe VI est modifiée en vertu de l’article 6 du Règlement de pêche (dispositions générales) afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante, l’avis mentionné à l’article 7 de ce règlement doit préciser, à l’égard du fond de la senne coulissante, l’un des maillages minimaux indiqués à la colonne IV du tableau du présent article.
(4) Lorsqu’une période de fermeture est modifiée afin que soit permise la pêche du saumon à la senne coulissante aux termes du paragraphe (3), il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante qui a, dans les 18 derniers mètres du fond du filet, un maillage inférieur au maillage précisé dans l’avis.
TABLEAU
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Maillage des filets maillants Chute maximale des filets maillants Taux maximal d’armement des filets maillants Maillage minimal des fonds des sennes coulissantes Distance minimale de la ralingue à la nappe Distance maximale de la ralingue à la nappe Au plus 114 mm 60 mailles 1:1 100 mm 0 cm 0 cm Au plus 121 mm 90 mailles 1,5:1 70 mm 45 cm 45 cm Au plus 124 mm 2:1 76 cm 76 cm Au plus 127 mm 2,5:1 1,0 m 1,0 m Au plus 133 mm 3:1 1,2 m 1,2 m Au plus 137 mm 1,5 m 1,5 m Au plus 140 mm 2,0 m 2,0 m Au plus 150 mm Au plus 165 mm Au plus 188 mm Au plus 216 mm Au moins 100 mm Au moins 149 mm Au moins 158 mm Au moins 171 mm Au moins 203 mm Au moins 216 mm
- DORS/94-391, art. 3
- DORS/97-267, art. 2
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