Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-05-10 Versions antérieures
PARTIE IIEnregistrement des pêcheurs et des bateaux et délivrance des permis
Délivrance des cartes et certificats d’enregistrement et des permis
19 (1) Le ministre peut délivrer une carte d’enregistrement de pêcheur, un certificat d’enregistrement de bateau ou un permis visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II, sur demande et sur réception des droits correspondants fixés à la colonne II.
(2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), le ministre délivre une carte d’enregistrement de pêcheur à une personne ou un certificat d’enregistrement de bateau à l’égard d’un bateau, cette personne ou ce bateau sont réputés être enregistrés auprès du ministère.
(3) Un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation à qui est délivré un permis de catégorie A à l’égard d’un bateau peut payer le droit applicable prévu au paragraphe 3(1) de la partie I de l’annexe II ou le droit prévu au paragraphe 3(2) de la même partie.
(4) Un permis de catégorie A délivré à l’égard d’un bateau après le 31 décembre 1979, contre paiement du droit prévu au paragraphe 3(2) de la partie I de l’annexe II, devient nul si le bateau est vendu à une personne autre qu’un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation.
Invalidité du certificat d’enregistrement
20 (1) Le certificat d’enregistrement de bateau délivré à l’égard d’un bateau devient nul si celui-ci est modifié de telle sorte que sa jauge ou que sa longueur diffèrent de la jauge ou de la longueur indiquées sur le certificat d’enregistrement.
(2) Lorsque le certificat d’enregistrement de bateau devient nul aux termes du paragraphe (1) :
21 [Abrogé, DORS/96-330, art. 2]
Enregistrements et permis
22 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et à tout propriétaire ou locataire d’un bateau de permettre que celui-ci soit utilisé pour la pêche commerciale d’une espèce de poisson si les conditions suivantes ne sont pas respectées :
(2) Il est permis d’utiliser un bateau à l’égard duquel aucun certificat d’enregistrement n’a été délivré pour pratiquer la pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant ou pour pêcher dans les eaux sans marée.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un bateau pour transformer du poisson à moins :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au lavage, à l’éviscération, à la réfrigération dans la glace ou à la congélation du poisson, autre que les mollusques bivalves, à bord du bateau qui a servi pour prendre le poisson.
24 Il est interdit de transporter du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale du lieu de sa prise avec un bateau qui n’est pas enregistré et à l’égard duquel un des permis suivants n’a pas été délivré :
25 Il est interdit à toute personne âgée de 16 ans ou plus de pratiquer la pêche commerciale ou de se trouver à bord d’un bateau utilisé pour la pêche commerciale à moins de détenir une carte d’enregistrement de pêcheur.
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque est enregistré et pratique la pêche commerciale d’une espèce de poisson à partir d’un bateau à l’égard duquel un certificat d’enregistrement a été délivré et qui peut, en vertu d’un permis de pêche commerciale, être utilisé pour la pêche de cette espèce.
- DORS/93-334, art. 4
PARTIE III[Abrogée, DORS/93-334, art. 5]
PARTIE IVPoissons autres que le flétan, le hareng, le saumon et les mollusques et crustacés
29 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 20]
Périodes de fermeture
30 Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe III, de prendre, avec un engin du type indiqué à la colonne III, et de garder une espèce de poisson mentionnée à la colonne I provenant des eaux visées à la colonne II.
31 [Abrogé, DORS/94-57, art. 2]
32 [Abrogé, DORS/99-296, art. 6]
Morue-lingues
33 Il est interdit de prendre et de garder une morue-lingue dont la longueur, selon le cas :
a) mesurée de l’extrémité du museau à l’extrémité de la queue est inférieure à 58 cm;
b) une fois la morue-lingue étêtée, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à l’extrémité de la queue est inférieure à 45 cm.
Morues charbonnières
34 (1) Il est interdit de prendre et de garder une morue charbonnière dont la longueur, selon le cas :
(2) [Abrogé, DORS/99-296, art. 7]
- DORS/99-296, art. 7
Éperlans
(2) Sauf dans les secteurs 28 et 29, il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet maillant fixe.
(3) Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les secteurs 28 et 29, durant la période commençant à 8 heures le jeudi et se terminant à 8 heures le lundi suivant.
36 et 37 [Abrogés, DORS/99-296, art. 8]
PARTIE VHarengs
38 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 21]
Périodes de fermeture
39 Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe V, de pêcher ou de prendre, aux termes d’un permis mentionné à la colonne I, avec un engin de pêche du type indiqué à la colonne III, des harengs provenant des eaux visées à la colonne II, et de les garder.
40 Quiconque exploite un bateau de pêche dans une zone doit, après avoir été avisé par l’agent des pêches ou le garde-pêche que la pêche du hareng prêt à frayer s’ouvrira sous peu dans cette zone, enlever ce bateau pour le mettre ailleurs jusqu’à l’ouverture de la pêche, à moins qu’un permis de catégorie H n’ait été délivré à l’égard de ce bateau pour la pêche du hareng prêt à frayer dans cette zone.
Frayères de harengs
41 (1) L’agent des pêches peut désigner une zone comme frayère de harengs, en établir les limites et fixer la période pendant laquelle cette zone est considérée comme une frayère de harengs.
(2) Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.
(3) Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article :
42 [Abrogé, DORS/99-296, art. 9]
43 [Abrogé, DORS/99-296, art. 10]
Parcs à harengs
44 (1) Il est interdit d’établir ou d’exploiter un parc à harengs à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de catégorie J ou Z.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 11]
- DORS/93-334, art. 6
- DORS/99-296, art. 11
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