Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
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PARTIE VISaumons (suite)
Limites de taille du saumon
55 (1) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne de prendre et de garder un saumon coho dont la longueur, selon le cas :
(2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon à la traîne :
Pêche du saumon à la traîne
(2) [Abrogé, DORS/96-330, art. 3]
(3) et (4) [Abrogés, DORS/99-296, art. 15]
(5) Il est interdit à quiconque pêche à la traîne dans une zone où la pêche d’une espèce de saumon à la traîne est interdite d’avoir à bord d’un bateau un saumon de cette espèce.
- DORS/96-330, art. 3
- DORS/99-296, art. 15
Filets maillants pour la pêche du saumon
57 (1) Il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, durant la période de fermeture prévue à la colonne II, à partir d’un bateau dont le filet maillant, sur le ou les tambours et dans l’eau, a une longueur supérieure à la longueur indiquée à la colonne III.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Période de fermeture Longueur du filet 1 Rivière Stikine Toute l’année 135 m 2 Sous-secteur 23-1 a) Du 14 août au 30 septembre
a) 183 m
b) Du 1er octobre au 13 août
b) 375 m
3 Secteur 22 a) Du 1er janvier au 30 septembre
a) 183 m
b) Du 1er octobre au 31 décembre
b) 375 m
4 Secteur 20 Toute l’année 550 m 5 Toutes les autres eaux non visées aux articles 1 à 4 Toute l’année 375 m (2) Il est interdit à quiconque pêche le saumon :
(3) [Abrogé, DORS/97-365, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/94-391, art. 4]
- DORS/94-391, art. 4
- DORS/97-365, art. 1
Pêche du saumon à la senne coulissante
58 [Abrogé, DORS/99-296, art. 16]
59 [Abrogé, DORS/99-296, art. 17]
60 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- chute
chute Dans le cas d’une senne coulissante, la somme des maillages, calculée sur une ligne perpendiculaire de la ralingue supérieure à la ralingue lestée. (depth)
- longueur
longueur Dans le cas d’une senne coulissante, la longueur totale de la ralingue supérieure de la senne, y compris tout guideau qui y est attaché et toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s’effectue. (length)
(2) Il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
(3) Sauf dans le secteur 20, il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
(4) Il est interdit de pêcher le saumon dans le secteur 20 avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
PARTIE VIIMollusques et crustacés
61 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 23]
Définition
62 Dans la présente partie, largeur, dans le cas des mollusques et crustacés, s’entend de la distance maximale mesurée en ligne droite à la partie la plus large de la coquille.
Périodes de fermeture
63 Il est interdit de pêcher une espèce de mollusques et crustacés mentionnée à la colonne I de l’annexe VII dans les eaux visées à la colonne II, avec une méthode indiquée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
64 [Abrogé, DORS/99-296, art. 18]
Clams
(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 19]
- DORS/99-296, art. 19
Crabes
(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 20]
- DORS/99-296, art. 20
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