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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 12Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Garantie de l’effet juridique de l’endossement

  •  (1) L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire, en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :

    • a) des assurances suffisantes sur la compétence pour signer des mandataires;

    • b) la preuve de la nomination ou du mandat du représentant;

    • c) des assurances suffisantes que tous les représentants dont la signature est requise ont signé;

    • d) dans les autres cas, des assurances analogues à celles qui précèdent.

  • Note marginale :Garantie de la signature

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une signature est garantie lorsqu’elle est signée par toute personne que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance ou pour le compte de cette personne.

  • Note marginale :Normes

    (3) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables pour déterminer les personnes dignes de confiance au sens du paragraphe (2).

  • Note marginale :Preuve de la nomination ou du mandat

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), preuve est faite de la nomination ou du mandat sur présentation :

    • a) dans le cas d’un représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières, de la copie certifiée du document visé à l’alinéa 195(1)c) et datant de moins de soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

    • b) dans tout autre cas, de la copie de tout document prouvant la nomination ou de toute autre preuve que l’émetteur estime suffisante.

  • Note marginale :Normes

    (5) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables en matière de preuve pour l’application de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Absence de connaissance

    (6) L’émetteur n’est réputé connaître le contenu des documents obtenus en application du paragraphe (4) que si le contenu se rattache directement à une nomination ou à un mandat.

Note marginale :Assurances supplémentaires

 L’émetteur qui, dans le cadre d’un transfert, exige des assurances à des fins non visées au paragraphe 238(1) et qui obtient copie de documents, tels que testaments, contrats de fiducie ou de société de personnes ou règlements administratifs, est réputé avoir connaissance de tout ce qui, dans ces documents, concerne le transfert.

Note marginale :Limites de l’obligation de s’informer

  •  (1) L’émetteur auquel est présentée une valeur mobilière pour inscription est tenu de s’informer de toute opposition :

    • a) dont il est avisé par écrit, à une date et d’une façon qui lui permettent normalement d’agir avant une émission ou une réémission ou réinscription, lorsque sont révélés les nom et adresse de l’opposant, du propriétaire inscrit et l’émission dont cette valeur fait partie;

    • b) dont il est réputé, sur le fondement d’un document obtenu en vertu de l’article 239, avoir connaissance.

  • Note marginale :Modes d’exécution de l’obligation

    (2) L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à son adresse ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement ses activités commerciales, de la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours suivant l’envoi de cet avis, il reçoit :

    • a) soit signification de l’ordonnance d’un tribunal;

    • b) soit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires, notamment les agents d’inscription ou de transfert, du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.

Note marginale :Recherche des oppositions

 L’émetteur qui soit n’est pas réputé connaître l’existence d’une opposition au moyen d’un document obtenu en vertu de l’article 239, soit n’a pas reçu l’avis écrit en vertu du paragraphe 240(1), et auquel est présentée pour inscription une valeur mobilière endossée par une personne compétente, n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions et, en particulier, l’émetteur :

  • a) qui procède à l’inscription d’une valeur au nom d’un représentant ou d’une personne désignée comme tel n’est pas tenu de s’informer de l’existence, de l’étendue ni de la description exacte du statut de représentant et peut estimer que le propriétaire nouvellement inscrit demeure représentant, tant qu’il n’a pas reçu d’avis écrit à l’effet contraire;

  • b) qui procède à l’inscription d’un transfert après endossement par un représentant n’est pas tenu de s’informer si ce transfert a été effectué conformément au document ou à la loi régissant le statut de représentant;

  • c) est réputé ignorer le contenu d’un dossier judiciaire ou d’un document enregistré, même dans les cas où ceux-ci se trouvent en sa possession et où le transfert est effectué après endossement par un représentant, au profit de ce dernier ou à la personne qu’il désigne.

Note marginale :Durée de validité de l’avis

 L’avis écrit d’une opposition est valide pendant douze mois à compter de sa date de réception par l’émetteur, sauf s’il est renouvelé par écrit.

Note marginale :Limites de la responsabilité

  •  (1) Sauf disposition contraire de toute loi applicable, relative à la perception d’impôts, l’émetteur n’est pas responsable du préjudice que cause, notamment au propriétaire de la valeur mobilière, l’inscription du transfert si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la valeur est assortie des endossements requis;

    • b) l’émetteur n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou s’est acquitté de cette obligation.

  • Note marginale :Faute de la coopérative

    (2) L’émetteur qui fait inscrire à tort le transfert d’une valeur mobilière doit, sur demande, livrer une valeur mobilière semblable au propriétaire, sauf si, selon le cas :

    • a) l’émetteur n’est pas responsable en application du paragraphe (1);

    • b) le propriétaire ne peut, en vertu du paragraphe 244(1), faire valoir ses droits;

    • c) cette livraison entraîne une émission excédentaire régie par l’article 196.

Note marginale :Perte ou vol d’une valeur mobilière

  •  (1) Le propriétaire d’une valeur mobilière qui omet d’aviser par écrit l’émetteur de son opposition dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de la perte, de la destruction apparente ou du vol de cette valeur, ne peut faire valoir contre celui-ci, s’il a déjà procédé à l’inscription du transfert de cette valeur, son droit d’obtenir une nouvelle valeur mobilière.

  • Note marginale :Émission d’une nouvelle valeur mobilière

    (2) L’émetteur doit émettre une nouvelle valeur mobilière au profit du propriétaire qui fait valoir la perte, la destruction ou le vol de l’une de ses valeurs et qui, à la fois :

    • a) l’en requiert avant d’avoir connaissance de l’acquisition de cette valeur par un acquéreur de bonne foi;

    • b) lui fournit un cautionnement suffisant;

    • c) satisfait aux autres exigences raisonnables qu’il lui impose.

  • Note marginale :Inscription du transfert

    (3) Après l’émission d’une nouvelle valeur mobilière conformément au paragraphe (2), l’émetteur doit procéder à l’inscription du transfert de la valeur initiale présentée à cet effet par tout acquéreur de bonne foi, sauf s’il en résulte une émission excédentaire visée par l’article 196.

  • Note marginale :Droit de l’émetteur de recouvrer

    (4) Outre les droits résultant d’un cautionnement, l’émetteur peut recouvrer une nouvelle valeur mobilière des mains de la personne au profit de laquelle elle a été émise conformément au paragraphe (2) ou de toute personne qui l’a reçue de celle-ci, à l’exception d’un acquéreur de bonne foi.

Note marginale :Obligation d’authentification

 Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents de transfert ou les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

  • a) l’obligation envers lui d’agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;

  • b) les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire de la valeur et les mêmes droits que l’émetteur.

  • 1998, ch. 1, art. 245
  • 2011, ch. 21, art. 98(F)

Note marginale :Avis au mandataire

 L’avis adressé à une personne chargée par l’émetteur de reconnaître l’authenticité d’une valeur mobilière vaut dans la même mesure pour l’émetteur.

PARTIE 13Présentation de renseignements d’ordre financier

Note marginale :États financiers annuels

  •  (1) Les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle des membres, leur présenter :

    • a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :

      • (i) la période se terminant six mois au plus avant l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de la coopérative, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,

      • (ii) l’exercice précédent;

    • b) le rapport du vérificateur, s’il a été établi;

    • c) tous renseignements sur la situation financière de la coopérative et le résultat de son exploitation qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime.

  • Note marginale :États financiers annuels pour les détenteurs de parts de placement

    (2) Si les détenteurs de parts de placement ont droit de tenir une assemblée annuelle selon le paragraphe 133(1), les administrateurs doivent, à cette assemblée, leur présenter les documents visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux membres et, le cas échéant, aux détenteurs de parts de placement, à leur assemblée annuelle.

  • 1998, ch. 1, art. 247
  • 2018, ch. 8, art. 69

Note marginale :Demande de dispense

 Le directeur peut, sur demande de la coopérative, soustraire celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à toute obligation prévue à l’article 247 ou à l’un des articles 249 à 252 s’il a de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour la coopérative qui découleraient du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résulteraient pour les membres ou les détenteurs de parts de placement ou, dans le cas de la coopérative ayant fait appel au public, sur les avantages qui en résulteraient pour le public.

  • 1998, ch. 1, art. 248
  • 2018, ch. 8, art. 70

Note marginale :États financiers consolidés

  •  (1) La coopérative doit conserver à son siège social un exemplaire des états financiers de chacune de ses filiales et de chaque entité dont les comptes sont consolidés dans ses propres états financiers.

  • Note marginale :Examen

    (2) Les membres et détenteurs de parts de placement ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, examiner gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) et en faire des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Le tribunal saisi d’une requête présentée par la coopérative dans les quinze jours suivant une demande d’examen faite en vertu du paragraphe (2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment, interdire l’examen, s’il est convaincu qu’il serait préjudiciable à la coopérative ou à une filiale.

  • Note marginale :Avis

    (4) La coopérative doit donner avis de toute requête présentée en vertu du paragraphe (3) à toute personne qui demande l’examen prévu au paragraphe (2); celle-ci peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat.

  • 1998, ch. 1, art. 249
  • 2001, ch. 14, art. 200

Note marginale :Approbation des états financiers

  •  (1) Les administrateurs doivent approuver les états financiers visés à l’article 247; l’approbation est attestée par la signature — ou la reproduction de la signature — d’au moins un des administrateurs.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) La coopérative ne peut publier ou diffuser les états financiers visés à l’article 247 que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils ont été approuvés et signés conformément au paragraphe (1);

    • b) ils sont accompagnés du rapport du vérificateur, s’il a été établi.

Note marginale :Copies aux membres et détenteurs de parts de placement

 La coopérative envoie, vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle des membres ou, si le paragraphe 247(2) s’applique, avant l’assemblée annuelle des détenteurs de parts de placement ou, si une résolution signée tient lieu d’une assemblée en vertu de l’article 66, au plus tard le jour de la signature de la résolution, un exemplaire des documents visés à l’article 247 à chaque membre et détenteur de parts de placement, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir.

Note marginale :Copies des états financiers au directeur

  •  (1) La coopérative ayant fait appel au public dont des valeurs mobilières en circulation sont détenues par plus d’une personne doit envoyer au directeur copie des documents visés à l’article 247 :

    • a) vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle des membres ou sans délai après la signature d’une résolution visée à l’article 251;

    • b) en tout état de cause, dans les quinze mois suivant l’assemblée annuelle précédente des membres ou la résolution qui en tenait lieu, mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Filiale

    (2) Les filiales ne sont pas tenues de se conformer au présent article si leurs états financiers sont inclus dans ceux de l’entité coopérative mère présentés sous forme consolidée ou cumulée et si les états financiers de cette dernière sont remis au directeur en conformité avec le présent article.

  • 1998, ch. 1, art. 252
  • 2001, ch. 14, art. 201

Note marginale :Qualités requises pour devenir vérificateur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), pour être vérificateur, il faut être indépendant de la coopérative, des personnes morales de son groupe ou de leurs administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Indépendance

    (2) Pour l’application du présent article, l’indépendance est une question de fait et est réputée ne pas être indépendante la personne ou la personne avec qui elle fait des affaires qui, selon le cas :

    • a) est administrateur, dirigeant ou employé de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe ou fait des affaires avec la coopérative ou une personne morale de son groupe, ou avec leurs administrateurs, dirigeants ou employés;

    • b) est le véritable propriétaire ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des valeurs mobilières de la coopérative ou de l’une des personnes morales de son groupe;

    • c) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la coopérative ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur.

  • Note marginale :Obligation de démissionner

    (3) Le vérificateur doit, sous réserve du paragraphe (5), se démettre dès qu’à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises par le présent article.

  • Note marginale :Destitution judiciaire

    (4) Tout intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant la destitution du vérificateur aux termes du présent article et la vacance de son poste.

  • Note marginale :Dispense

    (5) Le tribunal, s’il est convaincu de ne causer aucun préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement, peut, à la demande de tout intéressé, rendre une ordonnance dispensant, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’il estime indiquées.

  • 1998, ch. 1, art. 253
  • 2011, ch. 21, art. 99(A)
 

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